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T. com. 7501, 5 juin 2026, n° 2025051302


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Date
05/06/2026
Numéro
2025051302
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-9
Id
6a27e87bcdc6046d47b247ac

Texte de la décision

18,083 caractères

Copie exécutoire : Me LEBOUCQ BERNARD Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025051302

ENTRE :

SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 441 339 389

Partie demanderesse : assistée du cabinet DBC AVOCATS, agissant par Maître Rozenn GUILLOUZO, Avocat (K180) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)

ET :

SARL SAGE COM 7 IMAGE(S), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 894 858 216

Partie défenderesse : assistée de Maître Emilie LARROCHE, Avocat au barreau de Grasse et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, agissant par Maîtres Elise ORTOLLAND et David BOUSSEAU, Avocats (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SARL SAGE COM 7 IMAGE(S) (ci-après SAGE) est une agence de publicité.

Le 11 octobre 2023, elle a signé avec la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES (ci-après XEROX) un contrat de location financière pour une durée ferme de 21 trimestres moyennant un loyer mensuel de 829,87€ HT, pour les équipements suivants, acquis auprès de la société AXENS (hors de la cause) :

1 XEROX PRIMELINK B9100,

1 XEROX PRODUCTION READY BOOKLET MAKER,

1 INTERPOSER MODULE,

1 Interface utilisateur SVGA.

Les équipements ont été livrés le 1er décembre 2023.

En raison de paiements irréguliers des loyers, par courrier recommandé avec AR du 22 mai 2024, XEROX a mis en demeure SAGE de bien vouloir régulariser la situation en lui rappelant qu'elle pouvait mettre fin au contrat et facturer une indemnité de résiliation égale à la somme des échéances restant à échoir.

Après avoir réglé deux échéances SAGE a, par courriel du 12 juillet 2024, annoncé son intention de résilier le contrat.

XEROX a indiqué les conditions d'une telle résiliation par son courrier recommandé avec AR du 18 juillet 2024, notamment le paiement des échéances impayées et les indemnités prévues contractuellement.

SAGE n'a pas donné suite et, par courrier recommandé avec AR daté du 5 novembre 2024, XEROX a mis en demeure SAGE de lui régler les sommes qu'elle estimait lui être dues ; en vain.

Ainsi se présente le litige.

La procédure

Par acte extrajudiciaire signifié le 11 juin 2025, XEROX a assigné SAGE COM 7 IMAGE(S) ;

Par ses conclusions remises le 5 février 2026, dernier état de ses prétentions, XEROX demande au tribunal de :
* DIRE ET JUGER que SAGE COM a manqué à ses obligations contractuelles de paiement au titre du contrat de location maintenance n° 116402,

En conséquence :

PRONONCER la résiliation du contrat de location maintenance n° 116402,

CONDAMNER la société SAGE COM à payer à XFS la somme totale de 9.415,98 euros TTC correspondant aux factures impayées augmentée des intérêts de retard prévus au contrat à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024 soit trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur,

CONDAMNER la société SAGE COM à payer à XFS la somme totale de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

CONDAMNER la société SAGE COM à payer à XFS la somme totale de 53.819,75 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation majorée de 10% et des frais d'enlèvement,

CONDAMNER la société SAGE COM à restituer l'équipement loué sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

SE RESERVER la liquidation de l'astreinte,

En tout état de cause :

REJETER toutes les demandes et prétentions de la société SAGE COM,

CONDAMNER la société SAGE COM à verser 3.000 euros à XFS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions en réponse déposées le 11 décembre 2025, dernier état de ses prétentions, SAGE demande au tribunal de :

DONNER ACTE à la société SAGE COM 7 IMAGE(S) qu'elle offre de restituer le matériel;

OCTROYER un délai de paiement de 12 mois pour régler la somme de 9.415,98 euros TTC,

JUGER que la clause RES 02 Dédit du contrat s'analyse en une clause pénale,

JUCER que cette clause pénale est disproportionnée eu égard au fait que la défenderesse offre de restituer le matériel : d'autant que la société XEROX FINANCIAL SERVICES ne chiffre pas son préjudice effectivement subi,

REDUIRE à UN euro symbolique l'indemnité stipulée dans ladite clause,

DEBOUTER la société XEROX FINANCIAL SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions,

ECARTER l'exécution provisoire,

CONDAMNER la société XEROX FINANCIAL SERVICES à verser à la société SAGE COM 7 IMAGE(S) la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 7 mai 2026, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 5 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

XEROX expose qu'elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu'elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier le contrat et les factures impayées ainsi que ses courriers de mise en demeure ;

SAGE ne conteste pas la résiliation du contrat, se propose de payer les sommes demeurées impayées sous 12 mois et restituer les équipements, elle précise que la clause pénale étant disproportionnée elle doit être ramenée à 1€.

