CA Colmar, 3 juin 2026, RG 25/00894
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Texte de la décision
MINUTE N° 234/26
Copie exécutoire à
- la SELARL ARTHUS
- Me Nadine HEICHELBECH
Le 03.06.2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 03 Juin 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00894 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPMJ
Décision déférée à la Cour : 17 Janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. NORMALU prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [P], administrateur judiciaire de la SAS NORMALU
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [E] [N], mandataire judiciaire de la SAS NORMALU
[Adresse 3]
Représentées par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
INTIMEE :
Société [O] [Z] [A] [S]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4] [Localité 1] (QATAR)
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BENARDEAU
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
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La société de droit étranger [Adresse 5] (ci-après TBMT), dont le siège social est situé à [Localité 1] (Qatar), a accepté un devis établi par la S.A.S. Normalu, en date du 18 août 2017, pour la fourniture de profilés de la marque Barrisol Clim et de toiles de plafond tendues pour la somme totale de 596 738,25 euros, afin d'équiper cinq villas au Qatar.
'
La société TBMT a procédé au versement d'un acompte correspondant à la moitié du prix total de la commande, soit la somme de 298 369,05 euros, par deux virements bancaires opérés les 21 septembre et 30 octobre 2017.
Un désaccord est né entre les parties.
Par courriers respectifs des 21 janvier 2019 et 8 mars 2019, la société Normalu a mis en demeure la société TBMT de payer la somme de 298 369,13 euros, correspondant au solde du prix de vente. La mise en demeure est restée vaine.
La société TBMT a, par courrier du 15 mars 2022, mis en demeure la S.A.S. Normalu de lui rembourser l'acompte de 298 369,13 euros perçu en 2017.
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Par acte d'huissier délivré le 27 juillet 2022, la société TBMT a assigné la S.A.S. Normalu devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d'obtenir, au principal, la résolution du contrat conclu avec cette dernière le 18 août 2017 et sa condamnation au remboursement de la somme 298 369,05 euros correspondant à l'acompte versé, augmentée des intérêts au taux légal.
Par jugement contradictoire rendu le 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
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'Dit que la SAS Normalu a de manière fautive refusé d'exécuter ses obligations contractuelles';'
Prononcé la résolution du contrat conclu le 18 août 2017 entre la SAS Normalu et la société de droit étranger [O] [Z] [A] [S] pour un montant total de 596.738,25 euros';
Condamné la SAS Normalu à payer à la société de droit étranger [O] [Z] [A] [S] la somme de 298.369,13 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, date de la mise en demeure';
Condamné la SAS Normalu à payer à la société de droit étranger [O] [Z] [A] [S] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Rejeté la demande de la SAS Normalu formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Rejeté toute autre demande.'
'
Le tribunal a considéré que la S.A.S. Normalu ne rapportait pas la preuve d'un accord sur un paiement complet préalable à la livraison, ni de ce que la société TBMT n'allait pas s'acquitter du paiement du solde de la commande, de sorte qu'elle ne pouvait pas opposer les dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil pour justifier de l'inexécution de son obligation de livraison des matériaux et que la résolution du contrat devait être prononcée à ses torts exclusifs.
'
La société S.A.S. Normalu a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 17 février 2025.
La société [O] [Z] [A] [S] (TBMT) s'est constituée intimée le 17 mars 2025.
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La SAS Normalu a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 2 juillet 2025, lequel a désigné la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [P] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [T] [N] en qualité de mandataire judiciaire et a fixé le terme de la période d'observation au 2 janvier 2026.
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L'instance a été interrompue par ordonnance du 22 septembre 2025, dans l'attente de la déclaration de créance et de la mise en cause des organes de la procédure collective.
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La société TBMT a déclaré, entre les mains du mandataire judiciaire, sa créance à hauteur de 368 644,64 euros.
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L'instance a été reprise suite à des conclusions du 1er octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, par lesquelles la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [P] et la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [T] [N], respectivement en leurs qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire de la SAS Normalu, se sont constituées intimées.
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Par ses dernières conclusions du 1er octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces n'ayant pas fait l'objet de contestation, la S.A.S. Normalu, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [P] et la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [T] [N], en leurs qualités respectives d'administrateur et de mandataire judiciaires de la SAS Normalu, demandent à la Cour de':
'Vu les articles 1219 et 1220 du code civil ;
Vu l'ordonnance du 22 septembre 2025';
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DECLARER L'INTERVENTION VOLONTAIRE de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [P], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Normalu et la SELARL 'MJ AIR', prise en la personne de Maître [T] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Normalu, en redressement judiciaire, nommées par jugement prononcé par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE en date du 2 juillet 2025, régulière, recevable et bien fondée
LEUR DONNER ACTE ainsi qu'à la société Normalu de leur reprise d'instance,
En conséquence,
DECLARER la société Normalu recevable et bien fondée en son appel.
