T. com. 7501, 5 juin 2026, n° 2025094004
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Texte de la décision
Copie exécutoire : JB AVOCAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025094004
ENTRE :
SA KLY GROUPE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 412541138 Partie demanderesse : assistée de la SCP AVENS, représentée par Maître Christine Sarazin, avocat (P286) et comparant par JB AVOCAT, avocat (D0538)
ET :
SASU FRANCE RENOV ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 910947357 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le président du tribunal de céans a rendu une ordonnance d'injonction de payer condamnant FRANCE RENOV ENERGIE, ci-après France RENOV, à payer à KLY GROUPE, ci-après KLY, la somme au principal de 30 010,09 euros. Cette ordonnance a été signifiée, n'a pas fait l'objet d'opposition dans le délai d'un mois de la signification et plusieurs saisies-attribution ont été tentées, en vain.
France RENOV a par suite fait l'objet d'une dissolution sans liquidation, au profit de son associée unique, la société de droit étranger inscrite au registre du commerce de Cardiff FIRST ENVIRONMENT TECHNOLOGIES LIMITED.
KLY a alors saisi le tribunal de céans.
C'est dans ce contexte que se présente l'affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 24 octobre 2025, signifié selon les dispositions de l'article 659 du CPC, assignant France RENOV devant ce tribunal, KLY demande au tribunal de :
Donner acte à KLY de son opposition à la transmission universelle de patrimoine de France RENOV à FIRST ENVIRONMENT TECHNOLOGIES LIMITED,
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Ordonner à France RENOV de payer la somme de 30311,13 euros en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer définitive ;
A titre plus subsidiaire, d'ordonner à France RENOV la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont suffisantes ;
En tout état de cause donner acte à KLY de l'inopposabilité de la transmission universelle de patrimoine de France RENOV et du maintien de sa personnalité morale,
Condamner France RENOV à payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens.
L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 avril 2026, à laquelle seule la demanderesse se présente.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l'audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
La demanderesse agit au visa des dispositions de l'article 1844-5 du code civil et précise au juge que cet article n'impose pas que la créance soit définitive.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article 472 du CPC dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu'en l'espèce la signification a été dénoncée à l'associé unique selon acte de transmission de la demande de signification ou de notification à l'entité requise ou centrale en date du 28 janvier 2026 ; que par ailleurs du fait de la transmission universelle de patrimoine, ci-après TUP, la société est radiée et qu'elle était restée in bonis avant cette TUP ;
Attendu par ailleurs qu'il n'existe aucune autre exception ou fin de non-recevoir d'ordre public que le juge devrait soulever d'office ; que le tribunal en déduit que la demande est régulière et recevable ;
Attendu que KLY verse au débat :
* Une ordonnance d'injonction de payer portant sur une somme en principal de 30010,09 euros, en date du 24 avril 2025,
Une signification de ladite ordonnance, pour un montant de 30311,13 euros, en ce compris les différents frais, en date du 15 mai 2025, selon les dispositions de l'article 659 du CPC,
Un certificat de non-opposition en date du 25 juin 2025, soit postérieur de plus d'un mois de la signification,
3 procès-verbaux de saisie-attribution infructueux, le solde du compte étant à 0 ;
Que le tribunal constate donc que KLY détient une créance certaine liquide et exigible sur France RENOV, d'un montant de 30311,13 euros, même s'il reste possible à France RENOV de faire opposition, celle-ci étant encore susceptible d'être recevable, faute de signification à personne et faute de mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ;
Attendu alors que le 3ème alinéa de l'article 1844-5 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose :
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Que le tribunal constate également que l'article 8 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 dans sa version en vigueur au moment des faits litigieux dispose :
L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut, à tout moment, dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés.
Le délai d'opposition prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil court à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Qu'il ressort de ces textes que KLY, qui est bien créancier de France RENOV peut fait opposition dans le délai de 30 jours de la parution de l'annonce de la TUP au BODACC ;
Attendu dans le cas d'espèce que KLY verse au débat la publication de l'annonce BODACC en date du 25 septembre 2025 ; qu'il disposait donc d'un délai jusqu'au 25 octobre 2025, reportée au 27 octobre, le 25 étant un samedi ; que l'acte datant du 24 octobre, le tribunal dit l'opposition recevable ;
Attendu en conséquence, que le tribunal, faisant application du texte sus-évoqué,
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Donnera acte à KLY de son opposition à la transmission universelle de patrimoine de France RENOV à FIRST ENVIRONMENT TECHNOLOGIES LIMITED,
Ordonnera à France RENOV de payer la somme de 30311,13 euros en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer ;
Donnera acte à KLY de l'inopposabilité de la transmission universelle de patrimoine de France RENOV et du maintien de sa personnalité juridique,
Attendu qu'il serait inéquitable que KLY supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera France RENOV à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Attendu que France RENOV succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Donne acte à la SA KLY GROUPE de son opposition à la transmission universelle de patrimoine de la SASU FRANCE RENOV ENERGIE à FIRST ENVIRONMENT TECHNOLOGIES LIMITED,
Ordonne à la SASU FRANCE RENOV ENERGIE de payer la somme de 30311,13 euros en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer ;
Donne acte à la SA KLY GROUPE de l'inopposabilité de la transmission universelle de patrimoine de la SASU FRANCE RENOV ENERGIE et du maintien de sa personnalité juridique,
Condamne de la SASU FRANCE RENOV ENERGIE à payer à la SA KLY GROUPE la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne la SASU FRANCE RENOV ENERGIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Claire Audin, et Mme Frédérique Ville.
Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président Signé électroniquement par M. Laurent Lemaire.
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