T. com. 7701, 26 mai 2026, n° 2026008791
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Texte de la décision
2026008791 PC: 2026J566
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE - REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 26/05/2026 à 09:30
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] représentée par Mme [Y] [W], en vertu d'un pouvoir, d'une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Sté [Q] BTP [Adresse 2] RCS B 920127925 (2022B03143) Non comparante, bien que régulièrement assignée, d'autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par acte en date du 17/03/2026 du Ministère de la SCP ABC JUSTICE OFFICE GRAND PARIS EST, huissiers de justice associés, l'URSSAF ILE DE FRANCE a fait assigner devant le tribunal de céans, pour l'audience du 13/04/2026 à 09:30, la Sté [Q] BTP en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 10.393,91 euros au titre de la période du 01/06/2024 au 31/01/2026, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.
La créance de l'URSSAF ILE DE FRANCE est certaine, liquide et exigible.
Toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses.
Par jugement en date du 13/04/2026 le tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce, une enquête, désigné Monsieur [X] [D] Juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et a renvoyé l'affaire au 26/05/2026 à 09:30.
Par ordonnance en date du 13/04/2026 de Monsieur [X] [D], la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [Z] [B] a été désignée en qualité d'expert.
Le ministère public a régulièrement été avisé de la procédure.
SUR QUOI :
ATTENDU
qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable que le passif exigible s'élève à 13.122,66 euros et qu'aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n'a pu être identifié ;
ATTENDU
qu'au vu des éléments recueillis, le tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 26/11/2024 ;
ATTENDU
qu'à la date de cessation des paiements de la Sté [Q] BTP, l'actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible ;
ATTENDU
que l'extrait Kbis de la Sté [Q] BTP laisse apparaître une mention de cessation d'activité en date du 09/02/2026 puis de radiation en date du 11/05/2026, il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
ATTENDU
qu'il ressort des informations fournies que les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis ;
QU'
en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l'article L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public,
Constate l'état de cessation des paiements de Sté [Q] BTP,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : Sté [Q] BTP [Adresse 2] Activité : Plomberie sanitaire, peinture intérieur et extérieur, couverture RCS [Localité 1] B 920127925 (2022B03143)
FIXE
provisoirement la date de cessation des paiements au : 26/11/2024,
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur [X] [D],
DESIGNE en qualité de liquidateur :
Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [Z] [B] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4],
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
DIT
qu'en vertu des dispositions de l'article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale,
DIT
que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,
DIT
que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,
DIT
que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de
cinq mois
à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.
DIT
que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, et la liste des créanciers,
FIXE
en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à
six mois
le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
DIT
que conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire aura pour mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,
ORDONNE
la notification du présent jugement par lettre recommandée à :
URSSAF ILE DE FRANCE
Monsieur [M] [O]
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Frédérik HERBAIN, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Emeline MASIA Délibéré le : 26/05/2026
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Frédérik HERBAIN, juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du mardi vingt-six mai deux mille vingt six par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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