T. com. 3102, 8 juin 2026, n° 2025000603
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2025000603
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 juin 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 02 mars 2026 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Simon ESCOUBE, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 8 juin 2026.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE : * SAS AAA FRANCE CARS
Immatriculée sous le numéro 382 402 683, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Maître Anne-Marie ABBO de la SELARL ABBO, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE : * SARL QARA
Immatriculée sous le numéro 788 910 750, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 08/06/2026 à Maître Anne-Marie ABBO de la SELARL ABBO
LES FAITS
La société AAA FRANCE CARS, ci-après FRANCE CARS, exerce son activité dans la location de courte durée de voitures et véhicules légers.
Au cours de l'année 2023, la SARL QARA a loué auprès de FRANCE CARS plusieurs véhicules.
La société FRANCE CARS a établi et adressé à QARA, en réparation de différents préjudices, 6 factures pour un montant total de 12 171,33 € TTC.
Par courriers des 14 et 31 mai 2024, QARA a contesté ces sommes facturées.
Le 18 juillet 2024 FRANCE CARS a adressé à QARA une ultime mise en demeure pour paiement des sommes dues. En vain.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 7 janvier 2025, signifié à personne habilitée et enrôlé sous le n°2025000603,
la société FRANCE CARS
a assigné la société QARA devant notre tribunal aux fins de l'entendre, aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal :
* Condamner la société QARA à payer à la société AAA FRANCE CARS la somme en principal de 12 171,33 € augmentée des intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 7 points à la date d'échéance de chacune des factures.
* Condamner la société QARA à payer à la société AAA FRANCE CARS la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société QARA aux entiers dépens de l'instance.
* Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution.
La société FRANCE CARS fonde ses demandes sur les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Sur les factures concernant le véhicule [Immatriculation 1] :
Un contrat de location a été signé pour une période du 27 novembre 2023 au 27 décembre 2023 (pièce n°1). QARA n'a restitué le véhicule que le 4 mars 2024, reconduisant tacitement la période de location et donc de facturation (pièce 22).
Sur les factures relatives au véhicule FZ875BR :
Un état de départ a été produit et signé pour ce véhicule le 5 avril 2023 avec retour le 20 novembre 2023 au nom de la société AGS ENR QARA. Il ne peut y avoir de confusion car la société QARA appartient à ce même groupe, pièces 5 et 15.
La facture 46040000665 correspond à des frais de réparation suite à une erreur de carburant commis par QARA sur la période de location. Cette erreur n'a pu être constatée que suite à la reprise du véhicule.
Sur les factures relatives au véhicule [Immatriculation 2] :
Ce véhicule a été volé, conformément au PV de plainte déposé par QARA.
Les CGV prévoient en son article 5.2.4, en cas de vol, une indemnisation égale à la valeur vénale du véhicule.
Un rapport d'expertise a été réalisé par DEKRA et la valeur du véhicule a été chiffrée à la somme de 9 000 € ttc.
Dès lors, les frais de sinistralité, correspondant aux frais de traitement de dommage prévu aux termes des conditions essentielles de location sont justifiées.
En défense,
la société QARA
dans ses dernières conclusions N°2 en date du 10 décembre 2025 auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Débouter la société AAA FRANCE CARS de l'ensemble de ses demandes.
* Condamner la société AAA FRANCE CARS à verser à la société QARA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société QARA fonde ses demandes sur les articles 1104, 1353 et 1171 du Code civil.
Sur les factures concernant le véhicule [Immatriculation 1] :
2 factures de 643,20 € ont été établies pour une location mensuelle pour les mois de janvier et février 2024 soit un montant de 1 286,40 €.
Or, aucun contrat au-delà du 27 décembre 2023 n'a été conclu.
La pièce adverse n°22, pour justifier du retour le 4 mars 2024, ne prouve rien : pas de n° contrat, ni immatriculation du véhicule, ni état de départ, ni identité du loueur.
Les factures établies pour réparation d'un choc de portière ARG et frais de sinistralité ont été établis sans constat contradictoire de reconnaissance entre les parties.
Sur l'inopposabilité de l'état de départ et de retour du véhicule FZ875BR :
Le demandeur ne produit aucune pièce contractuelle prouvant la location de ce véhicule, contrairement à la location des autres véhicules. Seulement un état de départ et de retour ont été produits au nom de la société AGS ENR QARA.
Il y a une incohérence sur les dates de location mentionnées entre les pièces 5 et 15 et les signataires ne sont pas les mêmes.
Sur le caractère injustifié et abusif des montants demandés pour le véhicule FZ875BR :
QARA fait valoir une pratique commerciale déloyale avec une facturation ne correspondant à aucune contrepartie.
Les frais de sinistralité ne correspondent à rien et ne sont pas justifiés.
