T. com. 8302, 3 juin 2026, n° 2026001418
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° DE ROLE : 2026/1418
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
ORDONNANCE DE REFERE DU 3 JUIN 2026
ENTRE SAS NOUVELLE DE TRAVAUX ET DE CONSTRUCTIONS-SNTC : [Adresse 1]
Représentée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de Draguignan
ET : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS-SMABTP [Adresse 2]
Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de Draguignan
Par acte en date du 20.03.2026, la SAS NOUVELLE DE TRAVAUX ET DE CONSTRUCTIONS-SNTC- assignait la SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 15.04.2026 afin de voir déclarer commune et exécutoire à son encontre l'ordonnance de référé du 09.0.7.2025 (rôle 2025/2279) rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan ayant désigné M.[C] [Y] en qualité d'expert, et ce en tant qu'assureur de la SAS SNTC.
La Compagnie d'assurance SMABTP a émis protestations et réserves sur la demande.
SUR QUOI :
Attendu que la société la SASU CHATEAU MARGUI HOLDINGS a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire alléguant de désordres sur les constructions réalisées par différentes entreprises du bâtiment dont la SNTC.
Que celle-ci est assurée auprès de la SMABTP ;
Attendu que la demande de la société SNTC apparait légitime au vu des faits exposés ; Il sera fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle RUGER, Vice-Présidente du Tribunal de Commerce de Draguignan, déléguée aux référés ;
Assistée de Me C.LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l'urgence,
Déclarons commune et exécutoire à l'encontre de la COMPAGNIE D ASSURANCES SMABTP l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 09.07.2025, et ayant désigné M.[C] [Y] en qualité d'expert.
Disons que copie de la présente sera adressée à l'expert à titre d'information et mention portée par le greffier.
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