Sur ce le tribunal,

Sur la règle de droit applicable

Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

Aux termes de l'article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;

Sur la demande principale

1- Sur les factures impayées et la résiliation du contrat

XEROX soumet aux débats à l'appui de sa demande :

Le contrat de location financière signé des parties le 11 octobre 2023 pour une durée ferme de 21 trimestres moyennant un loyer mensuel de 829,87€ HT,

Les factures d'achat des équipements,

L'avis de livraison daté du 1er décembre 2023,

Les factures correspondantes : 3708381 du 21 mars 2024 pour 3.191,13€ TTC,

3732868 du 17 mai 2024 pour 3.083,13€ TTC, 3851980 du 17 février 2024 pour 3.141,73€ TTC,
* Ses courriers recommandés avec AR de mise en demeure datés des 22 mai, 12 juillet et 5 novembre 2024 ;

Le tribunal constate que le contrat a été valablement formé, SAGE ne conteste pas les factures impayées ;

L'article RES01 du contrat stipule la faculté de résiliation en cas d'inexécution par l'une des parties, « à tout moment […], huit jours après l'envoi à la partie défaillante d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception » ;

Le tribunal dit que XEROX a respecté les conditions contractuelles et prononcera la résiliation du contrat de location financière n°116402 à effet au 5 novembre 2024 ;

XEROX justifie de trois factures impayées pour un montant total de 9.415,98€ TTC ;

XEROX demande l'application des intérêts de retard prévus au contrat à compter du 5 novembre 2024, date de sa dernière mise en demeure ; le contrat stipule des intérêts de retard à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur ; il y sera fait droit ;

En conséquence, le tribunal condamnera SAGE à payer à XEROX les sommes de 9.415,98€, augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 5 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement.

2-Sur les effets de la résiliation

XEROX demande le paiement des indemnités dues au titre du dédit ;

Par son courrier recommandé avec AR du 18 juillet 2024, XEROX a rappelé les effets contractuels d'une résiliation unilatérale ;

L'article RES 02 Dédit du contrat stipule qu'«

il est rappelé, et le client reconnaît expressément

que le contrat Et conclu pour une durée ferme et non révisable et que (XEROX) a acquis l'équipement auprès du fournisseur et le cas échéant pris en charge des frais de résiliation dus par le client au titre d'un précédent contrat, en considération du montant total que le client s'est engagé à verser pour l'exécution par (XEROX), de ses obligations contractuelles, lequel montant total correspondant au montant du forfait de location maintenance ou loyer unitaire ou encore le cas échéant du loyer global multiplié par le nombre d'échéances de paiement sur la durée totale du contrat.

Le Client reconnaît en conséquence avoir conscience que la durée et le montant du forfait de location maintenance ou loyer unitaire ou encore le cas échéant du loyer global, ont été fixés en fonction du montant investi par (XEROX), de sorte que l'interruption du contrat avant le terme initialement convenu bouleverserait intégralement l'économie générale du contrat.

Dès lors […] en cas de résiliation du contrat avant son échéance le prix étant calculé en fonction de la durée du contrat, de la mobilisation d'équipes de techniciens compétents et de la constitution de stocks de fournitures suffisants et adaptés, le client est redevable outre du paiement de toute somme dues jusqu'à la date de restitution effective de l'équipement, du paiement d'un dédit correspondant à la somme des échéances de forfait de location maintenance HT ainsi que du prix de la location seule, ou le cas échéant, de loyer global restant dues même non encore échues jusqu'au terme de la durée du contrat […] »;

L'article RES 02 Pénalité du contrat prévoit en outre une pénalité de 10% sur le montant du dédit ;

XEROX produit l'échéancier validant les sommes à payer, soit 40.590,72€ HT (48.708,86€ TTC) ;

