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T. com. 8201, 3 juin 2026, n° 2024006758


Vérifier : T. com. 8201, 3 juin 2026, n° 2024006758 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
2024006758
Lieu / cour
8201
Chambre
MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
Id
6a27c3b1cdc6046d47af0b42

Texte de la décision

19,612 caractères

03 JUIN 2026

Rôle 2024000126 Répertoire général 2024006758

[G] (SAS) C/ BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY (SA) YUMAK AIR BRAKE SYSTEMS (SA)

JUGEMENT

Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du trois juin deux mille vingtsix, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté par Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,

DEMANDEUR :

[G] (SAS)

, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 490 888 799, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [R] [W] domicilié en cette qualité audit siège,

Comparaissant et plaidant par Maître Yann LE TARGAT, membre de la SELARL VINCKEL ARMANDET LE TARGAT BARAT BAIER, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTPELLIER.

DEFENDEURS:

BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY (SA)

, inscrite sous le numéro d'entreprise 0830 703 149, dont le siège social est établi [Adresse 3], (Belgique), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Maître [N] [T], demeurant [Adresse 4], Avocat au Barreau de MONTAUBAN, loco Maître [J] [H], demeurant [Adresse 5] (Belgique), Avocat au Barreau de LIEGE-HUY,

Et

YUMAK AIR BRAKE SYSTEMS, appelée en la cause, ayant son siège social à [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8]/[Localité 1] TURQUIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse défaillante, ne comparaît pas, ni personne pour elle.

Inscrite au rôle sous le numéro 2024006758,

Plaidée à l'audience du 08 avril 2026,

Devant Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, Madame Guillaume ALVES, Juge, Monsieur Didier FARELLA, Juge, Assistés de Marine LAURENT, Commis Greffier,

Et après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Oui les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;

FAITS :

La société TRANSPORTS HAFFNER a acquis un véhicule poids lourd en 2020.

Le 10 janvier 2023, une fuite d'huile a été constatée, conduisant à l'intervention de la société BV TRUCK SERVICES qui a procédé au remplacement du compresseur d'air, fourni par la société [G].

Le compresseur installé avait été acquis par la société [G] auprès de la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY, elle-même s'étant approvisionnée auprès du fabricant, la société YUMAK AIR BRAKE SYSTEMS.

Le 27 juin 2023, le véhicule a subi une panne consécutive à la rupture d'une bielle du compresseur, entraînant des dommages importants.

Une expertise judiciaire a été ordonnée, concluant à l'existence d'un défaut du compresseur.

Par jugement du 11 juin 2025, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a retenu l'existence d'un vice caché affectant le compresseur et a condamné notamment la société [G], solidairement avec BV TRUCK SERVICES, à indemniser la société TRANSPORTS HAFFNER.

La société [G] a alors assigné la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY afin d'être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre.

PROCEDURE :

Suivant exploit de Maître [C] [V], Commissaire de justice à LIEGE, en date du 15 novembre 2024, la société [G] a fait donner assignation à la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour :

Vu l'article 1231 du Code civil,

S'ENTENDRE CONDAMNER à relever et garantir la société [G] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la procédure initiée à son encontre par la société TRANSPORTS HAFFNER ;

S'ENTENDRE CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2024006758.

Suivant acte de transmission à autorité compétente étrangère, accompli par Maître [P] [M], Commissaire de justice à MONTAUBAN, en date du 26 mai 2026, et par signification de la Direction générale des relations extérieures et des affaires de l'union européenne du Ministère de la Justice de la République de la Turquie, la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY a fait donner assignation à la société YUMAK AIR BRAKE SYSTEMS d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN.

Cet acte d'assignation a été remis à [O] [E], employé permanent, le 23 juillet 2025.

Les demandes sont les suivantes :

Vu l'article 1231 du Code civil,

S'ENTENDRE CONDAMNER à relever et garantir la société BELGIUM TRUCKS TECHNOLOGY indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans la procédure initiée par la société [G] ;

S'ENTENDRE CONDAMNER la partie citée condamnée au paiement de dommages et intérêts conformément à l'article 1231 du Code civil français ;

S'ENTENDRE CONDAMNER la partie citée condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025003989.

Lors de l'audience du 10 septembre 2025, l'affaire 2025003989 a été jointe à l'affaire 2024006758.

PRETENTION DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

La société [G] expose qu'elle n'est intervenue dans la chaîne contractuelle qu'en qualité de vendeur intermédiaire, ayant acquis le compresseur litigieux auprès de la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY avant de le revendre à la société BV TRUCK SERVICES.

La société [G] fait valoir que le jugement du Tribunal de commerce de MONTAUBAN en date du 11 juin 2025 a définitivement retenu que le compresseur était affecté d'un vice caché antérieur à la vente, à l'origine des dommages subis par la société TRANSPORTS HAFFNER.

La société [G] en déduit que sa propre condamnation repose exclusivement sur ce vice affectant le produit, et non sur un manquement qui lui serait personnel.

