T. com. 7501, 5 juin 2026, n° 2025094012
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Texte de la décision
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025094012
ENTRE :
SA BPIFRANCE (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Créteil B 320252489
Partie demanderesse : assistée de la SCP TORIEL & ASSOCIES - Me Jacques TORIEL Avocat (C306) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
SARL LTEC SARL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Colmar B 482676145
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société LTEC SARL (ci-après « la société ») a une activité de travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Par acte sous seing privé du 29 août 2022, la société Bpifrance (ci-après « la banque ») et la société ont conclu un prêt « Prêt Croissance TPE » n°DOS0190591/00 d'un montant de 20.000 €, pour une durée de 5 ans, avec taux d'intérêt de 0,22 % l'an et remboursable en 12 échéances mensuelles de différé d'amortissement du capital suivies de 48 échéances mensuelles à terme échu, comprenant l'amortissement du capital et le paiement des intérêts (ci-après le « prêt »).
Le 12 mai 2025 par lettre en RAR, la banque a mis en demeure la société de payer sous huit jours les échéances impayées du prêt depuis le 30 avril 2024 et l'a informé, qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Le 26 août 2025 par lettre en RAR, la banque a mis en demeure la société de payer sous huit jours les échéances impayées du prêt d'un montant de 6.599,28 € et l'a informé, qu'à défaut, de l'exigibilité anticipée du prêt pour un montant de 17.039,16 €.
En vain, c'est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 17 octobre 2025, la banque a assigné la société : l'assignation a été délivrée à personne morale selon les conditions prescrites à l'article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, la banque demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées,
Constater la déchéance du terme du contrat de prêt n°DOS0190591/00 à effet du 1er octobre 2025 ;
Condamner la société LTEC SARL à payer à la société Bpifrance la somme de 17.075,24 € TTC au titre du contrat, de prêt n°DOS0190591/00, outre intérêts de retard contractuels au taux contractuel majoré de 3% l'an, et ce à compter du 1er octobre 2025, date d'arrêté des comptes jusqu'à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société LTEC SARL à payer à la société Bpifrance la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Condamner la société LTEC SARL aux entiers dépens.
La société bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile.
A l'audience du 12 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 19 mars 2026, reportée au 16 avril 2026, à laquelle seul le demandeur se présente. Après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé le 5 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
À l'appui de ses demandes, la banque se fonde sur la force obligatoire des contrats et soutient qu'elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, au rang desquels le contrat de prêt.
La société qui ne comparait pas, ne fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Sur ce le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l'espèce :
L'assignation apparaît régulière au regard des conditions de sa délivrance ;
La société est «
in bonis
» d'après l'extrait Kbis du 14 avril 2026. A cette date, la société ne fait l'objet d'aucune procédure collective mais a été radiée d'office 3 mois après l'inscription de la mention de cessation d'activité ; cette radiation n'a aucune implication sur la personnalité morale de la société,
Le contrat de prêt mentionne la compétence des tribunaux de Paris, ce qui valide la compétence du tribunal de céans ;
La qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste.
Le tribunal dira la demande de la banque régulière et recevable.
Sur le prêt
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose que «
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La banque verse aux débats :
Le prêt (contrat de prêt, lettres de mise en demeure et d'exigibilité) ;
L'arrêté de compte du prêt arrêté au 1er octobre 2025 pour un montant de 17.075,24 € se décomposant comme suit :
Capital : 16 678,71€ ;
* Intérêts contractuels : 41,81 €
Intérêts de retard contractuels : 136,43 €, au taux contractuel 0,22% + 3%, tel que prévu au contrat
Frais de recouvrement : 142,29 €
Cotisation assurance décès : 76,00 €
La partie défenderesse non comparante ne produit aucun élément pour contredire les documents présentés par la banque. En l'espèce, la société a cessé de payer les échéances du prêt à compter du 30 avril 2024.
Le contrat de prêt prévoit l'exigibilité anticipée de la totalité des sommes dues en principal, frais et accessoires en cas de non-paiements à bonne date des sommes dues. C'est donc à bon droit que la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt.
L'article « Indemnités » des conditions générales prévoit des frais de recouvrement égaux à 2% du montant impayé soit un montant de 333,54 €. En l'espèce la banque demande uniquement la somme de 142,29 €.
L'article 2 des Garanties et Clauses Particulières inclus dans les conditions particulières prévoit l'adhésion de la gérante de la société à un contrat d'assurance groupe décès. La banque ne justifie pas du bien fondé du montant de 76,00 € de cette assurance. Le tribunal ne retient donc pas la somme de 76,00 €.
Au vu de ces documents, le tribunal dit que la banque détient une créance certaine, liquide et exigible sur la société d'un montant de (17.075,24 - 76=) 16.999,24 €.
En conséquence le tribunal condamnera la société au paiement à la banque de la somme de 16.999,24 €, outre les intérêts au taux de 3,22% l'an à compter du 1er octobre 2025, date du dernier arrêté de compte, déboutant du surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L'anatocisme étant demandé, il sera ordonné en application de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera la société à payer à la banque la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute du surplus.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal déboutera la banque de ses demandes, autres, plus amples ou contraires.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit la demande de la société Bpifrance (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT) recevable et régulière ;
Condamne la société LTEC SARL à payer à la société Bpifrance (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT) la somme de 16.999,24 € au titre du contrat, de prêt n°DOS0190591/00, outre intérêts de 3,22% l'an à compter du 1er octobre 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la société LTEC SARL à payer à la société Bpifrance (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT) la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Déboute la société Bpifrance (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT) de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société LTEC SARL aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Quinette, M. Pascal Weil et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 7 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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