SAGE allègue que la clause est disproportionnée, qu'elle doit être considérée comme une clause pénale et demande qu'elle soit réduite à 1 € ;

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, la clause pénale se définit :

"Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire." ;

Le tribunal retient que la clause mentionnée ci-dessus revêt un double caractère comminatoire et dissuasif, et constitue ainsi une clause pénale ;

Au regard de son éventuelle modération, il convient de rappeler que le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l'écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d'en réviser le montant ;

Le tribunal retient que le matériel informatique avait été livré, que XEROX a payé l'intégralité de la facture au fournisseur, ce qui n'est pas contesté par SAGE ;

Le tribunal, au regard de la facture du fournisseur, estime que les sommes demandées ne sont pas manifestement excessives et respectent l'équilibre du contrat signé entre les parties et dit qu'il n'y a pas lieu à modération ;

Le tribunal rappelle que l'indemnité de 10% n'est pas soumise à TVA, et s'applique sur le montant HT, soit 4.059,07€ non soumis à TVA ;

En conséquence, le tribunal condamnera SAGE à payer à XEROX les sommes de 48.708,86€ TTC et 4.059,07€ non soumis à TVA.

3-Sur la restitution des équipements

XEROX demande que lui soient restitués les équipements, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et le paiement des frais d'enlèvement évalués à 200€ HT ;

L'article LOC08 du contrat prévoit la restitution immédiate des équipements en fin de contrat ;

A l'audience, XEROX a indiqué qu'il pouvait prendre à sa charge de récupérer les équipements et ne plus demander l'astreinte ; il n'y a donc plus lieu de statuer sur les frais d'enlèvements et l'astreinte ;

Le tribunal ordonnera donc la restitution des équipements ;

Sur l'indemnité forfaitaire

XEROX demande l'application des indemnités forfaitaires pour chaque facture litigieuse ;

Aux termes de l'article L 441-10 du code de commerce « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »;

Le décret d'application du 2012-1115 du 2 octobre 2012 dispose « A compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. » ;

L'article L 441- 3 du code de commerce dispose « La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. » ;

Ces dispositions figurent sur les factures litigieuses ;

Le tribunal condamnera SAGE à payer à XEROX une somme de 120 € (40 € x 3) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Sur la demande de délai de paiement

SAGE demande que lui soit accordé un délai de 12 mois ; XEROX s'y oppose ;

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues » ; et selon l'article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention,

SAGE échoue à démontrer en quoi l'octroi d'un délai de paiement lui permettrait d'honorer ses engagements, ne versant aux débats aucun élément justifiant qu'elle serait mieux à même de s'acquitter de sa dette dans le cadre d'un aménagement du délai de règlement ; elle a été mis en demeure de payer sa dette à l'égard de la banque le 5 novembre 2024 et, depuis cette date, elle n'a effectué aucun versement, bénéficiant ainsi, de fait, d'un différé de paiement de plus de 17 mois ;

En conséquence, le tribunal déboute SAGE de sa demande de délai de paiement.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de SAGE qui succombe.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, XEROX a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

En conséquence le tribunal condamnera SAGE à verser à la société XEROX la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

SAGE demande que soit écartée l'exécution provisoire du présent jugement ;

Le tribunal rappellera qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile elle est de droit et dit que SAGE n'apporte pas la preuve que celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives ou créerait une situation irréversible et non réparable ;

Le tribunal déboutera en conséquence SAGE de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résiliation du contrat de location financière n°116402, à effet au 5 novembre 2024,

Condamne la SARL SAGE COM 7 IMAGE(S), à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 9.415,98€ TTC, augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 5 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement,

Condamne la SARL SAGE COM 7 IMAGE(S) à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes de 48.708,86€ TTC et 4.059,07€ non soumis à TVA,

Condamne la SARL SAGE COM 7 IMAGE(S), à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 120,00€ au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,

Ordonne la restitution des équipements par la SARL SAGE COM 7 IMAGE(S),

Déboute la SARL SAGE COM 7 IMAGE(S) de sa demande de délai de paiement,

Condamne la SARL SAGE COM 7 IMAGE(S) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA,

Condamne la SARL SAGE COM 7 IMAGE(S) à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 1.500,00€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL SAGE COM 7 IMAGE(S) de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux.

Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

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