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T. com. 8302, 2 juin 2026, n° 2026001907


Vérifier : T. com. 8302, 2 juin 2026, n° 2026001907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
2026001907
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
6a27c6a7cdc6046d47af49b1

Texte de la décision

4,307 caractères

Rôle n° 2026/1907

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 02 juin 2026

Affaire : SARL TERRASSEMENT VAROIS Travaux de terrassement VRD enrochement aménagement Siège social : [Adresse 1] Ets principal : [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]

Représentée par M. [Y] [K], gérant.

Et : SCP [F] [J], prise en la personne de Maître [I] [J] Mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 5]

Représentée par Maître [I] [J], cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Arnaud DUSSOU

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 27/05/2026

Par jugement du 03/02/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL TERRASSEMENT VAROIS avec une période d'observation ;

Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 03/06/2026 ;

Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 27/05/2026.

Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :

La SARL TERRASSEMENT VAROIS est régulièrement assurée pour son activité ; elle n'emploie aucun salarié ;

Le passif déclaré s'élève à un total de 66 052,87 €, mais il n'est pas vérifié ; le dernier bilan comptable indiquait plus de 42 000 € d'immobilisations ;

Au 09/03/2026, la société avait réalisé un chiffre d'affaires de 11 529 €, pour un résultat de 2 024 € ; il a été annoncé dans un mail la transmission d'une situation comptable récente, mais le mandataire judiciaire a précisé qu'aucune pièce n'était jointe ; le dirigeant a regretté cette omission ;

Le mandataire judiciaire a précisé ne pas avoir eu connaissance de la création de nouvelles dettes et il a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation en l'état d'une bonne collaboration du dirigeant ;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que le résultat du début de la période d'observation était positif ; que le pourtour du passif n'est pas délimité ; que la SARL TERRASSEMENT VAROIS poursuit son activité ;

Attendu que le mandataire judiciaire n'a pas eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce et qu'il a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SARL TERRASSEMENT VAROIS pour une durée de

2 mois

, jusqu'au 03/08/2026.

Dit que la SARL TERRASSEMENT VAROIS sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026.

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