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T. com. 7501, 5 juin 2026, n° 2025078474


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Date
05/06/2026
Numéro
2025078474
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
6a27ea43cdc6046d47b274f5

Texte de la décision

6,262 caractères

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025078474

ENTRE :

SAS BPC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 948128442

Partie demanderesse : comparant par Me Gary Gozlan, [Adresse 2], avocat

ET :

SAS ANO'TECH, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 451704233

Partie défenderesse : assistée de Me Luc Rimaillot, [Adresse 4], avocat et comparant par Me Nicolas GARBAN, avocat (B0785)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS ANO'TECH a souscrit un contrat « multiservices d'accès à prix coutant pour le bureau » proposé par la SAS BPC France, et a validé le mandat de prélèvement.

Le dirigeant d'ANOTECH a fait rejeter le sixième prélèvement qui est donc revenu impayé, puis a saisi le tribunal de commerce d'ALBI aux fins de faire prononcer la nullité du contrat.

De son côté, BPC a mis en demeure ANOTECH de régulariser la situation, en vain.

Elle a donc saisi le tribunal de céans.

C'est dans ce contexte que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en date du 15 septembre 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant ANOTECH devant ce tribunal, BPC demande au tribunal d'ordonner à ANOTECH de régler à BPC la somme de 19733,33 euros pour solde de tout compte avec l'escompte de 20% dans le cadre d'une médiation, ou à défaut d'accord d'ordonner à BPC de lui payer 29600 euros pour solde de tout compte sans bénéfice de l'escompte de 20%, outre 2960 euros au titre de la clause pénale, et en tout état de cause de la condamner à payer 7500

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euros de dommages et intérêts pour défaut de paiement et 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens ;

A l'audience du 22 janvier 2026, BPC complète sa demande en demande à titre liminaire d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance enregistrée sous le numéro 25/03425, de réserver les dépens et de dire que l'instance sera réintroduite à la demande de la partie la plus diligente une fois la décision intervenue ;

A l'audience du 22 janvier 2026, dans le dernier état de ses prétentions, ANOTECH demande au tribunal d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué par la cour d'appel de Toulouse dans l'instance enregistrée sous le numéro 25/03425, de réserver les dépens et de dire que l'instance sera réintroduite à la demande de la partie la plus diligente une fois la décision intervenue

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 avril 2026, à laquelle les parties se présentent.

Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026, selon les dispositions de l'article 450 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES

Les parties conviennent que l'instance actuellement pendante devant la cour d'appel de Toulouse aura un impact sur la décision à venir dans la présente instance et qu'il convient donc de surseoir à statuer ;

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article 378 du CPC dispose :

La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Que même si une telle demande est susceptible d'être qualifiée d'exception de procédure et doit donc être soulevée in limine litis, ce qui est d'ailleurs le cas, elle peut être ordonnée dans l'hypothèse où un évènement à venir dont l'échéance est certaine est susceptible d'avoir un impact sur la procédure pendante ;

Attendu dans le cas d'espèce que BPC a assigné ANOTECH aux fins d'obtenir le paiement des échéances prévues, alors même qu'ANOTECH avait assigné BPC par devant le tribunal de commerce d'ALBI, aux fins de dire nul le contrat ; que ces instances ont un lien entre elles et que la décision relative à la nullité du contrat aura un impact sur la décision qui sera rendue par le tribunal de céans ;

Attendu ainsi que le tribunal de commerce d'ALBI a rendu le 10 septembre 2025, soit antérieurement à l'introduction de la présente instance, un jugement réputé contradictoire, prononçant la nullité du contrat ; que BPC a toutefois fait appel de la décision, qui est donc pendante par devant la cour d'appel de Toulouse, sous le numéro 25/03425 : qu'il apparait ainsi d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision irrévocable qui sera rendue par la cour d'appel de Toulouse ; que le tribunal l'ordonnera donc dans les termes du dispositif et réservera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Ordonne le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué par la cour d'appel de Toulouse sans l'instance enregistrée sous le numéro 25/03425,

Réserve les dépens ;

Dit que l'instance sera réintroduite à la demande de la partie la plus diligente une fois la décision intervenue

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Claire Audin, et Mme Frédérique Ville.

Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

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