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T. com. 7501, 5 juin 2026, n° 2025113379


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Date
05/06/2026
Numéro
2025113379
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
6a27ed88cdc6046d47b2cf67

Texte de la décision

2,783 caractères

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025113379

ENTRE :

SAS RAS 420, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 812427755

Partie demanderesse : non comparante

ET :

SAS LIVE FOR EVENT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 922440573 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

A la requête de la SAS RAS 420, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 08 avril 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS LIVE FOR EVENT, de régler 29.898,91 avec intérêts au taux légal, 160,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire (article D441-5), 6,09 euros de frais accessoires, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.

La SAS LIVE FOR EVENT y a fait opposition par courrier en date du 16 octobre 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 21 mai 2026.

A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles.

A l'issue de cette audience, le tribunal, d'office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2026.

Sur ce,

L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et qu'aucune ne comparaît, ni personne pour elles.

En conséquence, d'office, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 08 avril 2025.

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,

Vu l'article 1419 du code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 08 avril 2025.

Condamne la SAS RAS 420 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,57 € dont 15,38 € de TVA.

Retenu, délibéré à l'audience publique du 21 mai 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey président présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président et Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

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