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T. com. 8302, 3 juin 2026, n° 2026001491


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Date
03/06/2026
Numéro
2026001491
Lieu / cour
8302
Chambre
AUDIENCE DES REFERES
Id
6a27c66dcdc6046d47af44e5

Texte de la décision

2,841 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° DE ROLE : 2026/1491

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

ORDONNANCE DE REFERE DU 3 JUIN 2026

ENTRE SAS SODOBAT-STE DONAT DE BATIMENT : [Adresse 1]

SAS NOUVELLE DE TRAVAUX ET DE CONSTRUCTIONS-SNTC [Adresse 2]

SAS RAMONDA ET PIERANTONI [Adresse 3]

Représentées par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de Draguignan

ET : SA GENERALI IARD [Adresse 4] Actuellement [Adresse 5]

Ayant pour avocat la SARL ATORI AVOCATS, du barreau de Nice, en la personne de Me [J] [U], substitué par Me MASCARO

Par acte en date du 20.03.2026, les sociétés SAS SODOBAT, SAS NOUVELLE DE TRAVAUX ET DE CONSTRUCTIONS-SNTC- et SAS RAMONDA & PIERANTONI faisaient assigner la compagnie d'assurances GENERALI IARD à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 15.04.2026 afin de voir déclarer commune et exécutoire à son encontre l'ordonnance de référé du 09.07.2025 (rôle 2025/2279) rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan ayant désigné M.[V] [G] en qualité d'expert, et ce en tant qu'assureur des sociétés [N], [Q]-CCS, et ENTREPRISE [Q] MARC.

La Compagnie d'assurance GENERALI IARD a émis protestations et réserves sur la demande et entend voir condamner les requérantes aux dépens de l'instance.

SUR QUOI :

Attendu que la société la SASU CHATEAU MARGUI HOLDINGS a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire alléguant de désordres sur les constructions réalisées par différentes entreprises du bâtiment dont la SNTC, SODOBAT et

RAMONDA & PIERANTONI, lesquelles ont sous-traité l'ensemble des lots impliqués dans les désordres auprès des sociétés [N], [Q]-CCS et ENTREPRISE [Q] MARC.

Que celles-ci étaient assurées pour l'année 2017 auprès de la compagnie GENERALIE IARD ;

Attendu que la demande des sociétés SAS SODOBAT, SAS NOUVELLE DE TRAVAUX ET DE CONSTRUCTIONS-SNTC- et SAS RAMONDA & PIERANTONI apparait légitime au vu des faits exposés ;

Il sera fait droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle RUGER, Vice-Présidente du Tribunal de Commerce de Draguignan, déléguée aux référés ;

Assistée de Me C.LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l'urgence,

Déclarons commune et exécutoire à l'encontre de la COMPAGNIE D ASSURANCES GENERALI IARD l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 09.07.2025, et ayant désigné M.[V] [G] en qualité d'expert.

Disons que copie de la présente sera adressée à l'expert à titre d'information et mention portée par le greffier.

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