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T. com. 3102, 8 juin 2026, n° 2026003172


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Date
08/06/2026
Numéro
2026003172
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
6a27cef0cdc6046d47aff40b

Texte de la décision

11,164 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 08 juin 2026

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SA LE BRONX

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/05/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

03/02/2025

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SA LE BRONX

[Adresse 1] : 390 778 660

Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [S], avec mission d'assistance Mandataire judiciaire : la SELARL [G] [L] prise en la personne de Me [G] [L] Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC

Par jugement en date du 14.04.2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 08.09.2025 ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois.

Par jugement en date du 23.02.2026 ce tribunal a renouvelé exceptionnellement la période d'observation pour une durée de deux mois soit jusqu'au 03.04.2026 et a fixé au 02.04.2026 la comparution devant lui afin qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Lors de l'audience du 02.04.2026, l'affaire a été renvoyée au 21/05/2026, date à laquelle, ont comparu et été entendus en leurs observations :

La SA LE BRONX représentée par Monsieur [T] [F], président, assisté de Me TAMAIN, Avocat au Barreau de Toulouse,

Monsieur [W] [Z], représentant du personnel,

La SARL SPAT, bailleresse, représentée par son gérant, accompagné de Monsieur [A] [N], la SELARL [G] [L] prise en la personne de Me [G] [L], ès qualités,

Me [S], administrateur judiciaire,

Monsieur DU LAC, juge commissaire.

L'administrateur judiciaire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir exposé :

que malgré les diligences et les efforts de la direction de la société et de ses équipes dans le cadre de la période d'observation, les résultats comptables et les prévisionnels d'exploitation établis ne permettaient pas d'envisager la présentation d'un plan de continuation viable,

qu'en effet, compte tenu de l'importance du passif à apurer, il a été rappelé au dirigeant que la présentation d'un projet de plan de continuation ne serait envisageable et surtout soutenable qu'à la condition de faire appel à des investisseurs externes,

que malgré plusieurs prises de contact avec le dirigeant, Monsieur [F], aucun professionnel ne s'est finalement positionné au titre d'un partenariat financier,

qu'afin d'optimiser les chances de retournement de la société et malgré la volonté du dirigeant de favoriser la présentation d'un projet de plan de redressement, il a été procédé à la recherche de repreneurs,

qu'à l'issue de la seconde date limite de dépôt des offres, trois offres de reprises ont finalement été réceptionnées, lesquelles restent à parfaire les candidats ayant des difficultés pour obtenir des précisions sur divers sujets,

qu'ainsi lors de la dernière audience un renvoi avait été sollicité afin de permettre aux différents candidats d'obtenir des éléments d'information indispensables à la formalisation de leurs offres définitives,

que l'administrateur n'a pas été en mesure d'apporter aux candidats des informations nécessaires et notamment concernant le voler social et concernant le bail commercial n'étant en mesure de garantir aux candidats la cessibilité effective de ce bail dans le cadre d'une reprise compte tenu de l'incertitude majeure au sujet de la validité dudit bail commercial,

que sur ce dernier point, le bailleur ne semble pas enclin à engager des discussions avec l'administrateur aux fins d'évoquer le sort du bail commercial dans le cadre de la cession envisagée, qu'un des candidats s'est désisté par courrier en date du 07.05.2026,

qu'un seul des trois candidats a confirmé maintenir son intérêt pour ce dossier et a présenté une nouvelle version de son offre de reprise confirmant faire son affaire du bail commercial litigieux mais ne prévoyant la reprise d'aucun salarié, par ailleurs ce candidat a réduit le prix de cession proposé de 200 K€ dans sa version initiale à 30 K€ dans cette nouvelle version du 18.05.2026,

qu'en parallèle a été reçu par l'administrateur un commandement de quitter les lieux et de libérer de toutes personnes et de tous biens les lieux occupés par la société dans le délai de 48 heures par acte du 07.05.2026 à la demande du bailleur la société SPAT,

que l'administrateur a confirmé que la société LE BRONX a procédé au règlement du loyer du mois de mars 2026 le 15.04.2026 et qu'aucun règlement n'est intervenu depuis en faveur du bailleur de la société,

que des relances au titre de factures postérieures impayées ont été reçues par l'administrateur, qu'en sus une saisie administrative à tiers détenteur est intervenue sur le compte bancaire de la société émanant du PRS HAUTE GARONNE dont le montant bloqué s'élève à 12879.35 euros, qu'au 18.05.2026, le solde bancaire disponible de la société s'élève à 49.78 euros sur le compte RJ DELUBAC (après complet paiement des salaires d'avril 2026),

que compte tenu de l'absence de retour de deux candidats sur trois au titre d'un projet de cession et de la formalisation d'un projet modifié faisant état d'un prix proposé particulièrement faible compte tenu du passif de la société et surtout de l'absence de reprise de l'effectif salarié, cette offre n'apparaît pas satisfaisante en l'espèce,

que la question de la validité du contrat de bail commercial ne pouvant être tranchée et la société générant un nouveau passif, la conversion en liquidation judiciaire s'impose.

Le mandataire judiciaire s'est associé à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire présentée par l'administrateur judiciaire.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Monsieur [N] pour le bailleur a déclaré que l'assurance était résiliée et que les locaux n'étaient plus assurés.

Me TAMAIN pour la SA LE BRONX ainsi que son président, ont acquiescé à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, constatant que l'aléa sur le bail fait que les offres sont abandonnées ou dérisoires ; le dirigeant a indiqué que des engagements avaient été pris pour l'organisation de soirées qu'il souhaiterait pouvoir honorer, demandant ainsi une liquidation judiciaire différée de quelques semaines, précisant que les locaux sont toujours assurés ce qui est confirmé par l'administrateur judiciaire qui n'a reçu aucune résiliation à date.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que sur assignation d'un créancier, -qu'afin d'optimiser les chances de redressement l'administrateur judiciaire avait procédé à la recherche de repreneurs et avait reçu trois offres de reprises incomplètes,
* qu'un seul des trois candidats a confirmé maintenir son offre mais fait état d'un prix proposé particulièrement faible compte tenu du passif de la société LE BRONX et surtout de l'absence de reprise de l'effectif salarié de sorte que l'offre n'apparait pas satisfaisante,
* qu'en outre, la question de la validité du contrat de bail commercial demeure et ne peut être tranchée par ce tribunal qui n'est pas compétent,
* que la société a généré un nouveau passif,
* que la trésorerie est insuffisante pour régler les charges courantes,
* qu'il n'existe aucune possibilité de redressement tant par voie de continuation que par voie de cession, ce dont a convenu le dirigeant en acquiesçant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SA LE BRONX, ce faisant de mettre fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire.

Par jugement en date du 03/02/2025, la SELARL [G] [L] prise en la personne de Me [G] [L] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions.

Décide de la liquidation judiciaire de la

SA LE BRONX

[Adresse 1] : 390 778 660

Met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire.

Nomme la SELARL [G] [L] prise en la personne de Me [G] [L] en qualité de liquidateur.

Nomme la SELARL CATHERINE CHAUSSON [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [T] [F], représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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