T. com. 8201, 2 juin 2026, n° 2026001396
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PRONONCE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 02/06/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 001396 2026000247
AGORA RESTAURATION (SARL)
Dossier : PC/08858
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 05/05/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge
: Pascal STANDAERT
Juge
: Guillaume ALVES
Greffier d'Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu lors de l'audience, lequel émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, au regard de l'apparition de nouvelles dettes postérieures à l'ouverture de la procédure et en l'absence de perspective de redressement,
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, en l'absence d'éléments fiables,
Jugement prononcé publiquement le 02/06/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 18/11/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
AGORA RESTAURATION (SARL) [Adresse 1] B 443 163 936 - 2004 B 287
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'Audience du Mardi 05/05/2026, la société AGORA RESTAURATION (SARL), comparait en la personne de son co-gérant Monsieur [Z] [R], indique que la société est tout juste à l'équilibre.
La SELARL [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [E], ès qualités de mandataire judiciaire, expose sa requête, sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et indique qu'elle ne dispose toujours pas d'une situation comptable arrêtée sur la période d'observation, et que l'absence de visibilité sur la période d'observation ne permet pas de s'assurer pleinement de la cohérence du prévisionnel établi par AGORA RESTAURATION.
Maître [E] indique, à l'audience, ne pas souhaiter le renouvellement de la période d'observation et maintenir les termes de sa requête en conversion.
L'affaire a été mise en délibéré au 02/06/2026 pour un jugement y être rendu.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l'avis favorable du Juge commissaire et du Ministère Public,
Attendu qu'aucun plan de redressement par continuation n'est envisageable ;
Attendu que Maître [E] ne dispose pas d'une situation comptable arrêtée sur la période d'observation, et que l'absence de visibilité sur la période d'observation ne permet pas de s'assurer pleinement de la cohérence du prévisionnel établi par AGORA RESTAURATION ;
Attendu qu'il n'existe aucune perspective sérieuse de cession ;
Que la procédure ne peut qu'aboutir à une liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise qu'elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que le mandataire judiciaire sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire de la présente procédure
Qu'il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire, en application des articles L631-15 et L 641-1§III, des articles L644-1 à L644-6 et R 644-1 à R 644-4 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire, dans la procédure ouverte à l'encontre de :
AGORA RESTAURATION (SARL) [Adresse 1] B 443 163 936 - 2004 B 287
Maintient les organes de la procédure :
Juge commissaire : Jackie COURMONT Juge commissaire suppléant : Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI
Mandataire judiciaire : SELARL [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [E]
Chargé d'inventaire : SELARL [X] [W] prise en la personne de Maître [X] [W] Aux fins de recollement d'inventaire
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [E] ;
Maintient la date de cessation des paiements au 31/07/2025 ;
Autorisons le liquidateur à procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les trois mois du présent jugement, à l'exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré.
Disons qu'à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire-Priseur désigné, en application de l'article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce,
un cahier des charges déposé au Greffe et qu'il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Disons qu'il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l'accomplissement de sa mission par le commissairepriseur instrumentaire.
Disons que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire-Priseur.
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Fixe, en application de l'article L643-9 du Code de Commerce, à 6 mois, à compter du 02/06/2026, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L644-5 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 01/12/2026 à 11 Heures ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Commis Greffier Marine LAURENT
Le Président.
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