T. com. 7501, 5 juin 2026, n° 2026001878
Vérifier : T. com. 7501, 5 juin 2026, n° 2026001878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT ET CONSEIL - Me LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9 MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026001878
ENTRE :
SAS INITIAL, nouvellement dénommée NETEXIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 343 234 142, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", agissant par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat au Barreau du Val de Marne, dont le siège social est [Adresse 2]
ET :
SAS MAISON TITI, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 950 989 848
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le demandeur, la société INITIAL, désormais dénommée NETEXIAL (ci-après INITIAL), exerce une activité de « blanchisserie textile industrielle » et fournit une prestation de locationentretien de vêtements professionnels et d'articles textiles et d'hygiène auprès de professionnels de différents domaines d'activité.
Le défendeur, la société MAISON TITI (ci-après le CLIENT ou TITI) exerce une activité de restauration.
Aux dires du demandeur, les parties ont signé le 13 octobre 2023 un contrat n°C1083523 pour la location et l'entretien de vêtements et articles textiles professionnels (tabliers, serviettes, napperons), pour le fonds de commerce situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Le 19 octobre 2023, les parties ont signé un avenant n°1 au contrat n°C1083523 annulant et remplaçant la convention antérieure du 13 octobre 2023 aux termes duquel le montant mensuel a été fixé à la somme de 1.155,79 € HT, soit 1.386,95 € TTC.
Le 23 octobre 2023, le stock a été mis en place ainsi qu'il résulte de différents bons de mouvement.
Le 8 décembre 2023, les parties ont régularisé un nouvel avenant au contrat n°C1083523 pour une prestation supplémentaire de location et l'entretien de serviettes, napperons et nappes, et ce pour un montant mensuel complémentaire d'abonnement de 298,39 € HT.
Le CLIENT a cessé de régler régulièrement les factures de « redevance » mensuelle à partir de juin 2024.
L'établissement exploité par TITI a fait l'objet d'une fermeture administrative en juillet 2024 et INITIAL a suspendu ses passages.
Le 10 décembre 2024, INITIAL a adressé à TITI une mise en demeure par courrier recommandé avec AR, doublé d'un mail, l'informant qu'à défaut de paiement, les prestations seraient suspendues.
Le 16 décembre 2024, INITIAL a informé TITI de la suspension du contrat pendant le mois de juillet afin de tenir compte de la fermeture administrative.
Le 5 mars 2025, INITIAL a adressé à TITI une nouvelle mise en demeure, l'informant qu'à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit à compter du 17 mars 2025.
C'est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance.
PROCÉDURE
INITIAL a fait assigner le CLIENT par acte remis à l'étude le 5 novembre 2025 à domicile confirmé.
Par cet acte, INITIAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
Condamner la société MAISON TITI à payer à la société INITIAL la somme en principal de 35.508,34 €uros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 9.487,28 € au titre des redevances ;
* 607,88 € au titre de la valeur résiduelle ;
* 25.413,18 € au titre de l'indemnité de résiliation.
Condamner la société MAISON TITI à payer à la société INITIAL la somme de 5.326,25 €uros au titre de la clause pénale.
Condamner la société MAISON TITI à payer à la société INITIAL la somme de 280 €uros au titre des indemnités forfaitaires.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamner la société MAISON TITI à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société MAISON TITI aux entiers dépens.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 2 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent en ses observations et explications, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
INITIAL expose qu'elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu'elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de ses prétentions et en particulier le contrat signé, les factures impayées et les différents courriers échangés ; elle soutient qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations.
Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
LA MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes présentes dans le dispositif des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal ; il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l'action
L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l'extrait Kbis en date du 1er avril 2026 versé au débat que le défendeur est commerçant, a son siège social à [Localité 1] et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date.
En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui se retient compétent matériellement et territorialement et qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action du demandeur régulière et ses demandes recevables.
2/ Sur leur bien-fondé
A l'appui de ses prétentions, INITIAL verse notamment au débat :
le contrat n°C1083523 avec son certificat électronique de signature du 13 octobre 2023 (pièce 3) ;
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 05/06/2026 CHAMBRE 1-9 MIXTE
N° RG : 2026001878 PAGE 4
les bons de mouvement ;
l'avenant au contrat n°C1083523 supplément de service avec son certificat électronique du 19 octobre 2023 (pièce qui annule et remplace le contrat initial ;
l'avenant du 8 décembre 2023 (pièce 5) qui ajoute des articles supplémentaires ;
l'extrait du Grand livre faisant apparaitre un solde débiteur de 40 928,86 euros au 6 mai 2025 ;
son courrier du 16 octobre 2024 (suspension temporaire d'un mois) ;
sa mise en demeure du 10 décembre 2024 (suspension des prestations) ;
sa mise en demeure du 5 mars 2025 (résiliation) ;
les factures restant dues n° 8214374, 8330612, 8369430, 8407482, 8447752 et 8537553 et 8537555 ;
le tableau de valorisation du stock ;
le détail du calcul de l'indemnité de résiliation et les factures afférentes ;
sa mise en demeure du 16 avril 2025.
