T. com. 7501, 5 juin 2026, n° 2025103672
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SANKARA Michael Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025103672
ENTRE :
SARL DDMC, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 332948405
Partie demanderesse : assistée de la SELARL HKH AVOCATS, [Adresse 2], avocat et comparant par Me Michael SANKARA, avocat (D1567)
ET :
SAS H MOBILITIES, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 920491354
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La SAS H Mobilities (ci-après H Mobilities) a loué en 2024 auprès de la SARL DDMC (ci-après DDMC) 2 véhicules :
FIAT DUCATO [Immatriculation 1] du 16/04/2024 au 01/07/2024
FIAT DUCATO [Immatriculation 2] du 28/03/2024 au 26/10/2024
Certaines factures correspondant à ces locations n'ont pas été réglées malgré des demandes à l'amiable et une mise en demeure par RAR du 4 août 2025.
C'est ainsi que se présente l'affaire.
Procédure
Par acte en date du 21 novembre 2025, signifié au visa de l'article 656 CPC, la société DDMC assigne la société H Mobilities.
Par cet acte, DDMC demande au tribunal de :
* Déclarer la SARL DDMC recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Condamner la SAS H MOBILITIES à payer à la SARL DDMC :
La somme de 3.101,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2025,
La somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
Condamner la SAS H MOBILITIES aux entiers dépens
H Mobilities, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s'est pas constituée et n'a jamais comparu. Le présent jugement sera rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile.
A l'audience collégiale du 05 février 2026, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire.
A son audience du 26 mars 2026, les parties ont été reconvoquées pour le 16 avril 2026.
A l'audience du 16 avril 2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 05 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe le 5 juin 2026, en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
A l'appui de sa demande, DDMC fait valoir la force obligatoire des contrats et verse au débat la liste des factures et contrats.
H Mobilities, non comparant, ne conclut pas.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de l'action.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que «
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».
Un k bis daté du 16 avril 2026 indique que cette dernière est une société commerciale de type SAS et qu'elle est
in bonis.
Les conditions de délivrance de l'assignation l'ayant été selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, celle-ci est régulière.
La présente instance concernant les relations commerciales entre deux parties qui ont qualité de commerçantes, le litige relève donc bien de la compétence du tribunal des activités économiques.
La qualité à agir de DDMC n'est pas contestable, son intérêt à agir est manifeste et il n'apparaît aucune fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d'office.
En conséquence, le tribunal dira que la demande de DDMC envers H Mobilities est régulière et recevable.
Sur la demande concernant la franchise d'accident pour le véhicule [Immatriculation 1] (facture 2024003558) :
Concernant le véhicule [Immatriculation 1], le tribunal relève les pièces suivantes :
Un contrat signé par H Mobilities,
Une lettre de notification datée du 10/11/2022 et signée par M. [L] [D], gérant de H Mobilities et défendeur, stipule : « en cas de sinistre responsable, une franchise de 1 500 € sera facturée au locataire, même si le véhicule loué ne présente pas de dégradation matérielle. »
Le tribunal dira donc le contrat valablement formé et les clauses de la lettre de notification applicables.
DDMC ne conteste pas que les loyers aient été régulièrement payés. En conséquence le tribunal dit qu'il y a bien un début d'exécution du contrat.
En outre, DDMC produit :
* Un constat amiable d'accident, dans lequel le véhicule [Immatriculation 1] a heurté un autre véhicule à l'arrêt en stationnement.
Ce constat démontre la responsabilité du locataire dans l'accident.
Une facture du 6 septembre 2024 de 1 500 € dont 1000 € ont été réglés.
Une mise en demeure de régler le 4 août 2025
En conséquence, le tribunal retient la somme de 500 € due au titre du solde de la facture pour la franchise de l'accident impliquant le véhicule [Immatriculation 1].
Sur la demande concernant les loyers non réglés pour le véhicule [Immatriculation 2] (factures 2024004083 et 2024004103) :
Concernant le véhicule [Immatriculation 2], le tribunal relève les pièces suivantes :
Un contrat signé par M [L] [D], gérant de H Mobilities signé le 28 mars 2024 pour une période de 1 mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de 1 mois
Pour 875 € HT / mois, soit 1 050 € TTC / mois
* Incluant 3 000 km par mois
* Indiquant un prix du kilomètre supplémentaire de 0,31 €
Indiquant un kilométrage de départ à 9 670 km.
Un PV de restitution signé du défendeur démontre qu'il y a bien eu prise de possession.
Le tribunal dira donc le contrat valablement formé et qu'il a été exécuté.
DDMC ne conteste pas que les loyers aient été régulièrement payés jusqu'en octobre 2024.
La facture 2024004083 présente un montant de 1050 € TTC pour la période du 24 septembre 2024 au 24 octobre 2024.
La facture 2024004103 d'un montant de 1 533,48 € correspond à 2 jours de loyers (du 24 octobre 2024 au 26 octobre 2024) et un kilométrage supplémentaire de 3 840 km facturés à 0,31 € / km.
Le contrat démarre avec la période du 28 mars au 27 avril 2024, puis est renouvelé mensuellement.
Ainsi, la facture d'octobre aurait dû couvrir la période du 28 septembre au 27 octobre 2024, et non du 24 septembre au 24 octobre comme indiqué dans la facture présentée.
La facture 2024004083 représente un mois de loyer à un prix conforme au contrat ; DDMC indique que 450 € en ont été réglés. Le tribunal retient donc la somme de 600 € restant due au titre des loyers pour la période allant jusqu'au 27 octobre 2024.
En outre, le véhicule ayant été restitué le 26 octobre, le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de comptabiliser 2 journées supplémentaires dans la facture 2024004103.
Sur les kilomètres supplémentaires : DDMC produit une photo du compteur à 38 410 km. Compte tenu du kilométrage de départ à 9 670 km, ceci correspond à 7 mois à 3 000 kilomètres (28 mars au 28 octobre) + 3 840 kilomètres supplémentaires : 9 670 + 7 x 3000 + 3840 = 38 410. Le tribunal retient la somme de 1 190,40 € au titre des kilomètres supplémentaires sur la facture 2024004103.
Sur les frais de réparations (facture 2024004319) :
Rien n'indique dans le contrat signé par H Mobilities, ni dans la lettre de notification signée par H Mobilities que des frais seront facturés pour réparations.
Le tribunal ne retiendra pas la somme au titre de cette facture.
En conséquence, le tribunal dit que la somme de 500 + 600 + 1 190,40 euros, soit 2 290,40 euros est certaine, liquide et exigible et condamnera H Mobilities à payer à DDMC cette somme, déboutant DDMC pour le surplus.
Sur les intérêts :
L'article 1231-6 du Code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. »
DDMC sollicite le paiement d'intérêts de retard correspondant au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cette mise en demeure ayant été présentée le 5 août 2025, le tribunal assortira la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur l'article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, DDMC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner H Mobilities à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de H Mobilities qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement par défaut en dernier ressort,
Condamne la SAS H MOBILITIES à payer à la SARL DDMC la somme de 2 290,40 € TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025, déboutant du surplus,
Condamne la SAS H MOBILITIES à payer à la SARL DDMC la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS H MOBILITIES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant Mme Frédérique Ville, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Claire Audin, Mme Frédérique Ville.
Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
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