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T. com. 7702, 30 mars 2026, n° 2026L00281


Vérifier : T. com. 7702, 30 mars 2026, n° 2026L00281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
2026L00281
Lieu / cour
7702
Chambre
5ème Chambre A
Id
6a27af5ccdc6046d47ad8044

Texte de la décision

4,784 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en chambre du conseil du 30 mars 2026

Références : 2026L00281 Date d'enrôlement : 20 février 2026 Nature de l'acte de saisine : Assignation Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande liquidation judiciaire sur résolution du plan redressement ou sauvegarde

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :

IDENTIFICATION DU DEFENDEUR :

SELARL MJC2A représentée par Maître [R] [A] [Adresse 1]

[L] [G] [U] [Adresse 2] Comparante en la personne de M. [X] représentant légal.

LE TRIBUNAL

Vu les articles L.621-1 et R.621-3 du Commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code,

Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 804 356 582 de l'[L] [G] [U] sise [Localité 1], [Adresse 3] exerçant l'activité d'Exploitation de tous fonds de commerce en gérance, location-gérance, des activités de bar, restaurant, débit de boissons.

VU l'assignation en résolution du plan et liquidation judiciaire de la SELARL MJC2A représentée par Maître [R] [A].

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026.

La SELARL MJC2A représentée par Maître [R] [A] s'est présenté à l'audience et a rappelé les termes de l'assignation.

Il a indiqué qu'il restait toujours des mensualités du plan dues, qu'une demande de moratoire était en cours auprès du PRS mais précise ne pas avoir la preuve du paiement du bailleur.

M. [X] représentant légal de l'[L] [G] [U] s'est présentée à l'audience et a été entendu en ses explications.

Il n'est pas opposé à une enquête.

Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a, préalablement à une demande d'ouverture de procédure collective, requis l'ouverture d'une procédure d'enquête.

SUR CE :

Attendu que le tribunal ne dispose pas de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique, sociale globale de cette entreprise ;

Qu'il est donc nécessaire concernant cette entreprise de recueillir tous renseignements sur sa situation financière, économique, sociale globale, dans le cadre d'une enquête, afin de déterminer un éventuel état de cessation des paiements au vu de l'ensemble des actifs disponibles et de l'entier passif exigible et notamment de vérifier l'obtention d'un moratoire avec le PRS et la preuve du paiement du bailleur ;

Que le Tribunal constate que les comptes annuels de l'exercice clos au 30/06/2025 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 27 avril 2026.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique, sociale globale de l'[L] [G] [U].

COMMET à cet effet, M. [T] [W], juge de ce tribunal, qui pourra se faire assister d'un expert.

DIT que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé celui de l'Expert désigné par le Juge Commis.

DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience.

Dit que, conformément à l'article R 621 - 3 du Code de Commerce, le greffier communiquera le rapport au débiteur et au Ministère Public et qu'il informera, s'il y a lieu, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avisera en même temps de la date d'audience.

DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 27 avril 2026.

RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du

27 avril 2026à

10 Heures 04

où les parties en la cause devront se trouver présentes.

INVITE le cas échéant le chef d'entreprise à réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article 661-1 du code de commerce.

DIT que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus brefs délais de manière à ce que les représentants du comité social et économique soient avisés par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et de la date d'audience.

RESERVE les dépens.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 30 mars 2026, M. Bruno RENARD, Président de l'audience, M. Jean-François RANSON et M. Michel JOUY, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de Melun du 30 mars 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

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