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T. com. 7501, 5 juin 2026, n° 2026005385


Vérifier : T. com. 7501, 5 juin 2026, n° 2026005385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
2026005385
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé vendredi
Id
6a27eec7cdc6046d47b2f1c0

Texte de la décision

10,153 caractères

Copie exécutoire : [Localité 1] & ASSOCIES - Me Edouard BALSAN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 05/06/2026

PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition

RG 2026005385 18/03/2026

ENTRE

: La SA [B], N° Siren 682039078, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Edouard BALSAN Avocat (RPJ116658)

ET

: la SARL Magic'Al Nails Studio, N° Siren 912884855, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me Jean Baptiste DURIEZ (A 518)

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 23 janvier 2026, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location n°217630FP0 à la date du 18 juillet 2025, conclu avec la société Magic'Al Nails Studio ;

CONDAMNER la société Magic'Al Nails Studio à restituer à la société [B], dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard :

Un écran LG 49XS, de numéro de série 311MAZVHHE17, tel que détaillé au sein de la facture n°[Numéro identifiant 1]-00179212 émise sur la société [B], faisant l'objet du contrat de location n<>217630FP0 ;

Ainsi que l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant.

CONDAMNER la société Magic'Al Nails Studio à verser à titre de provision à la société [B], au titre du contrat de location n°217630FP0, la somme de 9.591,84 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, décomposée comme suit :

Loyers impayés : 768,00 €

Frais de recouvrement : 100,00 €

Intérêts contractuels (au 18 juillet 2025) : 16,64 €

Montant des loyers à échoir : 8.256,00 €

Clause pénale (5% des loyers impayés et à échoir) : 451,20 €

CONDAMNER la société Magic'Al Nails Studio à verser, à titre de provision, à la société [B], la somme de 192 € par mois et ce, à compter du mois de juillet 2025 inclus jusqu'à la date de restitution du matériel, au titre de l'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel ;

CONDAMNER la société Magic'Al Nails Studio à verser à la société [B] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Magic'Al Nails Studio en tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ;

ASSORTIR l'ordonnance à intervenir de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 18 mars 2026 et renvoyée à l'audience du 13 mai 2026

La SARL Magic'Al Nails Studio dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'existence d'une contestation sérieuse.

Constater l'existence d'une contestation sérieuse,

Dire n'y avoir lieu à référé

Par conséquent,

Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2026.

SUR CE,

A titre liminaire nous donnons acte aux parties qu'elle se sont entendues sur la destruction du matériel objet du contrat (un écran vitrine), celui-ci étant sans aucune valeur et le bailleur faisant grâce à la défenderesse de lui restituer.

Il n'est pas contesté qu'ayant cessé de payer ses loyers, le contrat a été résilié aux torts de la défenderesse ; que celle-ci n'a pas restitué le matériel en sa possession même si elle prétend en avoir réclamé la restitution au bailleur.

La demanderesse nous confirme qu'elle retire toutes ses demandes formées de ce chef.

Sur la recevabilité de la demande contestée par la défenderesse

Selon le contrat produit du 12 février 2024, Madame [L] exploitant un salon de beauté à [Localité 2], a pris en location un écran de vitrine pour son magasin, qui lui a été livré le jour même par la société Kapuccino.

La défenderesse prétend que [B] n'a pas qualité à agir à son encontre ; qu'en effet elle ne justifie pas de la cession du contrat par la société Leascorp, qui de plus ne le lui a jamais notifié.

Nous relevons qu'il apparaît des plaidoiries que la défenderesse n'avait pas pris connaissance de toutes les pièces produites ; que la société [B] est bien signataire concomitamment avec Leascorp, par voie électronique le même jour soit le 1er mars 2024, du contrat dont s'agit ce que nous avons relevé contradictoirement.

En conséquence, nous dirons [B] recevable en ses demandes à l'encontre de la SARL Magic'Al Nails Studio.

Sur les demandes de [B]

Le contrat du 12 février 2024 prévoyait 60 échéances de 192 euros TTC chacune.

Il n'est pas contesté que la défenderesse a volontairement cessé de payer ses loyers à compter du mois d'avril 2025. Dans ces conditions, et faute d'avoir régularisé sa situation, le bailleur la société [B] a notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2025, au visa de l'article 12 du contrat.

Nous donnons acte à la demanderesse de la résiliation du contrat pour défaut de paiement de la défenderesse, la résiliation étant de ce fait notifiée aux torts exclusif de la SARL Magic'Al Nails Studio.

Nous relevons que la SARL Magic'Al Nails Studio prétend « qu'il serait ainsi particulièrement inéquitable de faire peser sur la défenderesse le cout d'une location jusqu'au mois de février 2029. » ; elle allègue également, sans le démontrer, que les sommes réclamées par [B] excèdent le cout d'un écran de 49 pouces.

Nous retenons toutefois que le matériel est resté jusqu'à date de l'audience en possession de la SARL Magic'Al Nails Studio qui en a fait usage sans contrepartie financière comme elle s'y était engagée par contrat.

Nous relevons que la défenderesse prétend qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la modération de la clause pénale résultant de l'exigibilité anticipée des loyers à échoir ; toutefois il entre dans nos pouvoirs d'octroyer à la demanderesse par provision, une somme sur les loyers à échoir, dès lors que celle-ci n'apparaît pas sérieusement contestable. Il en résulte que selon l'économie du contrat, les loyers à échoir remplissent cette condition, [B] justifiant avoir réglé auprès du fournisseur Kapuccino la facture émise sur la valeur totale marchande du matériel comme il est justifié au débat. Il convient d'ajouter que les articles 13-2 et 13-4 du contrat signé par la SARL Magic'Al Nails Studio précisent que la résiliation du contrat, pour défaut de paiement, entraine l'obligation de paiement par le locataire d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation.

En revanche l'indemnité d'utilisation portant sur la même période que celle des loyers à échoir n'est pas justifiée et sera rejetée.

Nous retenons également que la mise en demeure du 10 juin 2025 qui a été dûment présentée à la SARL Magic'Al Nails Studio est restée vaine et non contestée.

Nous retenons que la dette résultant des loyers impayés n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 768 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025.

L'indemnité de résiliation, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, est susceptible d'être réduite par le juge du fond s'il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive. Toutefois, l'existence de l'obligation, eu égard à l'économie du contrat et le matériel ayant été conservé par la SARL Magic'Al Nails Studio, n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle, à hauteur de la somme de et 8.256 € au titre des loyers à échoir.

Nous écarterons la demande additionnelle formulée au titre de la clause pénale que nous laisserons à l'appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi.

Nous rejetterons la demande au titre des frais de recouvrement, la société [B] ne produisant aucune facture à l'appui de sa demande, ainsi que sur le calcul des intérêts contractuels sollicités, dont le calcul n'est pas justifié.

Nous donnons acte à [B] qu'elle renonce à ses demandes relatives à la restitution du matériel.

Nous dirons donc n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.

Sur l'article 700 et les dépens

Compte tenu de la nature de l'affaire et de la situation des parties, il n'apparait pas inéquitable de laisser à leur charge leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens. Nous les débouterons de leur demande formée de ce chef.

Partie perdante la SARL Magic'Al Nails Studio sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons [B] recevable en ses demandes,

Donnons acte à [B] de la résiliation du contrat à la date du 18 juillet 2025 aux torts exclusif de la SARL Magic'Al Nails Studio,

Condamnons la SARL Magic'Al Nails Studio à payer à [B] la somme de 9.024 €,

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes

Condamnons en outre la SARL Magic'Al Nails Studio aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,

La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.

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