T. com. 7802, 5 juin 2026, n° 2023F00896
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 5 juin 2026 CHAMBRE 02
N° RG : 2023F00896
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Claire BENOLIEL, Avocate, [Adresse 2] Et par Maître Pierre BOISSEAU, Avocat, [Adresse 3] [Localité 2] Comparante
DÉFENDEUR
Madame [V] [M] [K] [Adresse 4] Représentée par Maître Damien PENETTICOBRA, Avocat, [Adresse 5] Et par Maître Nathalie AFLALO, Avocate, [Adresse 6] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 19 mars 2026 : M. Philippe AMESTOY, Juge chargé d'instruire l'affaire,
Lors du délibéré :
Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Philippe AMESTOY, Juge,
M. Michel STALLIVIERI, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux [Localité 1] (ci-après CRCA) a consenti à la société Calis un prêt de 400 000 euros destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce de restauration. Mme [V] [K], gérant associée majoritaire, s'est portée caution solidaire de ce prêt à hauteur de 150 000 euros.
Le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Calis et le CRCA a mis en demeure Mme [V] [K] de lui payer la somme de 131 592,92 euros, ce que Mme [K] conteste.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 11 octobre 2023, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux Sèvres, immatriculée au RCS de La Rochelle sous le n°399 354 810, a assigné Mme [V] [K] née le [Date naissance 1] 1965 à Maubeuge (59) devant ce tribunal pour l'audience du 8 novembre 2023.
Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 28 mai 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux Sèvres demande au tribunal de :
Allouer de plus fort la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime [Localité 3] l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance,
Déclarer Mme [K] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
La condamner à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime
[Localité 3] la somme de 131 592,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023,
Ordonner la capitalisation à compter de l'assignation des intérêts échus par année entière,
Condamner Mme [K] à payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Robert Dupaquier, avocat aux offres de droit,
Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 septembre 2025, Mme [V] [K] demande au tribunal de :
Vu les articles 1137, 1231-1, 1112-1 et suivants du code civil,
Vu les articles L 332-1, du Code de la consommation,
Vu les articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile :
Vu la jurisprudence constante en la matière,
Débouter purement et simplement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime – Deux-[Localité 1] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Dire l'action de Mme [V] [K] recevable et bien fondée,
Rejeter la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime – [Localité 3] comme non fondée pour absence de mise en demeure conforme adressée à l'emprunteur,
Annuler purement et simplement l'acte de cautionnement en date du 13 octobre 2020 pour dol,
Juger disproportionné l'acte de cautionnement en date du 13 octobre 2020 par rapport aux biens et revenus de Mme [V] [K],
Juger inopposable l'acte de cautionnement en date du 13 octobre 2020 à Mme [V] [K] comme ne respectant pas le principe de proportionnalité,
A titre reconventionnel,
* Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime – [Localité 3] à payer à Mme [V] [K] la somme de 150 000 euros au titre de dommages et intérêts destinés à compenser son préjudice personnel.
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime [Localité 3] à payer à Mme [V] [K] la somme de 75 000 euros au titre de dommages et intérêts destinés à compenser son préjudice personnel pour absence d'obligation d'information précontractuelle dans le cadre de l'intervention de BPI.
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime [Localité 3] à verser à Mme [V] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime [Localité 3] aux entiers dépens.
Ecarter l'exécution provisoire,
Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
A l'audience du 19 mars 2026, le conseil de Mme [K] a été invité à produire une note en délibéré de nature à attester la situation patrimoniale de Mme [K] à la date d'établissement du cautionnement. La CRCA ne s'y est pas opposée. Cette note a été transmise au greffe du tribunal le 27 mars 2026 et a fait l'objet d'une réponse contradictoire de la part de la CRCA.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La CRCA expose qu'elle a consenti un prêt de 400 000 euros le 13 octobre 2020 à la société Calis pour une durée de 88 mois pour lequel Mme [K] s'est portée caution personnelle et solidaire à hauteur de 37,5 % de l'encours avec un plafond de 150 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard. L'acte de caution a été valablement établi et le formalisme d'usage a été respecté.
Elle indique que la société Calis n'ayant pas respecté ses engagements et ayant été liquidée le 9 septembre 2022, elle a adressé une sommation, le 7 février 2023, à Mme [K].
Elle précise qu'aucun règlement n'a été effectué à ce jour.
En réponse, Mme [K] allègue le manque d'information et de conseil de la CRCA à son endroit ainsi que d'une disproportion des cautionnements consentis. Elle soutient que ces défaillances limitent la portée de son cautionnement en faveur de la société Calis.
* Sur le vice de consentement pour erreur ou dol.
Mme [K] allègue le manque de mise en garde et d'information du CRCA sur la portée du cautionnement au regard de son manque d'expérience en matière financière. Elle souligne également le manque de transparence du CRCA sur le caractère subsidiaire de la garantie apportée par la BPI à hauteur de 50 % de l'encours. Elle soutient que, dans son esprit, cette garantie BPI limitait à due concurrence son propre engagement de caution. Elle précise que cette absence d'information de la part de la CRCA a vicié son consentement conduisant, ce faisant, à la nullité de son cautionnement pour erreur et, à titre subsidiaire, pour dol.
