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T. com. 7501, 8 juin 2026, n° 2025081682


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Date
08/06/2026
Numéro
2025081682
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-12
Id
6a27ea70cdc6046d47b2788e

Texte de la décision

13,247 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025081682

ENTRE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Saint Etienne n° B 310 880 315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Guillaume MIGAUD, Avocat, Port de [Localité 1] - [Adresse 2].

ET :

SAS IS LOGISTIC, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 892 612 284 Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société IS LOGISTIC (« IS LOGISTIC » ou le « locataire ») a souscrit le 18 octobre 2022 un contrat de location d'une durée irrévocable de 48 mois auprès de la société OPTIMUM AUTOMOTIVE pour 15 boitiers télématiques. Cette dernière a cédé le contrat et le matériel à LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS LOCAM SAS (« LOCAM »).

IS LOGISTIC a réceptionné le matériel sans réserve le 3 février 2023. LOCAM a alors adressé à la société IS LOGISTIC une facture de loyers.

IS LOGISTIC a cessé de régler les loyers à compter de l'échéance du 10 juillet 2024.

LOCAM lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 6 novembre 2024 la sommant de payer les loyers impayés lui précisant qu'à défaut de ce faire, ladite lettre vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire. IS LOGISTIC n'a pas régularisé les paiements.

C'est ainsi qu'est né le litige.

Procédure

Par acte en date du 27 août 2025, LOCAM a assigné IS LOGISTIC, signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Par cet acte, LOCAM a demandé au tribunal de :

Juger la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE

Condamner la société IS LOGISTIC au paiement de la somme 9.759,42 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 06.11.2024.

Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Ordonner la restitution par la société IS LOGISTIC du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Condamner la société IS LOGISTIC au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société IS LOGISTIC aux entiers dépens de la présente instance.

Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

A l'audience en date du 2 mars 2026 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le locataire, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats.

Immédiatement après l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a été informé qu'une lettre recommandée en ligne était parvenue à la Présidence du tribunal le 26 février 2026, par laquelle IS LOGISTICS demandait « le report de l'audience », et sollicitant « qu'une nouvelle date d'audience puise être fixée », afin de disposer d'un « délai lui permettant de rassembler l'ensemble des pièces nécessaires à sa défense », et rechercher un avocat.

Par un jugement du 23 mars 2026, le tribunal a ordonné la reconvocation des parties pour l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 18 mai 2026.

A l'audience en date du 18 mai 2025, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, IS LOGISTICS, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par le demandeur, et appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

LOCAM fait valoir que :

ses créances de loyers à payer, de clause pénale sur ces derniers, de loyers à échoir, et de clause pénale sur ces derniers, sont certaines liquides et exigibles ;

que le contrat de location ayant été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2024, il est fondé à obtenir la restitution du matériel sous astreinte.

Sur ce, le tribunal

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière et la qualité à agir de LOCAM n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Le tribunal dira la demande de LOCAM régulière et recevable.

Sur les demandes de condamnation pécuniaire d'IS LOGISTIC

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

LOCAM produit notamment, à l'appui de sa demande :

le « contrat de location de matériel et de prestations » du 18 octobre 2022 ;

une facture unique de loyers ;

un duplicata de la lettre de mise en demeure et de résiliation du 6 novembre 2024.

LOCAM demande le paiement des créances suivantes, représentant un montant total de 9759,42€ comme suit :

4 Loyers mensuels impayés (286,20€) du

10.07.2024 au 10.11.2024

1144,80€

Clause pénale de 10%

114,48€

27 loyers mensuels à échoir du 10.12.2024

au 10.02.2027

7727,40€

Clause pénale de 10%

772,74€

Sur les loyers mensuels impayés

Le tribunal relève que le locataire n'a pas payé 4 loyers mensuels de 286,20 € du 10 juillet 2024 au 10 novembre 2024, soit la somme de 1 144,80 €. Il déclarera la créance certaine, liquide et exigible, et condamnera le locataire à la payer.

Sur les intérêts de retard sur les loyers impayés

LOCAM demande que les 4 loyers impayés, soit la somme de 1 144,80€ visée ci-dessus, soit assortie d'un intérêt de retard égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024. Le tribunal y fera droit.

Sur les loyers non échus et la majoration « à titre de sanction » prévues à l'article 13

L'article 13 du Contrat prévoit qu'en cas de résiliation anticipée «

le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuellement restant dus, et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévus du contrat pour la période contractuelle en cours majoré de [] % 1 à titre de sanction ».

L'article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.»

L'article 13 susvisé prévoit le paiement de sommes «

en compensation du préjudice subi

». Il s'agit donc de dommages-intérêts tels que visés par l'article 1231-5 du code civil. Elles visent à contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme. Elles présentent ainsi un caractère indemnitaire et comminatoire. Elle constitue une clause pénale, que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter dans les conditions de l'article 1231-5 du Code civil, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi.

LOCAM demande le paiement, sur le fondement de la majoration qu'il a appliqué au taux de 10%, d'une indemnité totale (c'est-à-dire hors loyers impayés) égale à 8 614,62€.

LOCAM ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier du préjudice qu'elle a subi hormis la perte de loyer due à la résiliation anticipée du Contrat et la non-restitution du matériel loué. Il relève également que la valeur d'achat, en 2022, du matériel loué est de 5 833,65€ euros HT et que LOCAM aura bénéficié des loyers correspondant à près de la moitié de sa durée et que le locataire sera condamné par le présent jugement au paiement des intérêts moratoires sur les loyers échus impayés. De plus, le tribunal relève que l'article 13 vise à appliquer une majoration sur les loyers échus additionnelle à celle prévue par les mécanismes légaux de pénalités de retard de l'article L.441-10 du Code de commerce, sans justifier d'un préjudice additionnel.

Comme évoqué lors de l'audience, le tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, estime que la somme susvisée doit être réduite. En conséquence, le tribunal condamnera le locataire à payer à LOCAM un montant de 2500 euros au titre des loyers à échoir et déboutera LOCAM pour le surplus.

Le tribunal déboutera LOCAM de sa demande d'intérêts de retard sur ces pénalités, celles-ci n'étant pas prévues au Contrat.

Sur la demande de restitution du matériel loué formée par LOCAM

Le tribunal condamnera IS LOGISTIC à restituer le matériel loué.&

lt;sup>1 Illisible dans la version du contrat fournie

Sur la capitalisation des intérêts

Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l'article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens, notamment eu égard à la demande de renvoi du locataire. Il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner IS LOGISTIC à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge d'IS LOGISTIC.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* dit la demande de la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS régulière et recevable.

condamne la société IS LOGISTIC à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme 1 144,80€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter du 6 novembre 2024 ;

ordonne l'anatocisme des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

condamne la société IS LOGISTIC à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme 2 500€ HT au titre des loyers non échus et déboute la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS pour le surplus;

ordonne la restitution par la société IS LOGISTIC du matériel objet du contrat ;

condamne la société IS LOGISTIC à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

condamne la société IS LOGISTIC aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 99,22 € dont 16,32 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant M. Alain Garnier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Dehé, M. Alain Gubler et M. Alain Garnier.

Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé Dehé, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

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