T. com. 7802, 5 juin 2026, n° 2025L02168
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 5 Juin 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00582
SAS HO DESIGN 1
N° RG: 2025L02168
DEBITEUR
SAS HO DESIGN [Adresse 1]
RCS/RM PONTOISE : 881976757 - 2020 B 1312
Représentant légal : [L] [U] Président comparant en personne assisté de Me Jean-Philippe CHENARD [Adresse 2] et de M. [Y], expertcomptable
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 5 juin 2026 où siègeaient, M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Bruno FOUCHET, M. Jean-Pierre DUQUESNE Juges, assistés de Me Didier HÉQUET, greffier associé.
En présence du Ministère public représenté par Mme Nadiège PEQUIGNOT, Procureure adjointe.
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 5 juin 2026.
Par jugement rendu le 10 juin 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS HO DESIGN [Adresse 1], RCS PONTOISE 881 976 757.
Ce jugement a nommé la SELARL V&V prise en la personne de Me [G] [I] demeurant [Adresse 3], administrateur et la SELARL MMJ prise en la personne de Me [A] [B] demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire.
A l'issue de la période d'observation, l'administrateur judiciaire avec le concours de la SAS HO DESIGN 1, a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé le plan de redressement de l'entreprise selon les modalités suivantes : 1 - Créances inférieures à 500 € :
Ces créances seront remboursées dès l'arrêté du plan.
2 - Frais de justice:
Il est proposé leur règlement dès leur mise en recouvrement.
3 – contrats à moyen terme :
Les emprunts bancaires seront remboursés selon l'échéancier ci-dessous :
Année%
Année 1-2027
6%
Année 2-2028
9%
Année 3-2029
10%
Année 4-2030
11%
Année 5-2031
13%
Année 6-2032
16%
Année 7-2033
17%
Année 8-2034
18%
TOTAL PLAN
100%
Il est sollicité un maintien du taux d'intérêt initial.
4 – Autres créanciers :
Pour l'ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les modalités suivantes :
Règlement de 100 % de la créance définitive sur 8 ans, selon la progressivité qui suit :
Année%
Année 1-2027
6%
Année 2-2028
9%
Année 3-2029
10%
Année 4-2030
11%
Année 5-2031
13%
Année 6-2032
16%
Année 7-2033
17%
Année 8-2034
18%
TOTAL PLAN
100%
Créanciers non répondants:
Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues supra. Créanciers refusants :
En application de l'article L 626-18 du code de commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, qui pourra être celui proposé supra. Echéances:
Le règlement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation, les autres à la même date, chaque année suivante. 5 – autres obligations :
Il ne sera procédé au versement d'aucun dividende, ni au remboursement de compte courant associé pendant la durée du plan.
Maître [A] [B] mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s'élève à 934 352,56 euros.
Que sur 29 créanciers consultés sur le plan et les modalités d'apurement de passif, les réponses ont été les suivantes :
[…]
Que pour les créanciers n'ayant pas répondu, ces derniers sont réputés favorables au plan.
Me [A] [B], mandataire judiciaire se déclare favorable au plan.
M. [L] [U] Président assisté de Me Jean-Philippe CHENARD et de M. [Y], expert-comptable, confirme le plan.
M. Paul NATHAN, juge commissaire se déclare favorable au plan.
Mme Nadiège PEQUIGNONT, représentant le ministère public a été entendue en ses réquisitions et se déclare favorable à l'arrêté du plan.
MOTIVATION
Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées.
Attendu que l'administrateur a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience du 5 juin 2026, en présence du juge commissaire, du débiteur, du mandataire judiciaire et du ministère public.
Attendu que Me [I] es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social.
Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d'observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement.
Attendu que le plan comporte des engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité sont justifiés.
Qu'il convient, dès lors, d'arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l'entreprise tel que proposé dans le rapport de l'administrateur et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Entendu le rapport favorable du juge commissaire ;
Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ;
Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par l'administrateur judiciaire.
Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ;
Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ;
Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution.
Les parties entendues en chambre du conseil.
En conséquence :
Arrête le plan de redressement de la SAS HO DESIGN [Adresse 1], Rcs Pontoise 794 906 388..
Dit que la SAS HO DESIGN 1 devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant les créances inférieures à 500 euros dès l'arrêté du plan et les frais de justice dès leur mise en recouvrement.
Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100 % de la créance définitivement admise sur 8 ans selon la progressivité qui suit :
Année%
Année 1-2027
6%
Année 2-2028
9%
Année 3-2029
10%
Année 4-2030
11%
Année 5-2031
13%
Année 6-2032
16%
Année 7-2033
17%
Année 8-2034
18%
TOTAL PLAN
100%
Le premier paiement devant intervenir un an après l'arrêté du plan par le Tribunal.
Dit que les emprunts bancaires seront remboursés selon l'échéancier d'origine, à savoir :
Année%
Année 1-2027
6%
Année 2-2028
9%
Année 3-2029
10%
Année 4-2030
11%
Année 5-2031
13%
Année 6-2032
16%
Année 7-2033
17%
Année 8-2034
18%
TOTAL PLAN
100%
Le taux d'intérêt initial sera maintenu.
Dit qu'il ne sera procédé au versement d'aucun dividende, ni au remboursement du compte courant associé pendant la durée du plan.
Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l'apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan.
Ordonne l'inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce de vente et distribution de meuble de cuisine plan de travail salle de bains dressing literie électroménager et de tout bien d'équipement installation en sous traitance, dépendant de l'actif de la SASU HO DESIGN 1 sise [Adresse 5] et dit que le commissaire à l'exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d'inaliénabilité.
Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l'entreprise jusqu'à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus.
Dit que les délais d'apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce.
Constate que la vérification des créances n'est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions.
Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l'article R 621-25 du code de commerce.
Nomme la SELARL V&V prise en la personne de Me [G] [I] demeurant [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan.
Dit et ordonne que la SASU HO DESIGN 1 devra remettre au commissaire à l'exécution du plan, un compte d'exploitation semestriel.
Dit et ordonne que la SAS HO DESIGN 1 devra remettre un état trimestriel du paiement des charges sociales et fiscales.
Dit et ordonne que la SASU HO DESIGN 1 devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés, lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, selon les dispositions légales.
Ordonne, en conformité de l'article R661-1 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur, en conformité avec les dispositions de l'article R626-21 du code de commerce.
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
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