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T. com. 8102, 29 mai 2026, n° 2026001545


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Date
29/05/2026
Numéro
2026001545
Lieu / cour
8102
Chambre
DEMANDES D'OUVERTURE DE PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a27c35ccdc6046d47af0533

Texte de la décision

4,967 caractères

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES TENUE LE 29/05/2026

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001545 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES

COMPOSITION DU TRIBUNAL SENES Dominique, Président GUILLEN Xavier et CENES Christophe, Juges Assistés de Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement ci-après dans le dossier de :

RETRO BOX (SAS) - [Adresse 1], DIRIGEANT : MONSIEUR [R] [U] (DECEDE) REPRESENTE A L'AUDIENCE PAR ME [H] [T] – AVOCATE AU BARREAU DE TOULOUSE -

RCSCASTRES Siren : 879 269 280 Activité: Location et vente de bornes arcade Nombre de salarié(s): 0 Chiffre d'affaires: 3 791,00 €

RETRO BOX (SAS) a effectué

via

le TRIBUNAL DIGITAL, en date du 18/05/2026 la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R 631-1 du code de commerce ;

Il résulte des débats à l'audience que Monsieur [U] [R], président de la société RETRO BOX, est décédé postérieurement à la signature de la déclaration de cessation des paiements et antérieurement à l'audience d'examen de la situation de la société.

La société se trouvant ainsi dépourvue de représentant légal, il convient, pour les besoins de la présente procédure collective, de désigner Maître [T] [H] en qualité de mandataire ad hoc conformément aux dispositions de l'article L.641-9 II du Code de commerce.

La société RETRO BOX (SAS), représentée à l'audience par Maître Isabelle PEYCLIT, avocat, a été entendue en chambre du conseil ; il ressort de ses explications ainsi que des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements que l'entreprise dont s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose; que le passif déclaré serait de l'ordre de 5 191 EUROS ; que les difficultés proviendraient de problèmes de santé du dirigeant ;

En conséquence, l'état de cessation des paiements doit être constaté ainsi que toute possibilité de remboursement du passif même dans le cadre d'un plan de continuation.

De surcroît, le redressement de cette entreprise est manifestement impossible.

Par ailleurs, les critères fixés par l'article D641-10 du Code de commerce pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, à savoir un chiffre d'affaires hors taxes ne dépassant pas 750 000 € et un effectif salarié inférieur ou égal à cinq, sont remplis en l'espèce.

Enfin, le débiteur déclare ne pas posséder de biens immobiliers ;

Ainsi, au vu de tout ce qui précède, il convient d'ouvrir à l'encontre de RETRO BOX (SAS) une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.640-1 et L641-2 et suivants du Code de Commerce (Loi du 26 juillet 2005).

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Le Ministère Public avisé;

Vu les articles L640-1 et suivants du code de commerce ;

Prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de : RETRO BOX (SAS) - [Adresse 1] ; Fixe la date de cessation des paiements au 29/05/2026 ;

Désigne Maître [T] [H], avocat, en qualité de mandataire ad'hoc de la société RETRO BOX (SAS), pour représenter celle-ci pour les besoins de la présente procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.641-9 II du Code de commerce ;

Nomme Juge-commissaire : LOUBERSSAC [F]

Mandataire Liquidateur: Maître [M] [Q] de la SCP [Q]-BRU - [Adresse 2];

Désigne SCP [W] & [S], Commissaires de Justice pour procéder à l'inventaire contradictoire et la prisée des biens dépendant de l'actif mobilier du débiteur, avec faculté de se faire assister de toute personne territorialement compétente pour mener à bien cette mission ; Dit que cet inventaire devra être déposé au greffe dans les vingt jours à compter du présent jugement ; Dit que conformément aux dispositions de l'article R622-4 alinéa 5 du code de commerce, le Président du Tribunal, statuant sur requête, arrêtera la rémunération de la personne désignée pour établir l'inventaire et la prisée, pour tous les biens du débiteur ;

Dit que les frais d'inventaire ainsi arrêtés sont à la charge du débiteur ;

Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée, sachant qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants par le ministère de SCP [W] & [S], Commissaires de Justice, sauf carence d'actif ;

Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal dans le délai de six mois à compter du présent jugement (article L644-5 du code de commerce) ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, et signé par les Président et Greffier.

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