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T. com. 4002, 5 juin 2026, n° 2025000462


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Date
05/06/2026
Numéro
2025000462
Lieu / cour
4002
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
6a27d51dcdc6046d47b075e9

Texte de la décision

13,483 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000462

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

JUGEMENT DU 05/06/2026

DEMANDEUR(S) : CAPITAL PLUS (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : ME HAMTAT Olivier AVOCAT AU BARREAU DE PAU

DEFENDEUR(S) : 1/CAMPING LES ECHASSES (SARL) [Adresse 2]

2/MCA BUREAUTIQUE (SAS) [Adresse 3]

REPRESENTANT(S) : 1/CABINET AEQUO AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant

1/ME DUTIN Frédéric AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant

2/NON COMPARANT

PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 21/03/2025, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/03/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Pierre-Henri GUILLON, juge faisant fonction de président

JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY M. Fabrice COLIN

GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR PIERRE HENRI GUILLON JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER

NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Par ordonnance d'injonction de payer rendue par le président de ce tribunal en date du 22.10.2024, la société CAMPING LES ECHASSES a été condamnée à payer à la société CAPITAL PLUS la somme principale de 6 715,20 € au titre de loyers impayés

L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la société CAMPING LES ECHASSES par acte de la SCP COUHOT MOUYEN SALA, commissaires de justice associés à Dax, en date du 19.11.2024

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10.12.2024, le CAMPING LES ECHASSES a formé opposition à l'ordonnance

Sur quoi les parties ont été convoquées, à la diligence du greffier, par LRAR, à l'audience du 21.03.2025 pour l'affaire être retenue à l'audience du 20.03.2026

Par exploit en date du 26.06.2025 de Me [W] commissaire de justice à [Localité 1], le CAMPING LES ECHASSES a assigné la société MCA BUREAUTIQUE à effet de voir le tribunal de céans :

Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure principale enrôlée sous le n°2025/462

Condamner MCA BUREAUTIQUE à garantir et relever intégralement la société CAMPING LES ECHASSES de toute condamnation qui serai prononcée à son encontre au bénéfice de CAPITAL PLUS

Condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, et 3 000 € au titre de l'Art 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens

La jonction des deux affaires a été ordonnée le 20.03.2026 dans le cadre d'une bonne administration de la justice, afin qu'elles soient instruites et jugées ensemble eu égard à leur lien de connexité

PRETENTIONS DES PARTIES :

La société CAPITAL PLUS soutient être créancière de la société CAMPING LES ECHASSES au titre du contrat de location longue durée non respecté et du matériel non restitué à la suite de la résiliation du contrat, soit à hauteur de la somme principale de 15 109,20 € TTC, outre intérêts au taux de 2% HT par mois à compter de chaque échéance impayée, 360 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement et 1 678,80 € TTC faute de restitution du matériel, en plus de l'Art 700 du CPC

De son côté, la société CAMPING LES ECHASSES soutient avoir rendu le matériel suite à la conclusion d'un autre contrat de location longue durée, et demande à être garantie et relevée indemne par la société MCA BUREAUTIQUE de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge

La Société MCA BUREAUTIQUE, appelée en la cause, ne comparait pas ni personne pour elle à l'audience

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à leurs pièces et conclusions, déposées et reprises oralement à l'audience

A l'issue des débats, le président d'audience a informé les parties de la date de mise à disposition au greffe de la décision, conformément aux dispositions de l'Art 450 du Code de procédure civile

MOTIVATION DU TRIBUNAL :

Sur la recevabilité de l'opposition :

Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer du 22.10.2024 a été signifiée à la société CAMPING LES ECHASSES par acte de commissaire de justice en date du 19.11.2024
* le CAMPING LES ECHASSES a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10.12.2024
* aux termes des Art 1415 et suivants, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
* l'opposition de la société CAMPING LES ECHASSES, faite dans les conditions requises, doit être déclarée recevable en la forme

