T. com. 7501, 5 juin 2026, n° 2025112235
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Texte de la décision
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025112235
ENTRE :
SA BNP PARIBAS FACTOR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 775675069
Partie demanderesse : assistée de l'AARPI BGBA AVOCATS - Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY Avocat (B0026) et comparant par le cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
1) SARL MF CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Saintes B 790150817
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [E] [L], demeurant [Adresse 2] défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
MF Construction réalise des travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment. Monsieur [E] [L] en est le gérant (ci-après le « Gérant »).
Le 11 avril 2023, BNP PARIBAS FACTOR (ci-après le « factor ») a signé avec MF Construction un contrat d'affacturage portant sur l'ensemble de ses créances commerciales.
Le même jour, par acte sous seing privé, le Gérant s'est porté caution personnelle et solidaire de toutes sommes que la société pourrait devoir au factor au titre du contrat d'affacturage, pour un montant total de 30.000 €, couvrant le principal, les intérêts, et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de trois ans.
Par lettre en RAR du 27 janvier 2025, le factor a mis en demeure MF Construction de lui rembourser sous huitaine la somme de 17.813,58 €, suite au paiement directement à la société par SCI Ametis, étrangère à la cause, d'une facture de 20.000 €.
Par lettre en RAR du 5 février 2025, le factor a notifié à MF Construction la résiliation du contrat d'affacturage.
Par courriel du 12 mars 2025, les parties se sont mises d'accord sur un échéancier de paiement de la créance d'un montant, à date, de 18.530,22 €, en 4 mensualités de 5.000 €, à compter du 10 mars 2025.
Par lettres séparées en RAR du 25 avril 2025, après le paiement d'une seule mensualité, le factor a mis en demeure MF Construction et le Gérant, en sa qualité de caution, de payer sous huitaine la somme de 13.669,73 €.
En vain, c'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par actes séparés du 12 décembre 2025, le factor a assigné respectivement MF Construction et le Gérant. Les assignations ont été délivrées suivant les dispositions prévues aux articles 656 et 658 du CPC.
Par ces actes, le factor demande au tribunal de :
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l'article 2305 et 2306 du Code civil,
Vu l'article 2224 du Code Civil,
Vu l'article 1344-1 du Code Civil,
Vu l'article 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 514 et 515 du Code de procédure civile,
Vu le contrat d'affacturage,
Recevoir la société BNP Paribas Factor en ses demandes.
Condamner la société MF CONSTRUCTION et Monsieur [E] [L] solidairement à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 14.203,79 € assortie des intérêts contractuels au taux Euribor 3 mois +4% à compter de la mise en demeure en date du 25 avril 2025 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société MF CONSTRUCTION et Monsieur [E] [L]
in solidum
au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MF Construction et le Gérant bien que régulièrement assignés et convoqués, n'ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile.
A l'audience du 26 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 16 avril 2026, à laquelle seul le demandeur se présente. Après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé le 5 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, le factor se fonde sur la force obligatoire des contrats et soutient qu'il verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, au rang desquelles le contrat d'affacturage et l'engagement de caution.
MF Construction et le Gérant qui ne comparaissent pas, ne font valoir aucun moyen pour leur défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande du factor
L'article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. »
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce :
Les assignations apparaissent régulières au regard de leur délivrance ;
La société est « in bonis » d'après l'extrait Kbis en date du 14 avril 2026 ;
Le cautionnement d'une personne physique est par sa nature un acte civil ; il devient commercial lorsque la caution a un intérêt personnel patrimonial dans l'opération objet de la garantie ;
Le Gérant a signé le contrat d'affacturage précité en qualité de Gérant de la société ; ce document témoigne qu'il était en mesure d'influencer les décisions de la société, son cautionnement a dès lors un caractère commercial ;
Le contrat d'affacturage stipule, en son article 10, la compétence du tribunal de commerce de Paris ;
Dans ces conditions, le tribunal de céans est compétent pour connaître du litige ;
La qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste.