La société [G] soutient que, dans le cadre d'une chaîne de contrats de vente, la garantie des vices cachés se transmet de plein droit entre les différents vendeurs successifs, permettant au vendeur intermédiaire condamné d'exercer une action récursoire contre son propre fournisseur.

La société [G] précise que le compresseur litigieux a été acquis auprès de la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY selon facture du 23 janvier 2023, laquelle l'avait elle-même acquis auprès du fabricant YUMAK AIR BRAKES SYSTEMS.

La société [G] conclut que la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY, en sa qualité de vendeur professionnel, est tenue de garantir la société [G] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

La société [G] ajoute que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 juin 2025 s'impose au présent litige, en ce qu'elle a définitivement retenu l'existence d'un vice caché et le lien de causalité avec les dommages.

La société [G] sollicite en conséquence la condamnation de la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY à la relever et garantir intégralement, ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement des frais et dépens.

Maître [Z] [X], représentant la société [G], demande donc au Tribunal de :

CONDAMNER la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY au paiement de la somme de 72.149,68 euros au titre des conséquences découlant du vice caché affectant le compresseur d'air vendu ;

REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées ;

REJETER toutes demandes tendant à écarter l'application de l'exécution provisoire de droit ;

CONDAMNER la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Défendeur I :

Maître [N] [T], représentant la société BELGIUM TRUCKS TECHNOLOGY, expose :

La société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY conclut principalement à l'irrecevabilité et au rejet des demandes.

La société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY soutient en premier lieu que l'assignation délivrée par la société [G] serait nulle, faute de préciser le fondement juridique exact de l'action engagée, ce qui l'aurait empêchée de préparer utilement sa défense.

Elle fait valoir que la société [G] se borne à invoquer le rapport d'expertise sans caractériser juridiquement sa demande ni démontrer les conditions de mise en œuvre d'une quelconque responsabilité.

La société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY soutient en deuxième lieu que le rapport d'expertise judiciaire ne lui est pas opposable, dès lors qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise et n'a pas été en mesure d'y faire valoir ses observations, en violation du principe du contradictoire. Elle en déduit que les conclusions techniques de l'expert ne sauraient être retenues à son encontre.

Sur le fond, la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY conteste toute responsabilité.

Elle soutient que la défectuosité du compresseur n'est pas démontrée avec certitude et que le rapport d'expertise ne permet pas d'identifier l'origine précise de la panne, laquelle pourrait résulter d'une mauvaise utilisation, d'un défaut d'installation ou d'un défaut d'entretien.

Elle fait valoir que la société [G] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité certain entre un éventuel défaut du produit et le dommage invoqué.

Elle conteste également l'existence d'un préjudice directement imputable à son intervention, en relevant que l'expert évoque un montant global sans ventilation entre les différents intervenants.

La société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY soutient en outre qu'elle n'est intervenue qu'en qualité d'intermédiaire commercial, sans participer à la fabrication du produit, lequel a été conçu et fabriqué par la société YUMAK AIR BRAKE SYSTEMS.

Elle en conclut que, dans l'hypothèse où une responsabilité serait retenue, celle-ci ne pourrait incomber qu'au fabricant.

La société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY sollicite en conséquence le rejet de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre et, subsidiairement, la condamnation de la société YUMAK AIR BRAKE SYSTEMS à la relever et garantir.

Maître [N] [T], représentant la société BELGIUM TRUCKS TECHNOLOGY, demande donc au Tribunal de :

A titre principal,

DECLARER nulles les assignations délivrées les 28 août 2024 et 15 novembre 2024 ;

CONDAMNER la société [G] sera condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement, de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [G] aux entiers dépens de l'instance ;

A titre subsidiaire,

DEBOUTER la société [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société YUMAK AIR BRAKE SYSTEMS à relever et garantir la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans la procédure initiée par la société [G] ;

CONDAMNER la société YUMAK AIR BRAKE SYSTEMS au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société YUMAK AIR BRAKE SYSTEMS aux entiers dépens de l'instance.

Défendeur II :

La société YUMAK AIR BRAKE SYSTEMS ne comparaît pas ni à personne pour elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026 pour un jugement y être rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur la nullité de l'assignation (

in limine litis

) :

Aux termes de l'article 56 du Code de procédure civile : « L'assignation contient à peine de nullité : 1° La juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

5° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. »

Il résulte de ce texte que l'assignation doit permettre au défendeur de connaître avec précision l'objet de la demande et les faits qui la fondent.

En l'espèce, l'assignation délivrée par la société [G] expose de manière circonstanciée :

La chaîne contractuelle de vente du compresseur,

L'existence d'un vice affectant celui-ci,

La condamnation intervenue à son encontre,

Et la demande de garantie dirigée contre la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY.

Si le fondement juridique n'est pas expressément visé, il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique.

En outre, la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY a été en mesure de conclure au fond, sans justifier d'aucun grief.