Sur le fond :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société CAMPING LES ÉCHASSES a souscrit en juillet 2020 un contrat de location longue durée pour des photocopieurs de marque RICOH d'une durée de cinq ans et un trimestre, moyennant un loyer trimestriel de 1 678,80 € TTC, auprès de la société CAPITAL PLUS, laquelle a pour activité le financement de biens d'équipement acquis auprès de la société AM TRUST, qui assure de son côté les prestations de maintenance et fourniture de consommables desdits biens
* CAPITAL PLUS soutient qu'à partir du 1er octobre 2023, le CAMPING LES ECHASSES a cessé de régler les échéances, de sorte que suite à une lettre de mise en demeure restée infructueuse, l'ordonnance en injonction de payée querellée a été sollicitée
* CAPITAL PLUS demande la condamnation du CAMPING LES ECHASSES à lui payer les échéances trimestrielles, un intérêt contractuel de 2% HT et l'indemnité forfaitaire de recouvrement
* pour motiver son opposition, le CAMPING LES ECHASSES soutient s'être dépossédée des matériels loués au profit d'un tiers, la société MCA, suite à la cession d'une branche d'activité de AM TRUST au profit de MCA BUREAUTIQUE ; CAMPING LES ECHASSES soutient ainsi se trouver dans

l'incapacité de rendre les photocopieurs, et que c'est de bonne foi qu'elle a cessé le règlement des loyers en cause
* en effet, en juillet 2023, un employé de la société AM TRUST, ancien fournisseur de la société CAPITAL PLUS, alors devenu salarié de la société MCA BUREAUTIQUE, a informé le CAMPING LES ECHASSES de la cession du fonds de commerce d'AM TRUST à MCA et lui a proposé de signer un nouveau contrat de photocopieurs de marque HP, avec un engagement écrit de MCA de prendre en charge le solde du précédent contrat signé avec CAPITAL PLUS ; CAMPING LES ECHASSES a donc restitué les anciens photocopieurs à MCA lors de la livraison des nouveaux, et cessé de payer les loyers à CAPITAL PLUS à partir d'octobre 2023, estimant que MCA avait repris ses obligations
* le CAMPING LES ECHASSES sollicite ainsi la condamnation de MCA BUREAUTIQUE à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge au bénéfice de CAPITAL PLUS, dans la mesure où cette dernière n'a pas respecté son engagement de reprise des contrats
* de son côté, la société MCA BUREAUTIQUE ne comparait pas ni personne pour elle de manière à contester les allégations du CAMPING LES ECHASSES

Attendu que les clauses du contrat liant CAPITAL PLUS et CAMPING LES ECHASSES, régulièrement formées, et indépendantes de la vente du fonds de commerce d'AM TRUST à MCA BUREAUTIQUE, doivent être respectées ; le CAMPING LES ECHASSES n'étant plus en possession des matériels doit régler l'intégralité des échéances jusqu'au terme du contrat qui se terminait le 31.12.2025, outre une indemnité au titre de la nonrestitution du matériel
* la créance de CAPITAL PLUS est donc certaine, liquide et exigible, et au surplus non contestée dans sa réalité et son quantum par le CAMPING LES ECHASSES, qui demande à être garantie et relevée indemne de toute condamnation par MCA BUREAUTIQUE

Attendu pour toutes ces raisons que la société CAMPING LES ECHASSES doit être condamnée à payer à la société CAPITAL PLUS la somme de 15 109,20 € TTC au titre des loyers impayés du 01.10.2023 au 31.12.2025
* le taux d'intérêt contractuel de 2% par mois en cas de loyer impayé s'avère toutefois manifestement abusif au regard de l'article 1171 du Code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Com., 10 juillet 2007, n° 06-14.656), qui permet au juge de modérer les pénalités excessives, notamment en cas de bonne foi du débiteur
* en l'espèce, il y a lieu de le réduire le taux d'intérêts à 0.5%, au titre des 9 loyers non réglés
* il y a lieu également d'appliquer l'article du contrat attribuant une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement par loyer en retard, soit de condamner le CAMPING LES ECHASSES à payer à CAPITAL PLUS la somme de 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
* il n'y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande de restitution du matériel et/ou d'appliquer l'indemnité de non restitution du matériel, compte tenu de la bonne foi de CAMPING LES ECHASSES et de son incapacité à pouvoir le faire, MCA ayant repris le dit matériel et un litige plus globale étant en cours entre les sociétés CAPITAL PLUS/AM TRUST/MCA BUREAUTIQUE ; CAPITAL PLUS sera donc déboutée sur ce chef de demande à l'encontre de CAMPING LES ECHASSES
* l'équité commande de laisser à la charge de CAMPING LES ECHASSES les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par CAPITAL PLUS et que ce tribunal fixe à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC

