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T. com. 7501, 5 juin 2026, n° 2025061123


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Date
05/06/2026
Numéro
2025061123
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
6a27e94bcdc6046d47b26036

Texte de la décision

16,457 caractères

Page 1

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025061123

ENTRE :

SAS VITALCO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 330415035

Partie demanderesse : assistée de Me Warren Seshie, avocat (C0700), et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, représentée par Me Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)

ET :

1) SAS 366, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 803554187

Partie défenderesse : assistée du CABINET CORNET-VINCENT-SEGUREL, représenté par Me Amélie Poulain, avocat – [Adresse 3] et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, représentée par Me Jean Didier Meynard, avocat (P240)

2) GIE DIVERTO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 915291389

Partie défenderesse : assistée du CABINET CORNET-VINCENT-SEGUREL, représenté par Me Amélie Poulain, avocat - [Adresse 3] et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, représentée par Me Jean Didier Meynard Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS VITALCO, qui distribue des compléments alimentaires, fait régulièrement paraitre des publicités dans le magazine « TV magazine ».

En décembre 2022, certains quotidiens qui distribuaient ce magazine, ont décidé de se regrouper au sein d'un GIE, le GIE DIVERTO, afin de publier un nouveau magazine concurrent.

VITALCO a alors accepté de collaborer avec la SAS 366 pour ses insertions publicitaires dans ce nouveau magazine.

Un litige est né de cette relation, 366 refusant de faire publier certaines publicités qui avaient fait l'objet d'avis de la part de l'ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité).

366 a saisi le tribunal de céans et réciproquement VITALCO a saisi le tribunal de céans.

C'est dans ce contexte que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

RG2025061123

Par actes extrajudiciaires en date du 26 juin 2025, signifiés à personne se déclarant habilitée, assignant 366 et DIVERTO devant ce tribunal, VITALCO demande au tribunal de les condamner solidairement à lui payer 260 000 euros sauf à parfaire, d'ordonner la compensation avec les sommes réclamées par 366 soit 61240,80 euros sauf à parfaire, et de les condamner solidairement à payer 4800 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens.

A l'audience du 11 septembre 2025, 366 et DIVERTO demandent au tribunal de débouter VITALCO de sa demande de jonction et de la condamner à payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Par décisions 07 novembre 2025 et, le tribunal a débouté VITALCO de sa demande de jonction et a établi un calendrier de mise en état, en application des dispositions des articles 446-2 et suivants du CPC.

A l'audience du 16 avril 2026, dans le dernier état de ses conclusions, VITALCO demande au tribunal de condamner solidairement 366 et DIVERTO à lui payer 260000 euros en réparation du préjudice subi, et d'ordonner la compensation avec la somme de 61204,80 euros sauf à parfaire, et de les condamner solidairement à payer 4800 euros au visa de l'article 700 du CPC outre les dépens.

A l'audience du 16 avril 2026, dans le dernier état de leurs conclusions, 366 et DIVERTO demandent au tribunal de débouter VITALCO de ses demandes et de la condamner à payer 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens ;

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 avril 2026, à laquelle les parties se présentent.

Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026, selon les dispositions de l'article 450 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES

VITALCO, qui vise les articles 1231-1 et 1240 du code civil, expose qu'elle a négocié avec 366, mandataire de DIVERTO, une campagne de publicité sur l'année 2023. Les ordres d'insertion étaient ainsi déjà planifiés sur 6 mois, et il y a eu commencement d'exécution. Le contrat est selon elle parfaitement constitué. Mais elle prétend que 366 a changé sa politique sans préavis à partir du mois d'avril 2023, en imposant une validation préalable de l'ARPP, agissant sur instruction de DIVERTO. La conséquence en a été une impossibilité de réaliser la campagne de publicité.

Elle prétend que le revirement est soudain et fautif, la laissant sans solution. Elle expose par ailleurs que mêmes des publicités n'ayant fait l'objet d'aucune remarque de l'ARPP ont été rejetées.

Elle rappelle également que c'est VITALCO qui porte la responsabilité de l'annonce et précise que la responsabilité de l'éditeur est rarement recherchée. Au surplus, l'ARPP n'est que consultatif et la réponse dépend du juriste en charge de rendre l'avis.

VITALCO reconnait que le refus de l'éditeur est autorisé, sous la condition qu'il ne constitue pas un abus ou une faute contractuelle, qui sont ici caractérisées.

Dans le cas d'espèce, elle expose que les conditions générales de 366 lui sont inopposables, en application de l'article 1119 du code civil et la campagne avait été planifiée pour l'année. Par ailleurs le revirement soudain s'est même opéré contre la volonté de certains dirigeants de 366. L'abus est en tout état de cause manifeste en ayant imposé un avis impératif de l'ARPP aussi soudain que non contractuel.

