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T. com. 7501, 5 juin 2026, n° J2026000385


Vérifier : T. com. 7501, 5 juin 2026, n° J2026000385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
J2026000385
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-9
Id
6a27f9f8cdc6046d47b3e38a

Texte de la décision

40,284 caractères

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2026000385

AFFAIRE 2023014423

ENTRE :

SARL ASKORN MEDICAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 491203337, représentée par son gérant M. [I] [F] Partie demanderesse : assistée de la SEL BENISSAN, agissant par Maître Jean-Philippe BENISSAN, Avocat (D257) et comparant par l'AARPI OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

ET :

1) SAS AREX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 410586218, représentée par M. [N] [O], son président

2) M. [N] [O], demeurant [Adresse 3]

Parties défenderesses : assistées du CABINET DAYLIGHT AVOCATS, agissant par Maîtres Hélène DINICHERT et Julien GHORAYEB, Avocats au barreau de Versailles et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240)

AFFAIRE 2023028404

ENTRE :

1) SAS AREX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 410586218, représentée par M. [N] [O], son président

2) M. [N] [O], demeurant [Adresse 3]

Parties demanderesses : assistées du CABINET DAYLIGHT AVOCATS, agissant par Maîtres Hélène DINICHERT et Julien GHORAYEB, Avocats au barreau de Versailles et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240)

ET :

1) SARL AKED, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 531951796, représentée par M. [I] [F]

2) M. [I] [F], demeurant [Adresse 4] et encore au [Adresse 5]

Parties défenderesses : assistées de la SEL BENISSAN, agissant par Maître Jean-Philippe BENISSAN, Avocat (D257) et comparant par l'AARPI OHANA ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SARL ASKORN MEDICAL (ci-après ASKORN) est une société spécialisée dans la réalisation de dispositifs médicaux, incluant leur fabrication et la commercialisation, monsieur [I] [F] en est le dirigeant.

La SARL AKED est une société spécialisée dans la distribution de dispositifs médicaux, monsieur [I] [F] en est le dirigeant.

La SAS AREX a une activité de fabrication, de commercialisation, de conseil et prestations de services dans le domaine chirurgical esthétique et paramédical, notamment de la main, monsieur [N] [O] en est le président.

Le 15 avril 2022, un acte de cession d'éléments d'actifs et de clientèle (ci-après l'acte de cession) a été signé entre AREX et monsieur [O] d'une part et ASKORN d'autre part, prévoyant la cession d'actifs corporels (outillages - 100.000€) et incorporels (brevets, usage de marques, fichier de clientèle - 100.000€), de stocks de produits finis et semi-finis (150.000€), soit un total de 350.000,00€. Un pacte commissoire daté du 13 juillet 2022 a complété cet acte de cession.

Le transfert de certificats CE pour certains produits n'a pu avoir lieu, ce qui ne permettait pas à ASKORN de fabriquer les produits attachés à ces certificats, tant que ASKORN n'obtenait pas directement lesdits certificats. Une négociation de sous-traitance pour la fabrication des produits par AREX n'a pas abouti.

ASKORN, contestant la correcte exécution de l'acte, n'a payé que 150.000€ au titre de cette opération et estime avoir subi des préjudices dont elle demande réparation.

AREX entend que ASKORN lui paye les sommes dues selon l'acte de cession ou l'application du pacte commissoire.

Ainsi se présente le litige.

La procédure

RG 2023014423

Par acte du 2 mars 2023, ASKORN a assigné AREX et monsieur [O].

RG 2023028404

Par acte du 11 mai 2023, AREX et monsieur [O] ont assigné en intervention forcée AKED et monsieur [F].

Dans leur acte du 11 mai 2023, AREX et monsieur [O] ont demandé la jonction des deux affaires ; dans leurs conclusions du 21 septembre 2023 ASKORN, AKED et monsieur [F] ont fait la même demande. Toutes les parties ont déposé des conclusions en conséquence.

