T. com. 7501, 5 juin 2026, n° 2026018750
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026018750
ENTRE :
SAS VIATELEASE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : non comparante
ET :
SARL ALYSO, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la SAS VIATELEASE, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 11 août 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Nancy, enjoignant à la SARL ALYSO, de régler 2.310,00 (13 loyers impayés) avec intérêts au taux légal, 520,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
La SARL ALYSO y a fait opposition par courrier réceptionné par le greffe en date du 05 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 21 mai 2026.
A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles.
A l'issue de cette audience, le tribunal, d'office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2026.
Sur ce,
L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et qu'aucune ne comparaît, ni personne pour elles.
En conséquence, d'office, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 11 août 2025.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,
Vu l'article 1419 du code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 11 août 2025.
Condamne la SAS VIATELEASE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré à l'audience publique du 21 mai 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey président présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président et Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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