INITIAL avance être recevable et bien fondée à solliciter la condamnation du CLIENT au paiement de la somme 35 508,34 euros en « principal », et ce avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 anciennement L. 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif :
9 487,28 euros au titre des factures de prestation émises échues et restées impayées,
607,88 euros au titre de la valeur résiduelle,
25 413,18 euros au titre de la facture émise au titre de l'indemnité de résiliation.
Faute d'être présent, le défendeur a renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
Le tribunal observe qu'INITIAL a valablement résilié le contrat aux torts exclusifs du CLIENT à effet du 18 mars 2025, par son courrier en date du 5 mars 2025.
Sur les factures échues impayées et la valeur résiduelle du linge non restitué
Le tribunal retient qu'il résulte des documents produit qu'INITIAL détient une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 9 487,28 euros TTC sur le CLIENT au titre des factures échues non payées et relatives à des prestations rendues sur les mois de juin, septembre, octobre, novembre et décembre 2024, et de 607,88 euros TTC au titre de la valeur résiduelle du linge non restitué. Le tribunal mettra ces sommes en condamnation.
Sur l'indemnité de résiliation anticipée (article 11)
L'article 11 du contrat stipule qu'en cas de résiliation anticipée du contrat :
« En cas de non-paiement d'une facture échue ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accusé réception, demeurée infructueuse.
Dans cette hypothèse, et sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié, devra :
* payer une indemnité correspondant aux sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement/service jusqu'à l'échéance du contrat. Le montant de cette indemnité est calculé à partir de la moyenne du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur les douze (12) derniers mois multiplié par le nombre de mois restant dû jusqu'à l'échéance du contrat (ci-après le « Chiffre d'affaires de référence »). En fonction de la date de résiliation, elle sera pondérée de la manière suivante : si la résiliation intervient au
moins 36 mois avant l'échéance prévue, le montant de l'indemnité sera égal à 80% du Chiffre d'affaires de référence ; si cette résiliation intervient au moins 24 mois avant l'échéance prévue, le montant de l'indemnité sera égal à 60% du Chiffre d'affaires de référence, si la résiliation intervient au moins 12 mois avant l'échéance prévue, le montant de l'indemnité sera égal à 50% du Chiffre d'affaires de référence ; si la résiliation intervient moins de 12 mois avant l'échéance prévue, le montant de l'indemnité sera égal à quatre (4) mois de chiffre d'affaires, calculé sur la base du Chiffre d'affaires de référence.
* payer au Loueur, le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés, conformément à la clause 12 du présent contrat »
Le tribunal relève que le demandeur indique avoir demandé à tort la somme de 25 413,18 euros alors qu'il aurait dû demander la somme de 27 177, 65 euros HT (soit 32 613,18 euros TTC.
Le tribunal relève toutefois qu'INITIAL n'entend pas modifier sa facture à la hausse et s'en tient à sa demande de 25 413, 18 euros. Le tribunal notant que cette somme n'est pas soumise à TVA et doit donc s'entendre HT.
Le tribunal relève que ce calcul correspondant à 60 % du chiffre d'affaires de référence en application de l'article 11 du contrat.
Cependant, cet article 11 du contrat, en ce qu'il prévoit forfaitairement et par avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée, sans fourniture d'aucun service ou avantage après cette date, s'analyse en une clause pénale.
Et, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain, réviser le montant d'une clause pénale en excipant de son caractère excessif ; cette disproportion manifeste s'appréciant, à la date de décision du tribunal, en comparant (i) le montant de la peine conventionnellement fixé et (ii) celui du préjudice effectivement subi.
Interrogée à l'audience sur le caractère « clause pénale » de cette indemnité et sur le préjudice subi, INITIAL ne fournit aucune réponse convaincante, ni ne verse aux débats des éléments de nature à permettre l'évaluation demandée.
En l'espèce, la « redevance mensuelle » sur la base de laquelle l'indemnité est calculée comprend principalement, outre la « mise à disposition » du linge, un service d'entretien (reprise, nettoyage et livraison) et cette prestation de service a cessé à la date de la suspension des prestations avec pour conséquence la disparition de tous les coûts opérationnels et administratifs afférents.
