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CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 26/00929


Vérifier : CA Aix Provence, 4 juin 2026, RG 26/00929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00929
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6a27a552cdc6046d47acdb3e

Texte de la décision

13,104 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 JUIN 2026

N° RG 26/00929 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4HW

Copie conforme

délivrée le 04 Juin 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 2 juin à 10h45.

APPELANT

Monsieur [I] [P]

né le 03 Septembre 1976 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [B] [W], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juin 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 à 16h11,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 19h01 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 04 mai 2026 à 09h21;

Vu l'ordonnance du 2 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [I] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 02 Juin 2026 à 17h03 par Monsieur [I] [P].

Monsieur [I] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis jugé ça y est, maintenant ils m'ont ramené ici alors que j'ai l'hébergement j'ai tout, ca fait dix ans que je suis ici, je suis correct, j'ai jamais rien fait, je suis pas un cachetonné, pas un drogué, je suis ici pour faire ma vie. J'ai fait un recours le 15 décembre quand j'étais au LRA à [Localité 3], j'ai donné le papier au policier de [Localité 3], ils ont dit qu'il n'y a pas de traces, le policier m'a dit qu'il a tout envoyé. J'ai rien dit sur le refus d'embarquer, j'ai rien au bled. J'ai fait appel parce que je travaille. J'ai tout perdu à cause de ca, je n'ai pas de passeport. Le JLD m'a libéré la dernière fois, j'ai été condamné trois mois'.

Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.

L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Il conviendra de rejeter le moyen soulevé, l'appelant s'étant contenté d'indiquer dans sa déclaration d'appel que la requête préfectorale 'n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée' et n'ayant aucunement jugé utile de le motiver.

2) - Sur le contrôle judiciaire

L'appelant a été placé sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 16 mars 2026, date à laquelle il a été condamné pour des faits de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière.

Il ne saurait dès lors arguer des contraintes inhérentes à cette mesure pour solliciter la levée de la mesure de rétention.

3) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement

L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il incombe à l'administration de justifier de l'accomplissement des diligences aux fins d'éloignement de la personne retenue.

Dans le cas présent le préfet a relancé dès le 4 mai 2026 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire puis le 1er juin 2026.

Au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.

Enfin l'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France, sur lequel il n'appartient d'ailleurs pas à l'autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.

Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement, qui plus est au regard du risque de fuite de l'intéressé qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 26 juin 2018 et à la présente mesure, notamment en refusant à trois reprises les 17 décembre 2025, 30 janvier 2026 et 13 mars 2026, d'embarquer sur les vols programmés à destination de l'Algérie, sera écarté.

4) - Sur la durée de la rétention sur la base de la même mesure d'éloignement

La Directive 2008/115/CA du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en son article 15, dispose notamment que :

5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.

6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison :

a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou

b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 mars 2026 sur une question préjudicielle ([Localité 4] - Finlande / [Localité 5]) la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit (1) que l'article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du 16'décembre 2008, doit être interprété en ce sens que, afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet Etat membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article'15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour.

En l'espèce, aux termes de sa déclaration d'appel, l'appelant fait valoir que, en violation de la nouvelle jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, il a été placé en rétention sur la base de la même mesure d'éloignement ayant dépassé le délai prévu par la Directive susvisée de telle sorte que la mainlevée doit être ordonnée.

Force est cependant de constater qu'il procède par affirmations dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, quant à la durée totale des différentes mesures de rétention dont il a pu faire l'objet sur les mêmes fondements et de l'irrégularité de la présente mesure au regard de l'article 15 de la Directive 2008/115/CA du 16 décembre 2008, tel qu'interprété par la Cour de Justice de l'Union Européenne.

Les conditions d'une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-4 du CESEDA, notamment au regard de l'absence totale de garantie de représentation de l'étranger il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la demande d'assignation à résidence étant dans ces conditions rejetée alors de surcroît qu'il est dépourvu de document de voyage.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 2 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 juin 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [I] [P]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 04 Juin 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du

- Maître [S] [R]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [I] [P]

né le 03 Septembre 1976 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

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