Ainsi selon VITALCO, la responsabilité contractuelle de 366 est engagée et la responsabilité délictuelle de DIVERTO également.

En défense DIVERTO rétorque, au visa de l'article 1er de la loi du 29 juillet 1889 sur la liberté de la presse, et de son corollaire, l'article 42 de la même loi, que le directeur de publication est responsable des crimes et délits commis par voie de presse. Il peut ainsi librement et sans avoir à en justifier refuser une insertion publicitaire. La seule limite est l'abus de droit, qui ne peut être admis qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

Or il ne peut être reproché à DIVERTO d'avoir modifié sa politique en avril alors que le magazine a été créée en janvier 2023. Par ailleurs les publicités litigieuses, ayant fait l'objet de nombreux avis de la DGCCRF, DIVERTO était légitime à faire contrôler les publicités par l'ARPP. La DGCCRF a identifié de nombreux manquements. Aucune faute ne peut donc être imputée à DIVERTO.

366 rappelle pour sa part agir en qualité de mandataire de DIVERTO. Or en application des dispositions de l'article 1997 du code civil, le mandataire ne peut être personnellement engagé.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que DIVERTO, demanderesse, fonde ses demandes au visa de la faute contractuelle pour 366 et au visa de la faute délictuelle pour DIVERTO ; que l'article 1231-1 du code civil, relatif à la faute contractuelle, dispose :

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Que dans le cas d'espèce, VITALCO prétend avoir conclu un contrat avec 366 et DIVERTO, par l'intermédiaire de sa mandataire la société HORUS, au terme duquel le volume de publication a été négocié et programmé pour l'année 2023 et les ordres d'insertion ont été validés jusqu'au mois de juin 2023 (page 3/19 des conclusions) ; qu'il convient de vérifier cette première allégation ;

Sur la question contractuelle :

Attendu ainsi que par acte du 1er décembre 2022, VITALCO a donné mandat à la société HORUS pour être mandataire pour les ordres de publicité passés en son nom pour tous les supports publicitaires ; que par mail du 28 novembre 2022, soit 3 jours avant la signature dudit mandat (la validité du mandat n'étant pas contestée), madame [Y] [I] de la société 366 adressait à madame [J] de l'Agence HORUS une pièce jointe valant proposition de prix pour 41 insertions pour une parution en floating ; que ce document mentionne les personnes suivantes :

Annonceur ; VITALCO

Agence : HORUS

Et précise que le contact commercial, madame [I], représente la régie ;

Attendu qu'il apparait donc que 366 agit en qualité de régisseur, ce que VITALCO, représentée par l'Agence HORUS, ne peut ignorer, pas plus qu'elle ne peut dès lors ignorer les missions et limites d'un régisseur, celui-ci ayant pour mission de prospecter pour le compte d'un ou plusieurs éditeurs, les annonceurs susceptibles de publier des annonces publicitaires sur les supports (presse, télévision, …) des éditeurs ;

Attendu en l'espèce que DIVERTO et 366 ont effectivement signé un contrat de régie au terme duquel 366 a pour mission de prospecter, de recueillir et de promouvoir par tous moyens à sa convenance l'ensemble de la publicité commerciale sur le support Print « Diverto » ; qu'elle agit donc en qualité de mandataire de cette dernière de telle sorte que DIVERTO est contractuellement engagée par les propositions faites par 366, dès lors que le contrat est formé ;

Sur les engagements :

Attendu que VITALCO prétend qu'un contrat a été valablement formé dans le cadre d'un programme et d'un volume de publications et que les ordres d'insertion ont été validés par les

parties pour une période d'un an dont 6 mois déjà planifiés ; qu'il convient de vérifier cette allégation ;

Attendu ainsi que le tribunal constate que la proposition sus-évoquée n'évoque aucun planning; que le tribunal constate donc qu'à ce stade il n'y a pas d'engagement ferme de DIVERTO de publier les publicités envisagées dans son magazine à des dates préétablies, et ce d'autant plus que le devis mentionne que la parution est en floating; que des éléments essentiels sont donc manquants, en ce compris les publicités elles-mêmes;

Attendu ensuite que contrairement à ses allégations, VITALCO ne démontre pas que les ordres d'insertion établis par HORUS pour son compte, qui précisent notamment la date de parution des publicités, ont été définitivement acceptés par DIVERTO ; que le tribunal constate donc qu'il n'y a pas d'engagement ferme sur des dates précises mais seulement sur un principe ; que c'est donc dans ce contexte que doit s'évaluer la faute alléguée, VITALCO reconnaissant d'ailleurs en page 14 de ses conclusions que les parties « ne s'étaient peut-être pas entendues sur une acceptation irrévocable et à l'avance des publicités mais s'étaient mises d'accord sur tout le reste » ;

