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T. com. 8302, 3 juin 2026, n° 2026001952


Vérifier : T. com. 8302, 3 juin 2026, n° 2026001952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
2026001952
Lieu / cour
8302
Chambre
AUDIENCE DES REFERES
Id
6a27c6e4cdc6046d47af4e23

Texte de la décision

4,804 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° DE ROLE : 2026/ 1952

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

ORDONNANCE DE REFERE DU 3 JUIN 2026

ENTRE : [A] [R] [Adresse 1]

Comparaissant en personne, assisté de Me Valérie SCHMIERER LEBRUN, avocat au barreau de Versailles, et ayant pour avocat constitué Me Nicolas SCHNEIDER, du barreau de Draguignan

ET : SAS MENUISERIE AND CO [Adresse 2]

Défaillante

Par acte en date du 28.04.2026, M.[A] [R] faisait assigner la SAS MENUISERIE AND CO à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 20.05.2026 afin de voir:
* prononcer la résolution judiciaire du contrat.
* ordonner la restitution de la somme de 6.343€ correspondant aux deux acomptes versés.
* condamner la requise à lui payer la somme de 6.343€ avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement.
* condamner la SAS MENUISERIE AND CO à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens de l'instance.

L'acte introductif d'instance a fait l'objet d'un procès-verbal de signification au représentant légal de la société, à une adresse autre que le siège social, selon les dispositions de l'article 658 du CPC.

Il y a lieu de se reporter à l'acte introductif d'instance pour l'exposé des faits, prétentions et moyens du demandeur, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC.

SUR QUOI :

Attendu que M.[A] [R] a commandé auprès de la SAS MENUISERIE AND CO huit paires de volets en aluminium pour sa résidence sise à [Localité 1], pour un montant de 7.929,70€ TTC, selon devis du 03.09.2025 ;

Que la compétence territoriale du Tribunal de céans ne fait donc pas débats, conformément aux dispositions de l'article 46 du CPC ;

Qu'un acompte de 40% a été versé à la commande, soit 3.171,88€ et que la pose devait intervenir dans un délai de 4 à 6 semaines après validation du fabricant ;

Que M.[A] a dû relancer la société MENUISERIE AND CO plusieurs fois et que celle-ci a sollicité le 20.03.2026 le versement d'un deuxième acompte de 40%, soit 3.171,89€, prétextant la nécessité d'un encaissement avant la pose pour un problème d'assurance ;

Que M.[A] a réglé ce deuxième acompte le 25.03.2026 mais que la pose prévue le 30.03.2026 n'a pas abouti, la côte des volets et la position des ferrures ne correspondant pas à la taille des fenêtres et des gonds ;

Que le sous-traitant intervenu pour la pose est donc reparti avec les volets ;

Que la mise en demeure de remboursement des deux acomptes versés, adressée à la requise le 31.03.2026 et réceptionnée le 07.04.26 est restée sans effet, tandis que la suggestion faite par la SAS MENUISERIE AND CO à M.[A] de saisir sa compagnie d'assurances ne peut prospérer ;

Attendu que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Que la créance apparait certaine dans son principe ;

Attendu que l'urgence est démontrée au vu de l'importance de la somme due et de la défaillance de la débitrice ;

Attendu que M.[A] [R] a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il sera justifié de lui allouer, par application de l'article 700 du CPC, une indemnité de 2.000 Euros, déboutant du surplus.

Attendu qu'il résulte de l'article 696 du Code de Procédure Civile qu'il y a lieu de faire supporter les dépens à la partie qui succombe.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle RUGER, Vice-Présidente du Tribunal de Commerce de Draguignan, déléguée aux référés,

Assistée de Me C.LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l'urgence,

Prononçons la résolution du contrat liant les parties, soit le devis signé le 03.09.2025 numéro DH01645.

Condamnons la SAS MENUISERIE AND CO à payer à M.[A] [R] la somme de 6.343 Euros à titre de provision à valoir sur le montant des sommes dues.

Disons que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07.04.2026 et jusqu'à parfait paiement.

Condamnons la SAS MENUISERIE AND CO à payer à M.[A] [R] la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C.

Condamnons la SAS MENUISERIE AND CO aux dépens.

Taxons les dépens de la présente décision à la somme de 36.74 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 03.06.2026.

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