T. com. 7501, 4 déc. 2025, n° 2025049217
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Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 04/12/2025
CHAMBRE 1-14
RG : 2025049217
ENTRE :
SASU FRANCOIS 1ER RENOVATION, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 453709784
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU LA MO, [Adresse 2], avocat et comparant par Me Martine Cholay, avocat (B0242)
ET :
SA BANQUE [T], dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 542104245
Partie défenderesse : assistée de H2O AVOCATS, représenté par Me Vedrines, avocat (A77) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A0377)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 10 juin 2025, la SAS FRANCOIS 1ER RENOVATION demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants et 1231-2 et suivants du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil,
Condamner la Banque [T] à payer à la société François 1er Rénovation des dommages et intérêts d'un montant de 219.078,15 euros avec intérêts légaux à compter du 6 janvier 2025 au titre de ses inexécutions contractuelles ;
Condamner la Banque [T] à payer à la société François 1er Rénovation la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ;
Condamner la Banque [T] à payer à la société François 1er Rénovation la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Banque [T] aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE,
Attendu que la SAS FRANCOIS 1ER RENOVATION déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SA BANQUE [T] ne s'y oppose pas.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 09,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 04 décembre 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président, présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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