L'erreur de carburant mentionnée n'est pas justifiée, ni le lien de causalité avec QARA. Plus d'un mois s'est écoulé entre le retour du véhicule et la réparation suite à l'erreur de carburant.
Sur les factures concernant le véhicule volé, [Immatriculation 2] :
Le véhicule a été volé par un technico-commercial qui a subitement quitté son poste le 6 novembre 2023. Une plainte a été déposée. Les recherches entreprises ont permis de retrouver le véhicule qui a été restitué à QARA.
De mauvaise foi, FRANCE CARS demande de manière abusive, le paiement de la valeur vénale de la voiture et des frais de sinistralité conformément aux CGV qui relèvent d'un contrat d'adhésion créant un déséquilibre significatif en son article 6, le véhicule ayant été restitué.
Sur l'exonération de franchise :
Une franchise de 950 € est mentionnée sur le contrat de location.
Cette franchise ne peut être retenue, la responsabilité de QARA n'étant pas engagée, aucune faute n'ayant été commise, articles 5 -6 CGV, le véhicule ayant été restitué.
SUR CE, LE TRIBUNAL.
FRANCE CARS demande le paiement de la somme de 12 171,33 € qui se décompose de la manière suivante :
1 556,32 € TTC concernant le véhicule [Immatriculation 1] :
Soit 2 factures de 643,20 € TTC pour la location mensuelle du véhicule sur les mois de janvier et février 2024.
Au visa des pièces fournies, le tribunal constate que le contrat de location de ce véhicule signé entre les parties, prévoit un retour en date du 27 décembre 2023.
La pièce n° 22 du demandeur « état de départ et de retour du véhicule » produite pour justifier d'un retour du véhicule en date 4 mars 2024 ne fait référence à aucun n° de contrat, ne mentionne aucune immatriculation de véhicule, aucune identité du loueur, ni date de départ du véhicule.
Dès lors le tribunal considère cette pièce insuffisante pour prouver d'un retour postérieur au 27 décembre, date prévue au contrat de la location du véhicule [Immatriculation 1].
En conséquence, le tribunal considère cette créance de France CARS non certaine et il la déboutera de sa demande.
1560.01 € TTC concernant le véhicule [Immatriculation 3] :
Le tribunal constate que FRANCE CARS ne produit aucun contrat de location de ce véhicule.
La seule pièce produite est un état de départ et de retour du véhicule au nom de la société AGS ENR QARA, personne morale différente de QARA qui n'a pas été appelée dans la cause.
En conséquence le tribunal dit la créance de 1 560.01 € TTC concernant le véhicule [Immatriculation 3] non certaine et il déboutera France CARS de sa demande de paiement.
9055 € TTC concernant le véhicule [Immatriculation 2] :
Suite au vol de ce véhicule par un salarié de QARA, cette dernière en a informé FRANCE CARS en transmettant le PV de plainte déposé auprès de la police.
Au visa du contrat de location signé entre les parties pour la location de ce véhicule, les CGV du contrat mentionnent :
* article 5 « Accident, vols et dommages » qui prévoit « le paiement du montant de la franchise indiquée sur le contrat de location »,
* article 6 « complément de protection » prévoit une annulation de la franchise et « une indemnisation à hauteur de la valeur vénale de la voiture dans la mesure ou le dommage est imputable à un acte délibéré ou frauduleux, une omission ou négligence grave »
Sur l'article 6 :
Le tribunal considère que le contrat n'ayant pu faire l'objet de négociations est un contrat d'adhésion et que l'article 6 de ce contrat, clause non négociable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Dès lors le tribunal considère que cet article 6 est réputé non écrit.
Dès lors au visa de la jurisprudence et de l'article 1171 du code civil, FRANCE CARS ne peut faire application de cet article 6 « complément de protection ».
De plus FRANCE CARS n'apporte aucune preuve d'un acte délibéré ou frauduleux, d'une omission ou négligence grave de la part de QARA.
Sur l'article 5 :
Le tribunal constate que QARA affirme que le véhicule a été retrouvé et restitué, mais n'apporte aucune preuve de cette restitution.
Dès lors le tribunal considère que l'article 5 des CGV doit s'appliquer et condamnera QARA au paiement d'une franchise de 950 €, comme mentionné sur le contrat de location du véhicule GK 2580 WW.
En conséquence le tribunal condamnera QARA au paiement en principal de la somme totale de 950 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025, date d'assignation.
Il parait équitable de mettre à la charge de la société QARA par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la société FRANCE CARS pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 500 € et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la SARL QARA à payer à la SAS AAA France CARS de la somme de 950 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025.
Déboute la SAS AAA France CARS du surplus de ses demandes.
Condamne la SARL QARA au paiement de la somme de 500 € à la société SAS AAA FRANCE CARS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne SARL QARA, aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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