T. com. 8201, 2 juin 2026, n° 2026001303
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 02/06/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 001303 2026000229
[Localité 1] (SARL)
Dossier : PC/08689
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 02/06/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge
: Florent DUCRUET
Juge
: Marc LE FURAUT
Greffier d'Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé,
Le juge commissaire entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation dans l'attente de la consultation des créanciers ;
Jugement prononcé publiquement le
02/06/2026
, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par
Alain PECOU Président d'audience
, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par
Marine LAURENT Commis Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 25/02/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 1]
B 433 789 740 - 2000 B 344
Par jugement en date du 10/03/2026, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation a été autorisé jusqu'au 25/08/2026.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 02/06/2026, la société [Localité 1] (SARL), comparait en la personne de son gérant Monsieur [K] [D], assisté de Maître [A]
L'enjeu de la marge est un travail sur le long terme. Le plan est très progressif car la Capacité d'Auto Financement nécessite de payer la créance super-privilégiée sur 18 mois au pire, et 24 mois au mieux (moratoire toujours en cours de négociation avec l'AGS). Il sollicite l'autorisation de consultation des créanciers.
L'absence de délai de paiement pour la plupart des fournisseurs les empêche de créer du stock. Actuellement, il y a 7 salariés, 1 salarié en arrêt maladie et 1 salarié en congé parentalité.
En présence de Monsieur [R], expert-comptable, lequel indique que :
Le prévisionnel est optimiste et présente une progression de marge minime. L'adoption du plan permettra à l'entreprise d'obtenir des délais de paiement, et d'améliorer mécaniquement la marge.
Les cessionnaires ont réussi à maintenir le niveau de marge du cédant et à reconstituer la clientèle. Le besoin en fonds de roulement reste négatif et les stocks se reconstituent petit à petit.
La SELARL [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [U] ès qualités de Mandataire Judiciaire donne lecture de son rapport et expose que :
Les marges restent faibles. La trésorerie reste faible (5.000 € à dette) qui se justifie par le règlement de dettes qui se sont révélées postérieurement à la cession de titres.
Le prévisionnel est fidèle. Le passif super-privilégié est important, un moratoire est en cours de négociation avec l'AGS.
Le dirigeant s'engage à apporter 20.000 € en compte courant afin de sécuriser les échéances. Maître [T] [U] émet un avis favorable à la consultation des créanciers.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la SELARL [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [U] ès qualités de Mandataire judiciaire sollicite la poursuite de la période d'observation dans l'attente de la réponse aux consultations des créanciers;
Attendu qu'il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 25/08/2026 dans l'attente de la réponse aux consultations des créanciers conformément aux articles L.626-2 et L.626-5 du Code de commerce sur les propositions du moratoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans l'attente de la réponse aux consultations des créanciers dans la procédure ouverte à l'encontre de :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 1] B 433 789 740 - 2000 B 344
Dit qu'il appartiendra au débiteur de justifier du paiement des frais de justice par la production d'un certificat émanant du Greffe ;
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 08/09/2026 à 09 H 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Commis Greffier
Marine LAURENT
Le Président.
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