T. com. 8302, 2 juin 2026, n° 2026001915
Vérifier : T. com. 8302, 2 juin 2026, n° 2026001915 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 02 juin 2026
Affaire : SASU ER PROVENCE Maçonnerie générale, charpente et couverture, placo, isolation, peinture et façades [Adresse 1]
Défaillante.
ET : SCP LECA [X], prise en la personne de Maître [S] [X] Mandataire judiciaire de la SASU ER PROVENCE [Adresse 2]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Arnaud DUSSOU
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Odile. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 27/05/2026
Par jugement du 10/03/2026, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l'égard de la SASU ER PROVENCE une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce.
Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :
Le passif produit dans cette procédure s'élève à un total de 179 226,22 € ;
La SASU ER PROVENCE est totalement défaillante tant devant le tribunal qu'auprès du mandataire judiciaire, et la situation de cette entreprise est totalement inconnue ;
Il n'est pas justifié d'une activité, ni d'une assurance en cours de validité ;
Il y a un risque d'aggravation du passif à court terme ;
En conclusion, le mandataire judiciaire a maintenu sa demande afin de voir prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
SUR CE :
Attendu que le dirigeant de la SASU ER PROVENCE est totalement défaillant, qu'il n'a transmis aucun élément pouvant justifier de l'activité de cette entreprise ;
Attendu que le passif déclaré est important ;
Attendu qu'il n'est pas justifié d'un contrat d'assurance couvrant les risques liés à l'activité ;
Attendu que dans ces conditions, tout redressement de la situation est manifestement impossible ;
Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.
Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Ordonne la cessation de l'activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU ER PROVENCE.
Maintient le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SCP LECA [X], prise en la personne de Maître [S] [X], [Adresse 2].
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 30.20 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.