Attendu qu'il est en outre constant que la société CAMPING LES ECHASSES a cru, de bonne foi, que le contrat la liant à CAPITAL PLUS avait été définitivement soldé par la société MCA BUREAUTIQUE conformément aux clauses du nouveau contrat de location longue durée signé ; en qualité de non sachant, et en toute bonne foi, elle s'est vu imposer un changement de matériel et d'interlocuteur dans le cadre d'un litige plus global existant entre CAPITAL PLUS et MCA BUREAUTIQUE à la suite de la cession d'une branche d'activité de AM TRUST
* le contrat conclu entre CAMPING LES ECHASSES et MCA BUREAUTIQUE prévoit clairement la prise en charge par MCA BUREAUTIQUE du solde des contrats en cours ; par mail du 23.01.2024, MCA BUREAUTIQUE a confirmé que les sommes indument prélevées par CAPITAL PLUS lui seraient remboursées et lui a fait par de la nécessité de bloquer les prélèvements de cette dernière
* toutefois, la société MCA BUREAUTIQUE a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de solder le contrat en cours avec CAPITAL PLUS, alors qu'elle s'y était engagée expressément, mettant ainsi le CAMPING LES ECHASSES dans une situation délicate vis-à-vis de son contractant initial

Attendu pour ces raisons que la société CAMPING LES ECHASSES doit être reçue en son opposition, justifiée au fond
* la société MCA BUREAUTIQUE doit être condamnée à garantir et à relever indemne la société CAMPING LES ECHASSES de toutes les condamnations mises à sa charge au profit de CAPITAL PLUS
* MCA BUREAUTIQUE doit en outre être invitée à restituer à CAPITAL PLUS le matériel qu'elle a récupéré au CAMPING LES ECHASSES
* la société CAMPING LES ECHASSES ne justifiant pas d'un préjudice autonome et déterminé doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts
* l'équité commande toutefois de laisser à la charge de MCA BUREAUTIQUE les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par CAMPING LES ECHASSES et que ce tribunal fixe à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC
* succombant, MCA BUREAUTIQUE sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 112,32 €

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les Art 1415 et suivant du CPC,

Reçoit la société CAMPING LES ECHASSES en son opposition, recevable en la forme et justifiée au fond

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 22.10.2024

Prend acte de la non-comparution de la société MCA BUREAUTIQUE

Vu l'Art 1171 du Code Civil,

Condamne CAMPING LES ECHASSES à payer à CAPITAL PLUS :
* la somme principale de 15 109,20 € TTC, outre intérêts au taux de 0,5% HT par mois à compter de chaque échéance impayée
* 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
* 1 500 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC

Déboute CAPITAL PLUS de sa demande de restitution du matériel ou d'indemnisation du matériel non restitué dirigée à l'encontre de CAMPING LES ECHASSES

Vu le contrat liant CAMPING LES ECHASSES à MCA BUREAUTIQUE,

Dit que MCA BUREAUTIQUE n'a pas respecté ses engagements contractuels

Condamne MCA BUREAUTIQUE à garantir et relever indemne CAMPING LES ECHASSES de toutes les condamnations mises à sa charge au bénéfice de CAPITAL PLUS

Condamne MCA BUREAUTIQUE à payer à CAMPING LES ECHASSES la somme de 1 500 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC

Invite MCA BUREAUTIQUE à restituer à CAPITAL PLUS le matériel repris chez CAMPING LES ECHASSES

Déboute CAMPING LES ECHASSES de sa demande en dommages et intérêts comme injustifiée

Condamne MCA BUREAUTIQUE aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 112,32 €

Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

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