T. com. 7501, 5 juin 2026, n° 2025076304
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9 MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025076304
FNTRF ·
SNC LIDL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343262622
Partie demanderesse : assisté de la SELARL FLORENCE DU CHATELIER, agissant par Maître Florence du CHATELIER, Avocat (D1244) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, agissant par Maître Laurent SIMON, Avocat (P73)
ET:
SAS DE NOVO INTERIEUR, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 909611717
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
Par acte des 11, 14 et 22 septembre 2023, la société LIDL (ci-après LIDL) a sous-loué par bail précaire à la SAS DE NOVO INTERIEUR (ci-après NOVO) un local commercial situé à [Localité 1].
Le contrat de sous-location a pris effet le 12 janvier 2024 et l'expiration a été fixée à la date à laquelle la société LIDL obtiendrait une décision favorable de la cour administrative d'appel de Versailles à l'ouverture d'un supermarché LIDL, moyennant un préavis de deux mois.
A partir du mois de janvier 2024, le sous-occupant a réglé, de façon irrégulière, l'indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 4.000 € HT durant la 1ère année, puis de 5.000 € HT durant la seconde.
Parallèlement, le sous-occupant a fait part de son souhait de quitter les lieux de manière anticipée.
Le 10 mars 2025, LIDL et NOVO ont régularisé un protocole d'accord transactionnel.
NOVO a libéré les lieux le 10 mars 2025 mais n'a pas réglé les sommes lui incombant.
Le 17 avril 2025, LIDL a mis en demeure NOVO de procéder au règlement.
LIDL a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris.
Le 12 juin 2025, à la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à NOVO de payer à LIDL, les sommes de :
* 27 137,60 euros avec intérêts au taux légal,
* et les dépens.
L'ordonnance a été signifiée à la personne de NOVO le 1er juillet 2025.
Par courrier du 31 juillet 2025, NOVO a fait opposition à l'ordonnance.
Par ses conclusions soutenues à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 2 avril 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, LIDL confirme sa requête et demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, DECLARER la société LIDL recevable et bien-fondée en ses demandes ; DECLARER non fondée l'opposition de la société DE NOVO INTERIEUR ; CONFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer ; CONDAMNER la société DE NOVO INTERIEUR au paiement de la somme de 15.137,60 € ; LA CONDAMNER aux dépens.
Les conclusions ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au défendeur par courrier en date du 16 mars 2026.
Par constat d'audience du 2 avril 2026, LIDL faisant état de récents paiements de la part de NOVO réduit sa demande de paiements à la somme de 12.137,60 euros.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 2 avril 2026, après avoir entendu le demandeur seul présent en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, date reportée au 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
LIDL soutient que :
* NOVO n'a jamais contesté son obligation au paiement, celle-ci étant incontestable puisqu'aux termes du protocole d'accord, NOVO a reconnu sa dette.
* LIDL est fondée à obtenir la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer.
NOVO, non comparante, n'a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il ressort de l'extrait K-bis versé aux débats que le défendeur est commerçant, a son siège social à [Localité 2] et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date.
En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office dira l'action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer
L'article 1416 du code de procédure civile exige que l'opposition à l'ordonnance soit formée dans le mois qui suit sa signification.
En l'espèce, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 1er juillet 2025 a été formée le 31 juillet 2025, à savoir dans le délai prescrit.
En conséquence, le tribunal dira ladite opposition recevable et le présent jugement se substituera à l'ordonnance rendue.
Sur la demande principale de LIDL
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A l'appui de sa demande, le demandeur fournit une copie du protocole d'accord du 10 mars 2025, aux termes duquel, NOVO :
* S'engage à libérer les lieux au plus tard le 10 mars 2025 ;
* Autorise la conservation du dépôt de garantie (4.000 €) par la société LIDL en déduction du montant de l'impayé ;
* Reconnait devoir la somme totale, après déduction du dépôt de garantie, de 27.137,60 € TTC ;
* S'engage à régler cette somme par versement mensuel de 3.000 € TTC, par virement sur le compte de la société LIDL, le 1er de chaque mois.
Aux termes du protocole, il était également spécifié que l'absence de règlement d'une seule échéance entrainait la déchéance du terme, 15 jours après une mise en demeure infructueuse.
Le tribunal constate que NOVO a été mis en demeure pour des sommes dus au titre du protocole par courrier en date du 17 avril 2025.
Faute d'être présent, le défendeur a renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
Le tribunal en déduit que LIDL dispose sur NOVO d'une créance liquide, certaine et exigible.
En conséquence, il condamnera NOVO à payer à LIDL la somme de 12.137,60 euros correspondant à la somme telle que révisée par le constat d'audience.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de NOVO, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 juin 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris :
* dit l'opposition formée par la société DE NOVO INTERIEUR recevable ;
condamne la société DE NOVO INTERIEUR à payer à la société LIDL la somme de 12.137,60 euros,
condamne la société DE NOVO INTERIEUR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,47 € dont 16,86 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2026, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, M. Emmanuel Ramé et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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