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T. com. 7501, 5 juin 2026, n° 2025096904


Vérifier : T. com. 7501, 5 juin 2026, n° 2025096904 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
2025096904
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
6a27ebfdcdc6046d47b2a6bf

Texte de la décision

12,707 caractères

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR B9

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025096904

ENTRE :

SAS UPCLAIM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 890120587

Partie demanderesse : comparant par la SELARL REDLINK, représentée par Maître Régis Pihery, avocat (J044)

ET :

Société AIR CANADA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 775757222 Partie défenderesse : comparant par SCP CLYDE & CO LLP représentée par Maître Fabrice Pradon, avocat (P429)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Monsieur [I] [U] et Madame [A] [C], ci-après les consorts, ont réservé par l'intermédiaire de l'agence de voyages JANCARTHIER des billets pour effectuer les transports aériens affrétés par AIR CANADA de [Localité 1] à [Localité 2], puis de [Localité 2] à [Localité 3] (vols AC815 et AC779) outre les vols de retour (AC774 et AC814).

Alléguant de retards et d'annulation des vols, les consorts ont cédé les créances respectives de 3259 et 2259 euros en application de la règlementation CE et de la convention de [Localité 2] au profit de l'agence de voyage, pour retard sur le vol AC779. Cette dernière a cédé ces mêmes créances à UPCLAIM, soit un montant total de 5518 euros.

Les consorts ont également cédé au titre des mêmes manquements une créance totale de 10442,96 euros, pour déclassement suite à annulation du vol retour AC774. Cette créance est également cédée à UPCLAIM.

Cette dernière n'obtenant pas le paiement des sommes sollicitées, elle a saisi le tribunal de céans.

C'est dans ce contexte que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en date du 4 novembre 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant AIR CANADA devant ce tribunal, puis à l'audience du 12 février 2026, dans le dernier état de ses conclusions, UPCLAIM demande au tribunal, au visa des articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004, des articles 1, 19 et 29 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, des articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil, de l'article 700 du Code de procédure civile, et vu les pièces communiquées et la jurisprudence, de :

A titre liminaire sur l'exception d'incompétence, débouter AIR CANADA de sa demande d'incompétence, et subsidiairement renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nice,

Et à titre principal :

Condamner AIR CANADA à régler à UPCLAIM la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Condamner AIR CANADA à régler à UPCLAIM la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ;

Condamner AIR CANADA à régler à UPCLAIM la somme de 7 577,96 euros au titre des dispositions de l'article 10 du Règlement européen n°261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Condamner AIR CANADA à régler à UPCLAIM la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 12 du Règlement européen n° 261/2004 et de la Convention de [Localité 2] de 1999, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Condamner AIR CANADA à régler à UPCLAIM la somme de 500 euros au titre de sa résistance abusive ;

Ordonner à AIR CANADA de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d'accueil de son site Internet suivant : https://www.aircanada.com/home/fr/fr/aco/flights, sur les pages d'accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d'accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs ;

Ordonner la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues au choix de UPCLAIM et aux frais d'AIR CANADA ;

Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

Condamner AIR CANADA à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAGE 3

Condamner AIR CANADA aux entiers dépens.

A l'audience du 15 janvier 2026, AIR CANADA demande au tribunal de se déclarer incompétent et de renvoyer UPCLAIM à mieux se pourvoir devant la juridiction commerciale de Nice ([Adresse 3], de condamner UPCLAIM à lui payer 2500 euros au visa de l'article 700 du CPC, outre les dépens et à titre subsidiaire de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées sur la question de l'exception d'incompétence à son audience du 16 avril 2026, à laquelle les parties se présentent.

Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026, selon les dispositions de l'article 450 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES

Selon AIR CANADA, l'action ouverte aux passagers au visa de la convention de Montréal peut être introduite devant le tribunal du domicile du transporteur, le siège principal de son exploitation, le lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, le lieu de destination. En complément, le règlement CE 261/2004 autorise passager à assigner en outre aux lieux des points de départ et d'arrivée des transports aériens.

Or selon elle, le principal établissement d'AIR CANADA n'est pas en France, AIR CANADA n'a pas vendu les billets, l'agence JANCARTHIER est située à [Localité 4], les consorts n'habitent pas à [Localité 5] et le trajet allait de [Localité 1] à [Localité 3]. Elle en conclut que seul le TC de [Localité 1] est compétent.

