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T. com. 3102, 8 juin 2026, n° 2026000990


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Date
08/06/2026
Numéro
2026000990
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
6a27cea6cdc6046d47afeeb7

Texte de la décision

14,705 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 08 juin 2026

FAILLITE PERSONNELLE

SARLu MCG LOGISTIQUE IMPORT-EXPORT

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jérôme LACOMME, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en audience publique le 16/04/2026, en présence de Madame Anne GAULLIER, première vice procureure de la République, devant Monsieur Jérôme LACOMME, président, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

13 juin 2024

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la :

SARLu MCG LOGISTIQUE IMPORT-EXPORT

[Adresse 1] SIREN : 809 599 673

Ont été désignés : Juge-commissaire : [L] [K] Liquidateur judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [I]

Par jugement en date du 09.01.2025, ce tribunal a mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée pour revenir à la liquidation judiciaire de droit commun.

FAITS ET PROCEDURE

Par requête en date du 07.01.2026, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé qu'il ressort de la procédure collective et du rapport sanction du liquidateur que Madame [B] [V], gérante :

a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L653-8 3°)

Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements de la SARL MCG LOGISTIQUE IMPORT-EXPORT au 17 juillet 2023, date depuis laquelle l'entreprise a indiqué ne plus pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible, soit plus de 11 mois avant la date de déclaration de cessation des paiements réalisée par madame [B] [V].

Madame [B] [V] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société puisqu'il ressort de ses propres déclarations que les difficultés financières étaient dues à un dégât des eaux survenu le 17 juillet 2023 ayant entrainé la perte du stock et du lieu d'exploitation de la société ; c'est donc sciemment qu'elle s'est abstenue à ce moment-là de déclarer cet état au greffe du tribunal de commerce dans le délai de 45 jours.

a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-56°)

La SARL MCG LOGISTIQUE IMPORT-EXPORT a fait l'objet d'une vérification générale de comptabilité portant sur la période du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2022 et jusqu'au 31 mars 2024 en matière de TVA, par la direction spéciale de contrôle fiscal Occitanie; selon la proposition de rectification en date du 10 avril 2025, « pour les exercices clos en 2021, 2022 et 2023 ainsi que pour la période allant du 1/01/2024 au 31/03/2024, l'examen des documents comptables présentés par la société SARL MCG LOGISTIQUE IMPORT EXPORT a fait apparaître des manquements»; selon ce rapport les manquements constatés sont de nature à remettre en cause le caractère sincère et probant de la comptabilité en raison notamment d'une remise non exhaustive des pièces justificatives des produits et des charges, ainsi qu'en raison d'une majoration de la TVA déductible sur les factures saisies en comptabilité par la société;

Le rapport de l'administration fiscale fait également état d'une double facturation de certaines charges pour l'exercice 2022 par la SARL MCG LOGISTIQUE IMPORT-EXPORT.

Il est à noter par ailleurs que l'administration fiscale fait état de fausses factures présentées au SIE de [Localité 1] lors de la demande de remboursement de crédit TVA déposée le 15 janvier 2024 pour la période allant du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour un montant de 142 428 euros, ces fausses factures n'ayant néanmoins pas été enregistrées en comptabilité.

En tout état de cause, il se déduit de ces éléments que madame [B] [V], a tenu une comptabilité manifestement irrégulière au regard des dispositions applicables.
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-45°)

Madame [B] [V] a méconnu ses obligations fiscales. En effet, le rapport de l'administration fiscale en date du 10 mars 2025 de proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité fait état.

d'une amende d'un montant de 481 750 euros au titre de fausses factures en application de l'article 1737-1 du Code Général des Impôts ;

de pénalités et majorations d'un montant de 100 862 euros au titre du contrôle de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2021 et 2022 ;

de pénalités et majorations d'un montant total de 66 511 euros concernant les exercices des années 2022, 2023 et 2024 au titre du contrôle de la TVA

Il résulte de ce qui précède que madame [B] [V] a frauduleusement augmenté le passif de la société qu'elle dirigeait par sa carence auprès de l'administration, entrainant des sanctions, pénalités et majorations ;

Au surplus, il convient également de noter que l'assurance a refusé d'indemniser le dégât des eaux à l'origine de l'état de cessation de paiement de la société en raison de présentation de fausses factures à l'appui des demandes de remboursement de la dirigeante. Ce faisant, par cette tentative de fraude à l'assurance elle a créé les conditions d'une perte de chance d'obtenir une indemnisation, ce qui peut être retenu également comme une augmentation frauduleuse de son passif, celui-ci étant en partie constitué de dettes fournisseurs correspondant à des marchandises livrées à hauteur de 328 K€ ;

Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre, que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité.

Il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux.

A titre d'élément de contexte, il est rappelé que madame [B] [V] est gérante de l'EURL LC LOGISTIQUE inscrite au RCS de [Localité 2] DE [Localité 3] depuis le 11/09/2024 sous le numéro 932 717 556 avec pour activité principale le terrassement, transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou loueur de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules de tous tonnages.

Le procureur de la République requiert qu'il plaise à Monsieur le Président et mesdames et messieurs les juges consulaires composant le tribunal de commerce de Toulouse, de prononcer à l'encontre de madame [B] [V] une faillite personnelle d'une durée de 10 ans.