Le Tribunal juge que l'assignation satisfait aux exigences de l'article 56 du Code de procédure civile et rejette l'exception de nullité.
* Sur l'inopposabilité alléguée du rapport d'expertise :

Aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile : «

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »

Il résulte de ce principe qu'une pièce ne peut être retenue contre une partie que si celle-ci a été mise en mesure d'en débattre contradictoirement.

Toutefois, un rapport d'expertise judiciaire, même réalisé hors présence d'une partie, peut être retenu comme élément de preuve dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire.

En l'espèce, le rapport d'expertise a été communiqué dans le cadre de la présente instance, permettant à la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY d'en discuter le contenu.

Le Tribunal juge que le rapport d'expertise est opposable aux parties et rejette le moyen tiré de son inopposabilité.
* Sur la contestation du vice et du lien de causalité :

Aux termes de l'article 1355 du Code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

Il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu'entre les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision.

En l'espèce, la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY n'était pas partie au jugement du Tribunal de commerce de MONTAUBAN du 11 juin 2025.

Dès lors, ce jugement ne peut lui être opposé au titre de l'autorité de la chose jugée.

Toutefois, il ressort de cette décision, fondée notamment sur une expertise judiciaire, que le compresseur litigieux était affecté d'un vice caché antérieur à la vente et à l'origine du dommage.

Ces éléments sont corroborés par le rapport d'expertise versé aux débats et discuté contradictoirement. La société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY ne produit aucun élément technique de nature à remettre utilement en cause ces constatations.

Le Tribunal juge que l'existence du vice et le lien de causalité avec le dommage sont suffisamment établis.
* Sur la transmission de l'action dans la chaîne des contrats :

Aux termes de l'article 1641 du Code civil : «

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue (…)»

Il résulte de ce texte que la garantie des vices cachés se transmet avec la chose au sein d'une chaîne de contrats de vente, permettant au sous-acquéreur d'exercer une action contractuelle contre les vendeurs successifs.

En l'espèce, il est constant que la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY a vendu le compresseur à la société [G], laquelle l'a revendu dans la chaîne contractuelle.

La société [G], condamnée en raison du vice affectant la chose vendue, est fondée à agir contre son propre vendeur.

Le Tribunal juge que l'action récursoire de la société [G] à l'encontre de la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY est recevable et bien fondée en son principe.
* Sur la responsabilité de la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY :

Aux termes de l'article 1641 du Code civil précité, la responsabilité du vendeur au titre des vices cachés est indépendante de toute faute.

Le vendeur est tenu de garantir son acquéreur du vice affectant la chose vendue, quand bien même il ne serait pas le fabricant.

En l'espèce, la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY ne conteste pas avoir vendu le compresseur litigieux à la société [G].

Dès lors que le vice de la chose est établi, elle est tenue à garantie.

Les moyens tirés de sa qualité d'intermédiaire, de l'absence de faute ou de l'intervention du fabricant sont inopérants.

Le Tribunal juge que la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY est tenue de garantir la société [G] des conséquences du vice affectant le compresseur.
* Sur l'appel en garantie dirigé contre la société YUMAK AIR BRAKE SYSTEMS :

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, la garantie des vices cachés pèse sur tout vendeur successif.

Il en résulte que chaque vendeur peut exercer un recours contre son propre fournisseur.

En l'espèce, la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY reconnaît s'être approvisionnée auprès de la société YUMAK AIR BRAKE SYSTEMS, fabricant du compresseur.

Dès lors qu'elle est elle-même tenue à garantie envers la société [G], elle est fondée à exercer un recours contre son propre vendeur.

La société YUMAK AIR BRAKE SYSTEMS, régulièrement assignée, n'ayant pas comparu, il y a lieu de statuer à son égard sur les seuls éléments versés aux débats.

Le Tribunal juge que la société YUMAK AIR BRAKE SYSTEMS doit relever et garantir la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY de toutes condamnations prononcées à son encontre.
* Sur l'étendue de la garantie :

Aux termes de l'article 1645 du Code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu (…) de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue. Il est tenu de réparer l'intégralité du préjudice.

En l'espèce, la société [G] a été condamnée à indemniser les conséquences du vice affectant le compresseur.

Le Tribunal juge que la garantie due par la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY doit porter sur l'intégralité des condamnations mises à la charge de la société [G].

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETTE

l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY ;

DIT

le rapport d'expertise opposable aux parties ;

DIT que le compresseur litigieux était affecté d'un vice caché ;

DIT que la société [G] est recevable et bien fondée en son action récursoire ;

CONDAMNE

la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY à relever et garantir la société [G] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société TRANSPORTS HAFFNER, en principal, intérêts, frais et accessoires ;

CONDAMNE

la société YUMAK AIR BRAKE SYSTEMS à relever et garantir la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société [G] ;

REJETTE

toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE

la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY aux dépens ;

CONDAMNE

la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY à payer à la société [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société YUMAK AIR BRAKE SYSTEMS à relever et garantir la société BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.

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