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T. com. 8302, 3 juin 2026, n° 2026001418


Vérifier : T. com. 8302, 3 juin 2026, n° 2026001418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
2026001418
Lieu / cour
8302
Chambre
AUDIENCE DES REFERES
Id
6a27c648cdc6046d47af418e

Texte de la décision

2,305 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° DE ROLE : 2026/1418

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

ORDONNANCE DE REFERE DU 3 JUIN 2026

ENTRE SAS NOUVELLE DE TRAVAUX ET DE CONSTRUCTIONS-SNTC : [Adresse 1]

Représentée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de Draguignan

ET : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS-SMABTP [Adresse 2]

Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de Draguignan

Par acte en date du 20.03.2026, la SAS NOUVELLE DE TRAVAUX ET DE CONSTRUCTIONS-SNTC- assignait la SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 15.04.2026 afin de voir déclarer commune et exécutoire à son encontre l'ordonnance de référé du 09.0.7.2025 (rôle 2025/2279) rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan ayant désigné M.[C] [Y] en qualité d'expert, et ce en tant qu'assureur de la SAS SNTC.

La Compagnie d'assurance SMABTP a émis protestations et réserves sur la demande.

SUR QUOI :

Attendu que la société la SASU CHATEAU MARGUI HOLDINGS a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire alléguant de désordres sur les constructions réalisées par différentes entreprises du bâtiment dont la SNTC.

Que celle-ci est assurée auprès de la SMABTP ;

Attendu que la demande de la société SNTC apparait légitime au vu des faits exposés ; Il sera fait droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle RUGER, Vice-Présidente du Tribunal de Commerce de Draguignan, déléguée aux référés ;

Assistée de Me C.LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l'urgence,

Déclarons commune et exécutoire à l'encontre de la COMPAGNIE D ASSURANCES SMABTP l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 09.07.2025, et ayant désigné M.[C] [Y] en qualité d'expert.

Disons que copie de la présente sera adressée à l'expert à titre d'information et mention portée par le greffier.

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