EN CONSEQUENCE,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la SAS Normalu a de manière fautive refusé d'exécuter ses obligations contractuelles,
- prononcé la résolution du contrat conclu le 18 août 2017 entre la SAS Normalu et la société de droit étranger [O] [Z] [A] [S] pour un montant total de 596 738,25 euros,
- condamné la SAS Normalu à payer à la société de droit étranger [O] [Z] [A] [S] la somme de 298 369.13 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, date de la mise en demeure,
- condamné la SAS Normalu à payer à la société de droit étranger [O] [Z] [A] [S] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
- rejeté la demande de la SAS Normalu formulée au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné dans les motifs, même si omis dans le dispositif, la SAS Normalu aux dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU,
DECLARER la société [O] [Z] [X] [S] irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
L'en DEBOUTER.
CONDAMNER la société [O] [Z] [X] [S] à payer à la société NORMALU un montant de 10 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
CONDAMNER la société [O] à payer à la société Normalu un montant de 5 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNER la société [O] [Z] [X] [S] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.'
'
La société la S.A.S. Normalu se prévaut de':
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- l'exception d'inexécution de l'article 1219 du code civil en raison du fait que la société TBMT n'avait pas payé intégralement sa commande,
'
- de l'exception d'inexécution de l'article 1220 du code civil en raison du fait qu'il résultait du comportement de la société TBMT qu'elle n'avait pas l'intention d'exécuter son obligation en paiement, tel qu'il résulte selon elle de l'expression claire et réitérée du refus de se voir livrer l'essentiel des marchandises commandées, de l'absence de réponses données aux courriers d'avocat énonçant l'impossibilité de modifier le contrat conclu, de l'absence de demande de livraison des marchandises dans les trois ans précédant la demande de remboursement de l'acompte et de sa rupture du lien de confiance contractuelle, en nouant des relations d'affaires personnelles avec le directeur commercial de la société Normalu, dans le but de créer une usine de production de plafonds tendus au Qatar, la déloyauté du salarié ayant été reconnue par jugement du 27 avril 2023, prononçant son licenciement pour faute grave.
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Par ses dernières conclusions du 9 octobre 2025, transmises par voie électronique le 10 octobre 2025, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces n'ayant pas fait l'objet de contestation, la société TBMT demande à la Cour de':
'DECLARER l'appel mal fondé.
CONFIRMER le jugement rendu en première instance par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE le 17 janvier 2025 en toutes ses dispositions.
Suite au jugement de redressement judiciaire de la société Normalu,
FIXER la créance de la société [O] [Z] [A] [S] sur la société Normalu à la somme de 368 644,64 €.
CONDAMNER la SAS Normalu, la SELARL AJASSOCIES, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Normalu et la SELARL MJ AIR, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Normalu à payer à la société [O] [Z] [A] [S] la somme de 15 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS Normalu, la SELARL AJASSOCIES, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Normalu et la SELARL MJ AIR, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Normalu aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.'
La société TBMT considère que':
- elle est fondée, au visa de l'article 1217 du code civil, à solliciter la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé, en raison de l'inexécution de son obligation de livraison des matériaux commandés par la société Normalu,
- en l'absence de dispositions contractuelles et légales exigeant la facturation et le paiement intégral préalablement à la livraison, il y a lieu de suivre l'usage en matière de vente commerciale, qui est que la livraison précède la facturation et le paiement de la totalité de la facture,
- les dispositions du contrat, en ayant prévu une clause de réserve de propriété jusqu'à complet paiement,'indiquent l'accord des parties sur un paiement complet du prix après la livraison,
- les conditions de l'exception d'exécution fondée sur l'article 1220, invoqué par la société Normalu, ne sont pas satisfaites, dès lors premièrement qu'aucune suspension du contrat n'a été notifiée à la cliente, deuxièmement qu'en livrant les rails, la société Normalu devenait créancière d'une somme correspondant seulement à 10% du marché, qui ne peut pas constituer des conséquences 'suffisamment graves' au sens des dispositions de cet article, troisièmement que des 'suspicions' ne sont pas suffisantes pour démontrer que le co-contractant ne réglerait pas le solde du contrat,
- au contraire, les pièces produites montrent l'accord final de recevoir les matériels et donc de les payer, les faits allégués par la société Normalu pour soutenir cette déloyauté étant postérieurs au différend, donc inopérants.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.
Par une ordonnance rendue le 14 novembre 2025, le dossier a été clôturé et renvoyé à l'audience de plaidoirie du 1er avril 2026.
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MOTIFS :
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Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui produit l'extinction de l'obligation.