Le procureur de la République appuie sa demande sur les faits et éléments probants du rapport de procédure établi par le liquidateur judiciaire concluant à l'opportunité d'engager des poursuites.

Madame [B] [V] dûment citée à comparaitre devant le tribunal de céans, par ordonnance du président de ce tribunal en date du 20.01.2026, après établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses par le commissaire de justice, n'est ni présente, ni représentée.

Le liquidateur a déclaré s'associer à la requête du ministère public visant à prononcer une sanction à l'encontre de la dirigeante après avoir indiqué un passif global actualisé à la somme de 2076753.21 euros dont 962880 euros de créances fiscales.

Le juge commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 27.01.2026 un avis favorable au prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l'encontre de Madame [B] [V].

SUR CE LE TRIBUNAL,

Le ministère public a relevé trois griefs à l'encontre de madame [B] [V] motivant sa demande de prononcer une sanction à son encontre.

La SELARL BDR & Associés, prise en la personne de [T] [I] a communiqué dans son rapport les griefs susceptibles de faire l'objet d'une sanction à l'égard de la dirigeante de la société SARL MCG LOGISTIQUE IMPORT-EXPORT, madame [B] [V].

Le juge commissaire conclue également favorablement à la prise d'une sanction.

Le premier grief est d'avoir omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de la cessation de paiement, retenue provisoirement par ce tribunal dans son jugement d'ouverture de la procédure de liquidation simplifiée, au 17 juillet 2023.

La déclaration de l'état de cessation de paiement a été faite du chef de la dirigeante par voie postale. Si cela constitue une fin de non-recevoir, cela a pu être régularisée par le représentant de madame [B] [V], présent à l'audience et qui a confirmé la demande d'ouverture de la procédure relevant qu'à compter du 17 juillet 2023 la société ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, fixant cette date en conséquence d'un sinistre ayant entrainé l'inutilisation du local et la perte des marchandises entreposées.

Le tribunal retiendra que madame [B] [V] n'a sciemment pas déclaré l'état de cessation de paiement de sa société dans le délai imparti par l'article L653-8 dans son troisième alinéa.

Le grief est donc caractérisé.

Le deuxième grief est d'avoir fait disparaître des documents comptables, n'avoir pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-56°).

Un rapport en date du 10 avril 2025 de l'administration fiscale, établi à la suite d'une vérification générale de la comptabilité fait apparaitre que madame [B] [V] n'a pas fourni de manière exhaustive les pièces justificatives des produits et charges. Ce rapport relève également l'existence de double facturation de charges pour l'exercice 2022 et de la présentation de fausses factures permettant de faire apparaitre un crédit de TVA dont la demande a été faite pour un montant de 142 428 €.

Ces éléments attestent d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète et irrégulière. Le tribunal retiendra ce grief au titre des disposition de l'article L653-5 alinéa 6 qui veut que «

le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »

Le grief est donc caractérisé.

Le troisième grief est d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de sa société.

En effet, en méconnaissant ses obligations fiscales en matière de déclarations et en l'absence de sincérité dans les réponses aux demandes d'éclaircissement de l'administration fiscale, madame [B] [V] a, par ses manquements délibérés, aggravé le passif de sa société d'amendes et majorations pour un montant de 649 123 €.

En falsifiant des factures afin d'obtenir un crédit de TVA de 142 k€ et en demander le remboursement et en soumettant à son assurance des fausses factures en vue d'obtenir une meilleure indemnisation du sinistre à l'origine de la cessation de paiement, madame [B] [V] a frauduleusement augmenté le passif de la société.

Le tribunal s'appuiera sur l'article L653-4 dans son alinéa 5 qui stipule que «

le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (…) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

» et condamnera madame [B] [V].

Le grief est donc caractérisé.

Compte tenu du nombre d'infractions et de l'importance du passif généré au regard de l'activité de l'entreprise, de l'absence de prise de conscience de la gravité des faits de la part de madame [B] [V] et afin de prévenir le renouvellement de tels faits litigieux, le tribunal prononcera, au titre de l'article L653-2 du code de commerce qui fixe les effets de la sanction disposant que « la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. », la faillite personnelle

à l'encontre de Madame [B] [R] [V], née le [Date naissance 1] à [Localité 4] (974), de nationalité française, dont le dernier domicile connu est [Adresse 2]

pour une durée de 10 ans.

Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R.128-2 du code de commerce.

En raison du comportement de madame [B] [V] et des carences affichées dans la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire.

Madame [B] [V] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi,

Après en avoir délibéré,

Sur réquisitions du ministère public,

Vu le rapport de monsieur le juge commissaire,

Le ministère public entendu,

Prononce la faillite personnelle de madame [B] [R] [V], née le [Date naissance 1] à [Localité 4] (974), de nationalité française, dont le dernier domicile connu est [Adresse 2],

pour une durée de 10 ans.

Dit que cette mesure emporte l'interdiction, de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :

toute entreprise commerciale ou artisanale,

toute exploitation agricole,

toute entreprise ayant toute autre activité indépendante

toute personne morale,

pour une durée de 10 ans.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ;

Dit que la mesure de faillite personnelle sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne madame [B] [V] aux entiers dépens.

Le Greffier

Le Président.

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