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T. com. 7802, 4 juin 2026, n° 2025F01262


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Date
04/06/2026
Numéro
2025F01262
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
Id
6a27ba3ccdc6046d47ae4ff5

Texte de la décision

3,324 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 4 JUIN 2026 CHAMBRE 01

N° RG : 2025F01262

DEMANDEUR

L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et Associés, société d'avocats, en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI – Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SAS [I] [D]

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2026 devant le tribunal composé de :
* Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation,

M. Bruno FOUCHET, Juge,

Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Dominique PAVANELLO.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation et par Mme Dominique PAVANELLO, laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 2 décembre 2025 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France a assigné la SAS [I] [D], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous numéro 948 132 006, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à

l'audience du 7 janvier 2026, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Après plusieurs renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 20 mai 2026.

Lors de cette audience, l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France s'est désistée de son instance à l'encontre de la société SAS [I] [D].

Le défendeur déclare accepter ce désistement.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

L'Association Congés Intempéries BTP–Caisse de l'Ile-de-France, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, s'est désistée de son instance à l'encontre de la société SAS [I] [D].

Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 4 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en premier ressort,

Donne acte à l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France de son désistement d'instance.

Constate que la SAS [I] [D] a accepté ce désistement,

Dit le désistement d'instance parfait,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Laisse à la charge de l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit

La Greffière

La Présidente.

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