En réponse, la CRCA précise que Mme [K] est une dirigeante expérimentée. Par ailleurs, elle avait une parfaite connaissance de la portée de la garantie BPI, et n'apporte aucune preuve sur d'éventuelles manœuvres ou intentions dolosives de sa part.
Les dispositions de l'article 1130 du code civil disposent que : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
En l'espèce, Mme [K] a signé, le 13 octobre 2020, le contrat de prêt de 400 000 euros au profit de la société Calis, en sa qualité de gérante, et s'est portée, ce même jour, caution solidaire pour sureté et garantie de paiement de la bonne fin de ce prêt, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division. Le contrat de prêt et l'acte de cautionnement ont été régulièrement signés par Mme [K].
L'article 2.5 de l'annexe 1 de ce contrat portant sur les conditions générales de la garantie de BPIfrance relatives au contrat de garantie PME dont bénéficie ce prêt stipule que «
La garantie ne bénéficie qu'à l'Etablissement intervenant. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire pour contester tout ou partie de leur dette »
* Mme [K] ne pouvait donc pas ignorer les caractéristiques de cette garantie, écartant de fait le reproche d'un manque d'information de la part de la CRCA. Elle ne prouve, de surcroît, pas que la portée, qu'elle aurait mal comprise de cette garantie BPIfrance, était une condition déterminante de son consentement à l'acte de cautionnement.
Enfin, Mme [K] a une expérience de dirigeante d'entreprise au travers de deux affaires successives (Quadro de 2015 à 2020 puis Calis de 2020 à 2022).
Mme [K] est donc une dirigeante expérimentée et n'apporte pas la preuve que son consentement a été obtenu par erreur ou dol.
En conséquence, il conviendra de déclarer mal fondée la demande de Mme [K] d'annuler son engagement de caution pour erreur ou dol et l'en débouter.
* Sur la disproportion du cautionnement.
Mme [K] soutient la disproportion manifeste de son cautionnement au regard de son patrimoine et de ses ressources.
En réponse, le CRCA note qu'il appartient à la caution d'apporter la charge de la preuve de cette disproportion. Elle note également la vente en juillet 2020 par Mme [K] de sa précédente affaire en juillet 2020 pour la somme de 440 000 euros établissant ainsi sa surface financière.
L'article L.332-1 du code de la consommation prévoit que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
En l'espèce, Mme [K] s'est engagé, le 13 octobre 2020, en qualité de caution de la société Calis dans la limite de 150 000 euros. Le CRCA n'a pas établi, à cette occasion, une fiche d'information sur les revenus et patrimoine de Mme [K] lui permettant d'apprécier sa capacité à s'engager. Or L'avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2019 de Mme [K] montre un revenu fiscal de référence de 20 963 euros pour 2 parts. Par ailleurs, elle ne jouit d'aucun patrimoine immobilier et son avis d'imposition 2020, produit par une note en délibéré, montre un reliquat déclaré lui revenant au titre de la vente de sa précédente affaire de 113 484 euros après apurement de l'ensemble des créances, soit de 79 440 euros net d'impôt. Enfin, son revenu en 2022 s'est élevé à 11 540 euros témoignant d'une absence de retour à meilleure fortune.
L'engagement de cautionnement souscrit par Mme [K] le 13 octobre 2020 était manifestement disproportionné au vu de ses revenus et de son patrimoine.
En conséquence, il conviendra de débouter la CRCA de sa demande de condamnation de Mme [K] de lui payer la somme de 131 592,92 euros au titre de son cautionnement apporté à la société Calis au motif d'une disproportion manifeste.
Sur la demande reconventionnelle
Mme [K] réclame le paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice personnel consécutif à l'appel de sa caution et de 75 000 euros pour compenser le manquement de la CRCA à son obligation d'information précontractuelle dans le cadre de l'intervention de BPI France.
L'article 1231-6 du code civil énoncent « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
Mme [K] ne justifie pas de la nature et du quantum d'un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l'allocation des intérêts de droit.
Il conviendra par conséquent de débouter Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La CRCA sollicite l'allocation de la somme de 4 000 euros par Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [K], quant à elle, sollicite celle de 2 500 euros sur ce même fondement.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la CRCA à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la CRCA qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la CRCA.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 5 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime – Deux-[Localité 1] mal fondée en ses demandes, l'en déboute,
Déclarer mal fondée la demande de Mme [K] d'annuler son engagement de caution pour erreur ou dol et l'en débouter,
Déclare disproportionné l'acte de cautionnement en date du 13 octobre 2020 par rapport aux biens et revenus de Mme [V] [K] et le considère donc sans portée juridique,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime – [Localité 3] de sa demande de condamnation de Mme [V] [K] au titre de sa caution en faveur de la société Calis,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime – Deux-[Localité 1] pour le surplus,
Déclare Mme [V] [K] mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en déboute,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime – [Localité 3] à payer à Mme [V] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime – Deux-[Localité 1] mal fondée en sa demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime – [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
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