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En outre, il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
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1) Sur les demandes croisées en résolution du contrat :
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1-1) Sur la demande de résolution formée par la société Normalu :
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L'article 1219 du code civil prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
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Pour justifier l'absence de livraison des matériaux commandés, la S.A.S. Normalu fait valoir que sa cocontractante n'a jamais payé le solde du prix et réclame l'application de l'article 1219 du code civil à son profit.
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Il est rappelé que la société Normalu a adressé à l'intimée une facture du 19 septembre 2017, pour la somme de 298 368,13 euros, correspondant à 50 % de la commande et qu'il est constant que la société TBMT a réglé ce montant par virements des 21 septembre et 30 octobre 2017, soit un mois après l'émission de la facture. En revanche, l'intimée a refusé de régler le solde de la commande.
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Le contrat de vente signé le 18 août 2017 entre les parties (en pièce n°1 des conclusions de chacune des parties et sa traduction assermentée en pièce n°1 bis des conclusions d'intimée de la société TBMT) contient, en sa dernière page, trois mentions concernant le prix, à savoir ':
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- 'les termes de paiement':'à confirmer',
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- 'Pour l'acceptation de la commande, veuillez nous renvoyer un exemplaire original de l'offre signée (') avec la mention LU et APPROUVE, accompagnée de votre règlement et de vos coordonnées bancaires',
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- 'les marchandises ou prestations, objet de la présente, restent notre propriété jusqu'à règlement intégral de la facture s'y rapportant (')'.
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Ces stipulations sont manifestement contradictoires, en ce sens que si la seconde laisse entendre que la totalité du prix doit être payée, dès 'acceptation de la commande', la première précise que les termes du paiement doivent être précisés (or aucune autre pièce contractuellement acceptée ne porte sur ce point), la troisième (la réserve de propriété au profit du vendeur) n'ayant de sens que si la livraison est réalisée avant paiement.
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Par conséquent, il ne résulte pas de ces mentions en particulier, ni des autres documents produits aux débats en général, que les parties se sont accordées pour un paiement anticipé intégral avant livraison, comme le soutient la société Normalu.
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Or, en dehors du cas dans lequel les parties ont convenu un paiement anticipé, l'obligation pour l'acheteur de payer le prix de vente résulte de l'exécution complète, par le vendeur, de son obligation de délivrance.
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Dès lors, au cas d'espèce, la commande n'ayant pas été délivrée par la société Normalu, le paiement intégral n'était pas dû et n'était pas exigible, de sorte que le refus de la société Normalu d'exécution de son obligation de délivrance n'est pas fondé, à l'aune des dispositions de l'article 1219 du code civil.
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L'article 1220 du code civil prévoit qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation, dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
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La société Normalu invoque plusieurs arguments distincts au soutien du moyen qu'il aurait été manifeste que sa cocontractante n'allait pas exécuter son obligation en paiement, à savoir ':
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- l'expression claire et réitérée du refus de se voir livrer l'essentiel des marchandises commandées et l'absence de réponse donnée aux courriers d'avocat, énonçant l'impossibilité de modifier le contrat conclu,
- l'absence de demande de livraison des marchandises dans les trois ans précédant la demande de remboursement de l'acompte,
- la rupture, par la société TBMT, du lien de confiance contractuelle, en nouant des relations d'affaires personnelles avec le directeur commercial de la société Normalu, dans le but de créer une usine concurrente de production de plafonds tendus au Qatar, cette déloyauté ayant été reconnue par jugement du 27 avril 2023 prononçant le licenciement pour faute grave de ce salarié.
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Le dernier échange direct entre les parties du 3 septembre 2018 (annexe 3 de la société Normalu), avant intervention de leurs avocats respectifs, démontre au contraire que les discussions entre les parties, portant'sur la modification des caractéristiques de la commande, ont abouti à un accord, puisque la société TBMT acceptait de réceptionner les profilés CLIM commandés initialement, tel que l'exigeait la société Normalu, la perte du bénéfice de la garantie liée à la finition abandonnée (Biosource) suite à la sollicitation de TBMT de pouvoir bénéficier d'une finition PVC.
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La lecture du mail du 12 décembre 2018 émanant du conseil de Normalu (annexe 4), puis de son courrier du 21 janvier 2019 (annexe 5), démontre que son refus de délivrer la livraison trouve sa source non pas dans le désaccord sur la qualité des matériaux, mais dans sa volonté de subordonner la livraison au règlement préalable de l'intégralité de la facture.
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La société Normalu se défend également de sa propre inexécution, en arguant que subodorant qu'elle ne serait pas réglée du solde de la commande, si elle procédait à la livraison d'une partie du matériel, dont la société TBMT 'semblait manifestement' ne plus vouloir, elle a 'à juste titre acquis la conviction que si elle procédait à la livraison des toiles de plafond ainsi que des profilés de fixation, la société TBMT ne procéderait jamais au paiement du solde de la commande, raison pour laquelle elle a mis en demeure à plusieurs reprises la société TBMT de régler le solde pour pouvoir ensuite procéder à la livraison'.
