T. com. 7802, 5 juin 2026, n° 2025F01065
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT du 5 juin 2026
Chambre 2
N° RG : 2025F01065
DEMANDEUR
SAS PHENYX [C] (JANNA FOOD - WISSAY FOOD)
Prise en la personne de son rerpésentant légal [Adresse 1] Représentée par SELARL STC AVOCAT, en la personne de Me Shérazade TRABELSI CHOULI, avocate [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] comparante
DEFENDEUR
SARL CREP AND PIZZA FACTORY
Prise en la personne de son rerpésentant légal [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 19 mars 2026 : M. Michel STALLIVIERI, Juge chargé d'instruire l'affaire,
Lors du délibéré :
Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Philippe AMESTOY, Juge,
M. Michel STALLIVIERI, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Phenyx [C], qui exerce l'activité de Commerce de gros de produits alimentaires, a conclu un contrat de vente avec la société Crep Pizza Factory, exerçant l'activité de restauration.
Elle demande le paiement de la somme de 2 269,52 euros au titre de factures impayées.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 8 octobre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la société Phenyx [C], SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 849 582 370, a assigné la société Crep Pizza Factory, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 930655 014, devant ce tribunal le 5 novembre 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Phenyx [C] demande au tribunal de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile;
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil.
Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce;
Vu les jurisprudences susvisées;
Vu les pièces susmentionnées;
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Pontoise de
Déclarer recevable et bien fondée la Société Phenyx [C] en ses demandes et prétentions;
En Conséquence :
Condamner la Société Crep And PIZZA Factory à régler la somme de 2 269,52 euros à la Société PHENYX [C] majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 24 juillet 2025 ;
Condamner la Société Crep And Pizza Factory au paiement de la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement;
Condamner la Société Crep And Pizza Factory au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la Société Crep And Pizza Factory aux entiers dépens
Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 19 mars 2026 au cours de laquelle la société Phenyx [C] a été entendue en ses explications en absence de la société Crep Pizza Factory.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société Phenyx [C] expose qu'elle exerce une activité de commerce de gros de produits alimentaires et que dans ce cadre, elle honorait les commandes de la Société Crep And Pizza Factory et adressait après réception des marchandises une facture.
Elle ajoute que les factures suivantes demeurent impayées malgré ses relances, dont le montant est détaillé ci-après et arrivées à échéance :
[…]
Elle indique avoir tenté toutes les démarches amiables en relançant par voie téléphonique le représentant légal de la défenderesse, en vain.
Elle ajoute que pour obtenir le règlement des sommes dues, elle a confié le recouvrement à son conseil qui a adressé un courrier de mise en demeure, lequel est demeuré sans réponse et qu'à ce jour et en dépit des tentatives de recouvrement amiable, la créance globale d'un montant de 2 269,52 euros TTC demeure impayée.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société Phenyx [C] a livré des marchandises à la société Crep Pizza Factory et que les factures sont demeurées impayées.
La société Phenyx [C] verse aux débats les pièces suivantes :
le bon de livraison n° BL107585 du 28 février 2025 d'un montant de 1 767,33 euros, revêtu du cachet de la société Crep Pizza Factory et de la signature du client, ainsi que la facture n°103819 du 23 avril 2025 pour le même montant.
Le bon de livraison n°BK104111 du 28 février 2025 d'un montant de 912,74 euros revêtu du cachet de la société Crep Pizza Factory et de la signature du client, ainsi que la facture n°103642 du 23 avril 2025 correspondante.
Elle présente également le relevé du compte de la société Crep Pizza Factory dans ses livres arrêté au 5 aout 2025 présentant un solde de 2 269,52 euros.
Elle produit également la lettre recommandée avec AR du 22 juillet 2025 par laquelle elle met en demeure la société Crep Pizza Factory de procéder au règlement de la somme de 2 269,52 euros.
Faute de comparaître, la société Crep Pizza Factory ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société Phenyx [C] est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Crep Pizza Factory à payer à la société Phenyx [C] la somme de 2 269,52 euros.
Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard
La société Phenyx [C] sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de mise en demeure.
L'article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne
peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l'espèce, les pénalités prévues à l'article L441-10 du code de commerce doivent s'appliquer s'agissant d'un contrat de vente.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Crep Pizza Factory à payer à la société Phenyx [C] la somme de 2 269,52 euros avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 juillet 2025 lendemain de la date de mise en demeure.
Il conviendra également de condamner la société Crep Pizza Factory à payer à la société Phenyx [C] la somme de 80 euros (40 euros x 2 factures), au titre des frais de recouvrement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société Phenyx [C] sollicite l'allocation de la somme de 1 000 euros par la société Crep Pizza Factory au titre de l'article 700 du code de procédure.
La société Phenyx [C] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Crep Pizza Factory à payer à la société Phenyx [C] la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Crep Pizza Factory.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 5 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort,
Déclare la société Phenyx [C] bien fondée en ses demandes,
Condamne la société Crep Pizza Factory à payer à la société Phenyx [C] la somme de 2 269,52 euros, avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 juillet 2025,
Condamne la société Crep Pizza Factory à payer à la société Phenyx [C] la somme de 80 euros, au titre des frais de recouvrement,
Condamne la société Crep Pizza Factory à payer à la société Phenyx [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Crep Pizza Factory aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, La greffière La présidente.
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