T. com. 7801, 2 juin 2026, n° 2025F00866
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026 2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025F00866
DEMANDEUR
EURL GM GRANIT ET MARBRE [Adresse 1] RCS [Localité 1] représenté par Me Nathalie BONNEL [Adresse 2] et par Me Julien NOGARET [Adresse 3] Non comparante.
DÉFENDEUR
SAS ALFA DESIGN [Adresse 4] [Localité 2] 818574352 RCS [Localité 3] représenté par Me Ludivine VERWEYEN [Adresse 5] Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 mai 2026 devant le tribunal composé de :
Mme Christine MARTIN,
président
M. Thierry SURATTEAU, M. [G] [Z], M. Marc SORYANO, M. [Y] [H],
juges
* qui en ont délibéré,
Greffier de l'audience : Mme Egline BOSSE-CLAUZET
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
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PROCÉDURE
SUR ASSIGNATION
Par acte d'assignation délivré le 26 septembre 2025, la EURL GM GRANIT ET MARBRE [Adresse 6] a assigné la SAS ALFA DESIGN [Adresse 7] [Adresse 8] à comparaître devant le tribunal de céans à l'audience du 14 octobre 2025 aux motifs énoncés dans cet acte, aux fins d'entendre cette dernière en ses explications ;
Après plusieurs renvois, la cause est revenue à l'audience du 12 mai 2026 ; qu'à cette audience, tribunal a indiqué qu'un jugement sera rendu ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile prévoient que le président peut ordonner la réouverture des débats ; qu'il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;
Attendu qu'après la clôture des débats, le conseil de la SARL GM GRANIT ET MARBRE a demandé une réouverture des débats ;
Qu'ainsi il conviendra dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, de prononcer une réouverture des débats ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire ;
Constatons que le demandeur a sollicité une réouverture des débats ;
En conséquence,
ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS ;
Renvoie les parties à l'audience du 30 juin 2026 à partir de 14H00 devant les juges de la 2ème chambre ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Réserve les dépens en fin de cause.
Le greffier.
Le président.
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