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T. com. 6002, 3 juin 2026, n° 2026L00419


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Date
03/06/2026
Numéro
2026L00419
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
6a27ddddcdc6046d47b14b4f

Texte de la décision

5,847 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 3 juin 2026

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SARL SARL S.M.T.E.

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 3 juin 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA, et M. Emmanuel PANAYE Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M. [V] [H],

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15 avril 2026 ouvrant une procédure de sauvegarde judiciaire concernant la SARL SARL S.M.T.E. - exerçant une activité de montage, installation, maintenance d'équipements industriels sous toutes les formes ainsi qué la la sous-traitance et le négoce de produits ou services se rapportant a ces activités en france comme a l'etranger.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 389870171, pour laquelle ont été désignés :

M. [K] [Q], en qualité de Juge-Commissaire,

La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [I] [X], en qualité de mandataire judiciaire,

La SELAS [D] représentée par Me [W] [D] [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire.

Vu le rapport établi par l'administrateur judiciaire déposé au Greffe le 22 mai 2026,

Vu le rapport déposé au greffe le 25/05/2026 par le mandataire judiciaire,

Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au maintien de la période d'observation,

La procédure est revenue à l'audience du 3 juin 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu :

M. [P] [C], collaborateur de Me [W] [D]

Me [I] [X], mandataire judiciaire,

M. [O] [F] [B] [M], Gérant de la société, assisté de Me Valérie LANTONNAT, avocate

Il résulte des rapports déposés et des déclarations à l'audience que la société poursuit son activité normalement ; Qu'aucune nouvelle dette n'est annoncée ; Qu'il entre dans les intentions des dirigeants de présenter un plan de sauvegarde ; Que M. [M] a indiqué avoir entrepris des travaux de rationalisation des coûts et réétudié les marges des contrats aux fins d'assurer une réelle rentabilité aux chantiers ; Que le carnet de commandes de la société confirme un volume d'affaires à hauteur de 1.023 K€ jusqu'à fin 2026 ; Que Me [Z] indique lors de l'audience que le comptable travaille sur le bilan ; Que le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire sont favorables au maintien de la période d'observation ; Dans ces conditions, la SARL SARL S.M.T.E. Souhaite que le Tribunal l'autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;

Attendu que le Ministère Public est favorable au maintien de la période d'observation ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence,

MAINTIENT la SARL SARL S.M.T.E. en période d'observation, laquelle prendra fin au

15 octobre 2026

, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du

07/10/2026 à 08h30 -

[Adresse 3], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.

DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 3 juin 2026.

Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.

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