Par leurs conclusions récapitulatives N°9 en date du 2 octobre 2025, dernier état de leurs prétentions, ASKORN, AKED et monsieur [F] demandent au tribunal de :

In limine litis

Prononcer (la jonction) des procédures RG 2023014423 et RG 2023028404, du fait de l'identité de leur objet et de leur cause,

Déclarer irrecevable M. [N] [O] et la société AREX en leurs demandes d'intervention forcée de la société AKED et de M. [I] [F], fins et conclusions,

Constater que les conditions d'une condamnation

in solidum

de la société Arex et de M. [N] [O] sont parfaitement réunies,

A titre principal :

Dire et juger que les agissements de la société AREX et de M. [N] [O] sont constitutifs d'un dol subi par la société ASKORN,

Dire et juger que les agissements de la société AREX et de M. [N] [O] sont également fautifs au titre de leur mauvaise foi dans la conduite des pourparlers lors de la négociation du contrat de sous-traitance,

Prononcer la nullité de l'acte de levée d'option notifiée par la société AREX à la société ASKORN en date du 14 janvier 2025,

En conséquence :

Evaluer les préjudices à la charge

in solidum

de la société AREX et de M. [N] [O] aux montants suivants :
* Dommages et intérêts équivalents à une réduction de prix : 178.049,00€,
* Dommages et intérêts au titre des frais de personnels payés sans contrepartie : 96.455,00€,
* Dommages et intérêts au titre des frais payés sans contrepartie (juridique, marketing, factures abusives) : 37 129,27€,
* Dommages et intérêts au titre des frais de brevets payés sans contrepartie : 27 746,41€,
* Dommages et intérêts au titre de la perte de chance : 612.125,00€,
* Dommages et intérêts pour dénigrement : 150.000,00€,

Soit un total à titre de dommages et intérêts de la somme de 1.101.504,74€,

Donner acte à ce que la société ASKORN s'engage à restituer à la société AREX et à M. [O] l'ensemble des éléments corporels et incorporels mentionnés dans le présent exploit introductif d'instance comme diminuant la valeur du prix de cession prévu dans l'acte du 15 avril 2022 si le tribunal fait droit à ses demandes, à savoir :

Les instruments, l'outillage et les stocks de produits semi-finis pour les produits LTX, TCU, HK2, SCRU,
* Constater que les conditions de la compensation judiciaire sont réunies avec la somme de 200.000€ légitimement impayée par la société ASKORN du fait des manquements de la société AREX et de M. [O],
* Par conséquent, condamner

in solidum

la société AREX et M. [N] [O] à payer à la société ASKORN la somme de 901.504,74 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis par cette dernière du fait du dol imputable aux défenderesses et de leurs fautes dans le cadre des pourparlers lors de la négociation du contrat de sous-traitance,

A titre subsidiaire :
* Constater les fautes contractuelles de la société AREX et de M. [O], En conséquence :

Donner acte à ce que la société ASKORN s'engage à restituer à la société AREX et à M. [O] l'ensemble des éléments corporels et incorporels mentionnés dans le présent dispositif à titre principal,

Prononcer la nullité de l'acte de levée d'option notifiée par la société AREX à la société ASKORN en date du 14 janvier 2025,
* Constater que les conditions de la compensation judiciaire sont réunies, En conséquence :

Condamner in solidum la société AREX et M. [N] [O] à payer à la société ASKORN la somme de 901.504,74 € titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause de :

Condamner

in solidum

la société AREX et M. [N] [O] à payer à la société Askorn la somme de 60.633,60 € TTC au titre des frais irrépétibles (Article 700 du code de procédure civile),

Les condamner aux entiers dépens,

Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire, sans constitution de garantie, et nonobstant tout appel.

Par leurs conclusions récapitulatives au fond en réponse N°8 du 4 septembre 2025 et dernier état de leurs prétentions, AREX et monsieur [O] demandent au tribunal de : A TITRE LIMINAIRE :

ORDONNER la jonction entre l'instance principale enrôlée sous le numéro de RG 2023014423 et l'instance enrôlée sous le numéro de RG 2023028404,

RECEVOIR la société AREX et Monsieur [N] [O] en leurs demandes, fins et conclusions,

A TITRE LIMINAIRE ENCORE :

DECLARER irrecevable les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [N] [O] pour défaut d'individualisation,

METTRE HORS de cause Monsieur [N] [O],

SUR LE FOND :