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Elle précise que ce raisonnement a été tenu 'compte tenu des circonstances', c'est-à-dire suite à la découverte du fait que son salarié Monsieur [L], son directeur commercial, a noué des relations d'affaire avec l'intimée dans le but de créer une usine de production de plafonds tendus au Qatar et que cette déloyauté a été reconnue par jugement du 27 avril 2023 prononçant le licenciement pour faute grave de M. [B] [L], en raison notamment de'recherches d'investisseur menées dans le but de créer une usine de fabrication de produits concurrents à ceux de Normalu, de sa participation à l'approvisionnement en produits concurrents d'une société cliente, à savoir la société TBMT et de sa promotion d'un produit de la marque Skymaker, concurrent à la société Normalu.
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Cependant, force est de constater qu'il résulte du jugement produit (en annexe 15 de la société Normalu) que la découverte des faits reprochés à Monsieur [L] par la société Normalu, remonte au 6 février 2019 (page 18 du jugement), soit très postérieurement au paiement de la première facture par la société TBMT d'octobre 2017 et au courrier faisant 'état de la situation' et demandant un versement supplémentaire de 210 442,94 euros, avant l'expédition du matériel le 18 mars 2018.
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Dès lors, la société appelante ne peut affirmer qu'en 2018 elle pouvait avoir la 'conviction' que la société TBMT ne la règlerait pas.
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En outre, l'appelante ne fait qu'évoquer des suspicions ou une 'conviction', sans jamais apporter de preuve objective.
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Et même si Monsieur [L] s'est rapproché de la société TBMT pour une éventuelle coopération commerciale ou industrielle, rien ne permet d'établir que ce projet allait avoir un effet direct sur la commande en litige.
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Enfin et en tout état de cause, la société Normalu ne démontre pas avoir notifié à sa cliente la 'suspension du contrat', comme l'exige l'article 1220 du code civil.
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Dès lors, la société Normalu succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe, de démontrer le caractère manifeste de la non-exécution future de son obligation en paiement par son cocontractant et partant, ne peut pas bénéficier de l'exception d'inexécution de l'article 1220 du code civil pour excuser de n'avoir pas satisfait à sa propre obligation de délivrance.
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1-2° Sur la demande de résolution formée par la société [O] [Z] [A] [S] :
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L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut notamment provoquer la résolution du contrat.
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Il ressort des développements précédents que la société Normalu n'a pas satisfait à son obligation de délivrance des matériaux, objets du contrat passé avec la société TBMT le 18 août 2017.
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Aussi, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a fait droit à la demande de la société TBMT en résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Normalu, sur le fondement de l'article 1217 du code civil.
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En raison de la procédure collective de la société Normalu, en redressement judiciaire, il y a lieu de convertir la décision de condamnation de cette société au remboursement de l'acompte, en une inscription à son passif du montant en question de 298 369,13 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, date de la mise en demeure d'avoir à rembourser l'acompte perçu en 2017.
2) Sur les demandes accessoires :
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Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance, si ce n'est que la somme allouée à la société [O] [Z] [A] [S]'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera inscrite au passif de la SAS Normalu.
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Les dépens de première instance et d'appel seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Normalu, étant précisé que le jugement déféré n'a pas statué dans son dispositif sur le sort des dépens. Sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devra être rejetée.
En raison de la situation de la société Normalu, en redressement judiciaire, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société TBMT, pour ses frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel.
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P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONSTATE l'intervention volontaire de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [P], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Normalu et la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [T] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Normalu, en redressement judiciaire, nommées par jugement rendu le 2 juillet 2025 par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE,
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CONFIRME le jugement rendu le 17 janvier 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE, en toutes ses dispositions,'sauf en ce qu'il a condamné la SAS Normalu :
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- à payer à la société [O] [Z] [A] [S] la somme de 298 369,13 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2022,
- à payer à la société [O] [Z] [A] [S] la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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L'INFIRME de ces seuls chefs,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance de la société [O] [Z] [A] [S] au passif de la SAS Normalu à la somme de 298 369,13 euros (deux cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent soixante-neuf euros et treize centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022,
FIXE la créance de la société [O] [Z] [A] [S] au passif de la SAS Normalu à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de la somme allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Normalu,
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DEBOUTE d'une part la SAS Normalu, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [P] et la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [T] [N], en leurs qualités respectives d'administrateur et de mandataire judiciaires de la SAS Normalu'et d'autre part la société [O] [Z] [A] [S], de leurs demandes'fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
'
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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