Sur la faute :

Attendu que la faute alléguée est un refus de publication ; que le tribunal ayant déterminé que 366 agissait en qualité de mandataire, elle ne peut être mise en cause en qualité de cocontractant, ce qu'elle n'est pas ; qu'en application des dispositions de l'article 1997 du code civil, et sauf à démontrer une faute personnelle, ce que VITALCO ne fait pas, aucune faute ne peut être reprochée à 366 ; que le tribunal déboutera VITALCO de la demande à son encontre ;

Attendu que VITALCO a reconnu que les parties ne s'étaient pas entendues sur une acceptation irrévocable ; qu'elle ne peut donc agir au visa de la violation du contrat au motif d'une publicité définitivement validée mais qui aurait par la suite été refusée ;

Attendu alors que l'article 1 de la loi du 29 juillet 1889 dispose :

L'imprimerie et la librairie sont libres

Que l'article 42 de la même loi dispose pour sa part :

Seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse dans l'ordre ci-après, savoir :

1° Les directeurs de publications ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, les codirecteurs de la publication ; (…)

Que le tribunal retient de cette loi que le directeur de publication est susceptible d'être mis en cause en cas de publicité fausse ou mensongère ;

Attendu ainsi que VITALCO admet que « celle [la responsabilité] de l'éditeur est très rarement recherchée » et que l'éditeur dispose de la faculté de ne pas insérer une publicité ; qu'elle

reconnait également que le droit est limité par l'abus ; que c'est donc à elle de démontrer que le droit a dégénéré en abus ;

Attendu dans le cas d'espèce que VITALCO fait le commerce de compléments alimentaires ; que dans une communication du 11 novembre 2025 la DGCCRF s'est interrogée sur la confiance qui peut être donnée aux publicités sur les compléments alimentaires ; que dans une autre communication du 3 novembre 2025, la même Direction faisait part de nombreuses anomalies constatées lors de ses contrôles réalisés en 2023 : « emploi d'allégations thérapeutiques interdites », « emploi d'allégations non justifiées », mettant ainsi en lumière des « pratiques commerciales trompeuses » ; que ces éléments établis postérieurement au litige sont toutefois susceptibles de mettre en lumière un risque existant au moment des faits litigieux ;

Attendu ainsi qu'à compter d'avril 2023, DIVERTO a souhaité un avis de l'ARPP sur les publicités de VITALCO ; que même si les avis de l'ARPP ne sont pas contraignants, ils sont susceptibles de limiter le risque pris par DIVERTO tel qu'évoqué ci-dessus ; qu'il n'est donc pas anormal de disposer d'un tel avis ;

Attendu qu'il ressort ainsi que l'ARPP a fait des remarques sur le produit ZUCCARIN le 20 avril 2023, le produit HAIR VOLUME le 12 avril 2023 et le 12 mai 2023, le produit PROSRASECURA le 25 avril et le 12 mai 2023 ; que pour chacun de ces avis, l'ARPP a motivé toutes ses remarques notamment au visa du règlement européen 1924/2006 ; qu'elle pointe notamment des formulations interdites pour des compléments supposés n'apporter que du confort ;

Attendu dans ces conditions que le tribunal constate que le refus de publier est justifié par l'existence de certaines formulations, susceptibles d'être illicites, et donc susceptibles d'engager la responsabilité de l'éditeur ; que par le seul constat que certaines formulations seraient illicites, aucun abus ne peut être caractérisé, peu importe que VITALCO n'ait pas été destinataire de tous les avis de l'ARPP et n'ait pas su modifier ses publicités pour les rendre conformes ;

En conséquence et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, le tribunal qui constate l'inexistence de la faute de DIVERTO, déboutera en conséquence VITALCO de ses demandes ;

Conséquemment le tribunal la déboutera de toutes ses autres demandes ;

Attendu qu'il serait inéquitable que les défenderesses supportent les frais rendus nécessaires pour leur action ; que le tribunal condamnera en conséquence VITALCO à payer la somme totale de 4800 euros à 366 et DIVERTO par parts égales, déboutant pour le surplus ;

Attendu que VITALCO succombe ; que le tribunal la condamnera aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la SAS VITALCO de toutes ses demandes ;

Condamne la SAS VITALCO à payer la somme totale de 4800 euros au titre de l'article 700 du CPC, soit 2400 euros à la SAS 366 et 2400 euros au GIE DIVERTO, déboutant pour le surplus ;

Condamne la SAS VITALCO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 150,10 € dont 24,80 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Corinne Delaye, Mme Frédérique Ville.

Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

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