Le tribunal dira la demande du factor régulière et recevable.
Sur la demande principale
L'article 1103 du code civil dispose que «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
» et l'article 1104 que «
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.»
A l'encontre de MF Construction au titre du contrat d'affacturage
Le factor verse aux débats :
Le contrat d'affacturage du 11 avril 2023, dûment signé et paraphé par MF Construction ;
La lettre du 27 janvier 2025, de mise en demeure de MF Construction de rembourser sous huitaine la somme de 17.813,58 € ;
La lettre du 5 février 2025 de résiliation du contrat d'affacturage ;
Le courriel du 12 mars 2025, avec l'échéancier de paiement de la créance, d'un montant de 18.530,22€, en 4 mensualités de 5.000 € à compter du 10 mars 2025 ;
La lettre du 25 avril 2025, de mise en demeure de MF Construction de payer sous huitaine la somme de 13.669,73 € ;
L'extrait de compte (pièce n°10) fait apparaître un solde débiteur 14 203,79 € à la date du 26 novembre 2025.
Le contrat d'affacturage stipule en son article 6 « Recouvrement des créances » alinéa 2 : « Si certains Acheteurs payent directement le Client [MF Construction] (ou un représentant, préposé, agent ou toute autre personne se référant au Client), il reçoit ces règlements en qualité de mandataire de BNP Paribas Factor. Cette dernière pourra prélever un montant équivalent sur le compte bancaire du Client s'il ne les lui a pas restitués dans les plus brefs délais ».
Le contrat d'affacturage prévoit en son article 4 « Cession et financement des créance » que le taux d'intérêt contractuel pour les impayés est égal au taux Euribor « 3 mois » + 4%.
Le tribunal dit que la factor détient sur MF Construction une créance certaine, liquide et exigible de 14.203,79 € outre intérêts au taux Euribor « 3 mois » + 4%, à compter du 26 novembre 2025.
A l'encontre de la caution
Le factor verse aux débats :
L'engagement de cautionnement du 11 avril 2023 dûment signé par la Gérant, sa signature étant précédée de la mention manuscrite requise par l'article 2297 du code civil ;
La lettre du 25 avril 2025, de mise en demeure du Gérant de payer sous huitaine la somme de 13.669,73 €.
Aux termes de son engagement, le Gérant s'est porté caution solidaire de MF Construction au titre de toutes sommes que cette dernière pourrait devoir au factor dans la limite de 30.000 € incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 3 ans.
Cet acte prévoit une mise en jeu en cas de défaillance du cautionné et le renoncement au bénéfice de discussion de la caution.
La caution a été appelée par lettre en RAR le 25 avril 2025, soit dans le délai imparti par l'engagement du Gérant.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement MF Construction et le Gérant, en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement de 30.000 €, à payer au factor 14.203,79 € outre intérêts au taux Euribor « 3 mois » + 4% à compter du 26 novembre 2025, jusqu'à parfait paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L'anatocisme étant demandé, il sera ordonné.
Sur les dépens
Les dépens seront mis
in solidum
à la charge de MF Construction et du Gérant qui succombent.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, le factor a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera
in solidum
MF Construction et le Gérant à payer à payer au factor la somme de 1.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal déboutera la banque de ses demandes, autres, plus amples ou contraires.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit la demande de la société BNP Paribas Factor régulière et recevable ;
Condamne solidairement la société MF CONSTRUCTION et Monsieur [E] [L], en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement de 30.000 €, à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 14.203,79 € outre intérêts au taux Euribor « 3 mois » + 4% à compter du 26 novembre 2025, jusqu'à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne
in solidum
la société MF CONSTRUCTION et Monsieur [E] [L] à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 1.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA.
Déboute la société BNP Paribas Factor de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Quinette, M. Pascal Weil et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 7 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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