Dans ces conditions, le tribunal estime que l'indemnité demandée doit être modérée et diminuée et, faisant usage de son pouvoir d'appréciation et d'estimation de la marge perdue par INITIAL sur la durée de vie résiduelle des contrats, la fixera à quarante pour cent des sommes qui auraient été facturées telles que précisées ci-dessus (25 413,18 euros HT), soit un montant de 10 165,27 euros, non assujetti à TVA.
Sur les frais forfaitaires de recouvrement
Aux termes de l'article L. 441-10 du code de commerce :
« (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le
montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.».
Le décret d'application du 2012-1115 du 2 octobre 2012 dispose que :
« A compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. ».
INITIAL demande l'application de l'indemnité forfaitaire pour chaque facture litigieuse, soit la somme de 280 euros (7 x 40 euros) ; identique à celle demandée dans sa dernière mise en demeure.
En l'espèce, cette indemnité forfaitaire figure également dans les conditions générales des contrats, dont l'article 7.3 stipule «
Le client devra en outre verser au Loueur une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, de plein droit et sans autre formalité. »
* Le tribunal retient cependant que seules 5 factures sont des factures échues et impayées pour des prestations rendues, les autres étant relatives :
A la valeur résiduelle du linge non restitué ;
À l'indemnité de résiliation anticipée, qui ne représente que la concrétisation de la résiliation du contrat et ne peut être considérée comme une « facture » échue impayée de prestations rendues.
Le tribunal condamnera le CLIENT à payer à INITIAL une somme de 200 euros (40 x 5 factures) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, rejetant pour le surplus de la demande.
Sur la clause pénale conventionnelle (article 7.4)
L'article 7 FACTURATION – PAIEMENT du contrat stipule que :
« 7.4. Clause pénale
Le non-paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d'une indemnité de 15 % sur les sommes dues par le Client avec un minimum de 800 €, sans préjudice des intérêts de retard calculés et des frais de recouvrement calculés comme stipulé ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ».
Aussi, INITIAL demande que soit mise à la charge du CLIENT la somme de 5 326,25 euros au titre de cette «
clause pénale
», à savoir 15% de 35 508,34 euros demandés en condamnation en « principal ».
Le tribunal en déduit qu'INITIAL est mal fondée à justifier ainsi du préjudice objet de la clause pénale de l'article 7.4, en ce que le préjudice qu'elle avance est déjà couvert par la mise en condamnation des factures échues – avec pénalités de retard – et par celle de l'indemnité de résiliation, même si modérée.
Aussi il retient le préjudice d'INITAL non justifié et cette clause pénale manifestement excessive et, la modérant, il la ramènera à la somme de 1 euro, non assujetti à TVA.
Sur les intérêts de retard
Aux termes du paragraphe II de l'article L. 441-10 du code de commerce :
« (…) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. (…) ».
Et son article L. 441-9 précise que :
« La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture.»;
En l'espèce, le taux de « pénalités » figure dans les conditions générales des CONTRATS et non sur les factures émises, et stipule, en son article 7.3, un taux égal au «
taux déterminé en fonction de la réglementation en vigueur au jour de la facturation de cet intérêt, sans qu'une quelconque mise en demeure ne soit nécessaire.»
INITIAL demande, pour le calcul des intérêts de retard, l'application du taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et, en application des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, il y sera fait droit.
INITIAL demande que cet intérêt moratoire court à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées. Et il y sera fait droit selon les détails ci-dessous :
[…]
En revanche, comme indiqué lors de l'audience, concernant l'indemnité de résiliation anticipée, sa modération ne lui fait pas perdre son caractère d'indemnité forfaitaire, de sorte qu'il lui sera fait application du taux légal, et ce à compter de la sommation de payer, à savoir le 5 mars 2025, date de la mise en demeure adressée au CLIENT.
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
3/ Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge du CLIENT, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
INITIAL a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le CLIENT à lui payer la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
L'exécution provisoire étant de droit et aucune des parties ne demandant à l'écarter, il n'y aura pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
dit l'action de la société INITIAL, nouvellement dénommée NETEXIAL, régulière et ses demandes recevables,
condamne la société MAISON TITI à lui payer les sommes de :
9 487,28 euros TTC au titre des factures des prestations échues impayées et 607,88 euros TTC au titre de la valeur résiduelle, le tout avec intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d'exigibilité de chaque facture,
10 165,27 euros, non assujettis à TVA, à titre d'indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025,
* 1 euro à titre de clause pénale, non assujetti à TVA,
* 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
condamne la société MAISON TITI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2026, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, M. Emmanuel Ramé et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.