UPCLAIM rétorque qu'en application du règlement Bruxelles IBis, le passager peut agir notamment devant le tribunal où la compagnie a son siège ou son principal établissement. Or AIR CANADA est inscrite à [Localité 5], et cet établissement possède une vraie autonomie, démontrée par l'existence d'un Directeur Général France et d'une Direction des ressources humaines.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'exception :

Attendu qu'AIR CANADA a soulevé l'exception d'incompétence avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu'elle l'a motivée et a indiqué « renvoyer UPCLAIM à mieux se pourvoir devant la juridiction commerciale de [Localité 1] » ; que si formellement elle n'indique pas dans son dispositif demander de renvoyer l'affaire devant ce tribunal, UPCLAIM n'en a pas fait un moyen et a ainsi reconnu qu'AIR CANADA sollicitait le renvoi vers cette juridiction, ce que cette dernière a d'ailleurs soutenu oralement lors de l'audience ; que dès lors l'exception est recevable ;

Sur le mérite de l'exception :

Attendu que la demanderesse engage la responsabilité d'AIR CANADA au visa de la convention de [Localité 2] relative au transport aérien ; que l'article 33 de ladite convention dispose :

1. L'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats Parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

que dans le cas d'espèce il n'est pas contesté que le contrat a été souscrit par l'intermédiaire de la société JANCARTHIER, domiciliée à [Localité 4] et que le lieu de destination, en l'espèce de départ et d'arrivée, est [Localité 1] ; qu'au surplus les consorts ne sont pas domiciliés sur [Localité 5] ;

Attendu que selon les écritures d'UPCLAIM, il y a toutefois lieu de retenir au sens du règlement Bruxelles IBis, article 7, que le TAE de Paris est compétent ; que la première phrase de cet article qui dispose qu'« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre » est manifestement inapplicable, aucune partie n'alléguant qu'AIR CANADA serait domiciliée dans un autre Etat membre que la France ; que cependant lors de l'audience elle a soutenu qu'il convenait d'appliquer outre le règlement, le droit interne ;

Attendu ainsi que l'article 4 du règlement est ainsi rédigé :

1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre.

Qu'en l'espèce il n'est pas contesté qu'AIR CANADA est une société de droit canadien mais que selon UPCLAIM elle dispose d'un siège à Paris permettant à cette dernière de l'attraire devant le tribunal de céans ; qu'il convient ainsi de déterminer cette notion de domiciliation au sens du règlement ;

Attendu que l'article 63 du même règlement dispose :

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1. Pour l'application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé :

a) leur siège statutaire

b) leur administration centrale ; ou

c) leur principal établissement.

Qu'en application de cet article, il ne suffit pas qu'une société soit inscrite pour en déduire qu'elle est domiciliée ; qu'il convient de démontrer qu'elle répond à un des trois critères cidessus mentionnés ;

Attendu dans le cas d'espèce que UPCLAIM expose que la société est domiciliée à [Localité 5] dans la mesure où elle est représentée par un Directeur général, une vraie direction avec un directeur des ressources humaines et de nombreux salariés ;

Mais attendu que même si le DG dispose d'une vraie autonomie de direction, UPCLAIM n'apporte aucun élément chiffré permettant de dire que cette société de droit Canadien aurait son administration centrale en France ou que le siège parisien de la société en constituerait le principal établissement ; que dès lors le tribunal en déduit qu'elle n'est pas domiciliée à Paris au sens du règlement ;

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'appliquer les autres règles prévues à la convention, à savoir le lieu de départ, soit [Localité 1] ; que dès lors le tribunal dira l'exception bien fondée et se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Nice et condamnera conséquemment UPCLAIM aux dépens de la présente instance ;

Attendu que le tribunal réservera les autres demandes ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit l'exception d'incompétence recevable et bien fondée

Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nice ;

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.

Dit qu'en application de l'article 84 CPC, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.

Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 CPC

Condamne la SAS UPCLAIM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,97 € dont 18,28 € de TVA.

Réserve les autres demandes ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Claire Audin, et Mme Frédérique Ville.

Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

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