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T. com. 8201, 2 juin 2026, n° 2026001782


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Date
02/06/2026
Numéro
2026001782
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a27c49ccdc6046d47af1ff7

Texte de la décision

4,166 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 02/06/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 001782 2026000314

LA ROTISSERIE MONTALBANAISE (SAS)

Dossier : PC/08963

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 02/06/2026 et même composition pour le délibéré

Président

: Alain PECOU

Juge

: Florent DUCRUET

Juge

: Marc LE FURAUT

Greffier d'Audience

: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé,

Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation,

Jugement prononcé publiquement le 02/06/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 07/04/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

LA ROTISSERIE MONTALBANAISE (SAS) [Adresse 1] B 911 174 100 - 2022 B 215

a fixé la période d'observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le Mardi 02/06/2026.

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 02/06/2026, la société LA ROTISSERIE MONTALBANAISE (SAS) comparait en la personne de son conseil Maître [V] représentant les co-gérants Monsieur [N] [W], [M], [Z] et Madame [N] [C], [D], indique que :

Le référé a été renvoyé au 25/06/2026. L'expertise amiable a été réactivée et une réunion est prévue le 5 ou le 6 juin.

Le 25/06/2026, Maître [V] va faire en sorte que le dossier soit retenu par le juge des référés, pour une décision espérée début juillet et va relancer les cogérants afin qu'ils produisent des éléments comptables.

La SELARL M.J. [R] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [R], ès qualités de Mandataire judiciaire donne lecture de son rapport et indique que le principal créancier est le bailleur. Le passif global déclaré avant retraitement est de 34 530,77 €. Maître [R] ne dispose pas de situation récente sur la trésorerie.

Aucune dette nouvelle n'a été déclarée hormis la régularisation de loyer représentant moins de 200 €, il émet donc un avis favorable à la poursuite de la Période d'Observation.

Cette affaire a été appelée à l'audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d'apprécier la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation et d'entendre les parties en leurs observations sur le

déroulement de la procédure, et d'apprécier l'opportunité de la poursuite d'activité jus qu'au terme de la période préalablement fixée soit le

07/10/2026 * SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu l'avis favorable du juge commissaire,

Attendu que la SELARL M.J. [R] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [R], ès qualités de Mandataire judiciaire sollicite la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la pours uite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application de l'article 631-15 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'à la date initialement fixée, soit le 07/10/2026.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'encontre de :

LA ROTISSERIE MONTALBANAISE (SAS) [Adresse 1] B 911 174 100 - 2022 B 215

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du

Mardi 06/10/2026 à 09 H 30

et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Commis Greffier

Marine LAURENT

Le Président.

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