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T. com. 7501, 8 juin 2026, n° 2026033777


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Date
08/06/2026
Numéro
2026033777
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-6
Id
6a27f62ecdc6046d47b39562

Texte de la décision

4,721 caractères

*1DE/06/58/14/42*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le lundi 8 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-6

SAS YOGOSHA [Adresse 1]

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [I] [C], [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Aurélien Mittelette de la SCP AUGUST DEBOUZY, avocat (P438).
* Mme [V] [Q], [Adresse 3], représentant des salariés, absente, elle-même représentée par Mme [W] [E], [Adresse 4], mandataire.
* SELAFA MJA en la personne de Me [G] [N], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
* SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [H] [R], [Adresse 6], administrateur judiciaire, présent.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 27 février 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société YOGOSHA, avec une période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 27 août 2026.

Ce jugement a désigné la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [H] [R] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, la SELAFA MJA, en la personne de Me [G] [N] en qualité de mandataire judiciaire, M. Pierre Jarossay en qualité de juge-commissaire.

Par requête déposée au greffe le 13 avril 2026, la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [H] [R] demande au tribunal de faire application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.631-22 du code de commerce.

Le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 22 mai 2026 pour être entendus. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

Sur ce, le tribunal,

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des explications des parties qu'un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 8 juin 2026 et qu'en conséquence, le redressement de l'entreprise est devenu impossible ;

Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont favorables à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Attendu que le représentant légal ne s'y oppose pas ;

Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit et réitéré à l'audience, déclare être favorable à la demande de l'administrateur judiciaire ;

Attendu que Mme Fouzia Louhibi, substitut du Procureur de la République, a été entendue en ses observations et déclare être favorable à la conversion du redressement judiciaire en

LRAR: -M. [I] [C] Signif.: Mme [V] [Q] Copies: -TPG -SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [H] [R] -SELAFA MJA en la personne de Me [G] [N] -Parquet

R.G.

: 2026033777

P.C.

: P202600956

liquidation judiciaire. En conséquence, il convient de statuer ainsi gu'il suit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Met fin à la période d'observation,

En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce,

Prononce la liquidation judiciaire de la :

SAS YOGOSHA

[Adresse 1]

Activité : Prestations de services dans le domaine de la sécurité informatique et technologies de l'information et communications. Formations, organisation de séminaires. Achat, vente de publicité et de tout produit technologique.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 815035563

Etablissement(s)
* [Adresse 7]

Maintient M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire.

Maintient la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [H] [R], en qualité d'administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l'article L.631-22 du code de commerce, pendant la durée à laquelle les actes de cession devront être régularisés ;

Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [N], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 22 mai 2026 où siégeaient :

Mme Christine Mariette, juge présidant l'audience, M. David Richier, président, Mme Beatriz Rego Fernandez, juge.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Christine Mariette, présidente du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.

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