T. com. 6202, 21 mai 2026, n° 2026001713
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2ème chambre
21/05/2026
RG : 2026 001713 - JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE C/HY-MAT (SARLU)
ENTRE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] - [Adresse 1] agissant poursuite s et diligences de sa directrice domiciliée en cette qualité audit siège.
PARTIE DEMANDERESSE, représentée par M. [L] [O] muni d'un pouvoir de Mme [B] [X].
D'UNE PART.
ET
: HY-MAT (SARLU) - [Adresse 2] - réparation, vente et location avec ou sans chauffeur, import- export de tous matériels de travaux publics agricoles, poids lourds industriels automobiles, espaces verts, cycles, motocyles, rectification et reconstruction de moteurs, sablage, peinture, vente et réparation de machines, outils – 844 677 062 RCS [Localité 2].
PARTIE DEFENDERESSE, non comparante ni personne pour elle.
D'AUTRE PART.
Après débats en chambre du conseil où siégeait M. Jean-Marc RAULT, juge rapporteur au tribunal composé de M. Jean-Marc RAUL président de chambre, M. Yves SZRAMA et M. Jean-Luc LOZINGUEZ juges, assisté de Mme Léonie BERTELOOT, greffier assermenté.
Suivant exploit en date du 21avril 2026, délivré par Me [R] [M] (remise dépôt étude personne morale), l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait citer devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, pour l'audience du 21/05/2026, la société HY-MAT (SARLU) aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure collective.
A l'appui de son assignation, l'URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] fait valoir que la société HY-MAT (SARLU) rencontre des difficultés pour acquitter ses charges sociales depuis janvier 2025 ; qu'il reste lui devoir une somme en principal de 33 581.02 € au titre des cotisations salariales, patronales et majorations de retard ; que la dette est certaine, liquide et exigible.
A l'audience, M. [O] rappelle l'activité exercée par la société HY-MAT (SARLU) immatriculée auprès de l'organisme depuis le 01/04/2022. Elle emploie 1 salarié. La société HY-MAT (SARLU) a fait l'objet de taxations d'office depuis janvier 2025. Malgré les mesures d'exécution forcée entreprises, la société n'a pas régularisé sa situation. La créance URSSAF s'élève à 33 581.02 € dont 7 158.27 € de cotisations salariales. Dans ces conditions, Me [O] confirme à l'audience la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
M. [P] [C], dirigeant de la société HY-MAT (SARLU) n'a pas comparu en chambre du conseil.
Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
L'affaire a été placée en délibéré pour décision rendue ce jour à 14h.
Attendu qu'il apparaît que la société HY-MAT (SARLU) n'est pas en mesure de régler les sommes dues au titre des cotisations échues, suffisamment établies par les titres produits par le créancier requérant.
Attendu que l'ancienneté et l'importance des sommes dues, ainsi que le caractère infructueux des poursuites démontrent l'état de cessation des paiements de la société HY-MAT (SARLU), caractérisé par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Qu'il échet en conséquence, en l'absence du débiteur régulièrement convoqué, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire afin d'identifier si la société exerce encore une activité et emploie ou non encore des salariés.
Que la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 15/02/2025, date d'exigibilité de la créance URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
[U]
une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HY-MAT (SARLU) immatriculée sous le n° 844 677 062 RCS [Localité 2] dont le siège social est [Adresse 2].
INVITE
le cas échéant, les salariés à désigner, au sein de leur entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions de l'article L.621-4 du code précité et à déposer au greffe le procès-verbal de désignation ou de carence.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 15/02/2025.
FIXE
la fin de la période d'observation à six mois, convoque cependant, dès à présent, conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, la société HY-MAT (SARLU), en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer –[Adresse 3] à l'audience du 16/07/2026 à 09:30 date à laquelle le tribunal se prononcera sur la poursuite de la période d'observation au vu d'un rapport démontrant que l'entreprise respecte ses obligations légales et dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de l'activité.
NOMME
M. Jean-Marc RAULT, juge commissaire.
DESIGNE
la SELARL RUFFIN MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me Marion RUFFIN-MICHAUX [Adresse 4], lequel établira en application des articles L 621-1 & L 631-18, la liste des créances dans le délai de douze mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
DESIGNE
la SARL DEBACKER & RICHMOND - ENCHERES COTE D'OPALE [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L622-6 du Code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE
les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le greffier
Léonie BERTELOOT
le président.
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