T. com. 7801, 3 juin 2026, n° 2026R00080
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 3 juin 2026
N° de Rôle : 2026R00080
Par devant Nous, Thierry SURATTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l'affaire,
DEMANDEUR
SAS SPECULOOS
, [Adresse 2], 848 020 897 RCS [Localité 1] représenté par Me Margaux HORSTMANN, [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B] et Madame [Q] [Y] épouse [B]
, [Adresse 4], [Localité 2]
Non comparants
Par exploit de Me [C] [D], de l'étude SELARL EVIDENCE, commissaire de justice à [Localité 3] du 15 avril 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 20 MAI 2026 à 9h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 15 avril 2026, SAS SPECULOOS a assigné en référé Monsieur [R] [B] et Madame [Q] [Y] épouse [B].
La demande de SAS SPECULOOS tend à voir :
DIRE ET JUGER la société SPECULOOS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
DIRE ET JUGER qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;
CONDAMNER solidairement Madame [Q] [B] née [Y] et Monsieur [R] [B] à payer à la société SPECULOOS la somme de 795 € TTC au titre des frais qu'elle a engagé ;
CONDAMNER solidairement Madame [Q] [B] née [Y] et Monsieur [R] [B] à verser à la société SPECULOOS la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00080.
À l'audience du 20 MAI 2026,
* Me Lionel COHEN a comparu pour SAS SPECULOOS, demandeur,
* Monsieur [R] [B] et Madame [Q] [Y] épouse [B] n'était ni présents ni représentés,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS SPECULOOS a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SAS SPECULOOS s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l'audience, Monsieur [R] [B] et Madame [Q] [Y] épouse [B] ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS SPECULOOS à son encontre.
A l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 3 juin 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l'espèce ; que Monsieur [R] [B] et Madame [Q] [Y] épouse [B], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS SPECULOOS ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l'occurrence une promesse unilatérale de vente en date du 13 septembre 2023, un acte de substitution du 13 septembre 2023, une mise en demeure de TMH Avocats du 16 juillet 2024, un procès-verbal de signification de la mise
en demeure en date du 22 octobre 2024, un courriel des époux [B] en date du 27 janvier 2025, une mise en demeure de payer de TMH Avocats du 20 novembre 2025, une facture de diagnostics du 25 septembre 2023 et facture du Géomètre-Expert du 31 janvier 2024; En conséquence, la créance est certaine, exigible et liquide ;
Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, Monsieur [R] [B] et Madame [Q] [Y] épouse [B] à payer à SAS SPECULOOS la somme de 795 euros ;
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS SPECULOOS a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [R] [B] et Madame [Q] [Y] épouse [B] à payer à SAS SPECULOOS la somme de 2.000 euros et déboute du surplus ;
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il conviendra de condamner Monsieur [R] [B] et Madame [Q] [Y] épouse [B] qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ
, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,
DISONS la société SPECULOOS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
DISONS qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Q] [B] née [Y] et Monsieur [R] [B] à payer à la société SPECULOOS la somme de 795 € TTC au titre des frais qu'elle a engagé ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Q] [B] née [Y] et Monsieur [R] [B] à verser à la société SPECULOOS la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute du surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [B] et Madame [Q] [Y] épouse [B] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 52,12 euros,
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président.
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