DEBOUTER la société ASKORN, la société AKED et Monsieur [I] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

DEBOUTER la société ASKORN, la société AKED et Monsieur [I] [F] de leur demande de nullité de l'acte de levée d'option du 14/01/2025,

ORDONNER la sommation d'avoir à communiquer les prix de vente, et les marges réalisées sur l'ensemble des opérations d'origine AREX par :

ASKORN auprès d'AKED et auprès de l'ensemble de ses autres clients,

AKED auprès de l'ensemble de ses clients,

ORDONNER la sommation d'avoir à communiquer la numérotation de l'ensemble des lots vendus et ce, sur tous les actifs vendus et ce, afin de permettre à AREX de s'assurer qu'il n'est pas rendu responsable de lots non sécures et non validés sur le marché,

ECARTER les pièces adverses n°16 17 19 23 40 comme étant incompatibles avec les règles relatives au droit de la preuve,

ORDONNER de la société AKED qu'elle :

Cesse d'exploiter et de commercialiser la marque ORIGINE AREX,

Plus généralement, cesse d'exploiter et de commercialiser tous les éléments corporels et incorporels ayant fait l'objet de la cession au profit de la société ASKORN,

ORDONNER de la société AKED qu'elle cesse toute communication dénigrante et mensongère portant atteinte à l'image de la société AREX,

CONDAMNER ASKORN à payer à AREX, au titre de sa responsabilité contractuelle les sommes suivantes :
* 218 995,00€ TTC au titre du solde du prix des actifs cédés,
* 64.370,60€ HT, soit 77 244,72€ TTC au titre :

Des cotisations GS1 2023,

Frais EXPEREG (certification),

Honoraires d'assistance pour répondre aux demandes et démarches de M. [F] ès qualité,

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 05/06/2026 CHAMBRE 1-9

N° RG : J2026000385 PAGE 5

Frais de réponse à sommation par Commissaire de justice,
* 20.000,00€ au titre de la TVA avancée et non récupérable,
* 29 809,84€ au titre du coût du salarié dédié,

30.000,00€ au titre des frais de négociation du contrat de sous-traitance avec experts comptables, des marques, des marquages, des avocats,
* 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts au titre des procédures abusives,

CONDAMNER ASKORN/AKED et M. [I] [F] à payer à AREX, au titre de leur responsabilité délictuelle les sommes suivantes :

200.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial et parasitisme,

CONDAMNER ASKORN/AKED et M. [I] [F] à payer à M. [N] [O] au titre de leur responsabilité délictuelle les sommes suivantes :

200.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour impossibilité d'exploiter le nouveau brevet US et préjudice moral,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

PRONONCER l'ensemble des condamnations solidaires et in solidum ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER les sociétés AKED, ASKORN et Monsieur [I] [F] à verser à la société AREX et Monsieur [N] [O] une somme de 65 000,00€ sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

Aux audiences des 26 février 2026 et 18 mars 2026, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le tribunal a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 5 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ASKORN expose qu'elle fonde sa demande sur les articles 1130 et 1137 du code civil, alléguant de manœuvres et stratagèmes constitutifs d'un dol et d'une négociation de mauvaise foi dans les discussions subséquentes, ce dont elle souhaite être dédommagée. Elle verse notamment au débat l'acte de cession, le pacte commissoire et des échanges de correspondance ;

AREX et monsieur [O] répliquent qu'ils fondent leur demande sur la force obligatoire des contrats, que l'acte de cession a été respecté de leur côté, qu'il n'y a aucune obligation de transfert des certificats CE ; qu'ils ont toujours mené les négociations de bonne foi ; qu'ASKORN n'a pas payé la totalité du prix convenu ;

Les moyens seront développés plus en avant.

Sur ce, le tribunal,

Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a lieu d'y répondre mais constituent tout au plus des moyens.

Sur la jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ;

L'instance enregistrée sous la référence RG 2023028404 a pour objet d'attraire AKED et monsieur [F] à la procédure enregistrée sous la référence RG 2023014423, ce sur les mêmes demandes ; toutes les parties ont fait une demande de jonction et ont conclu en ce sens ; il conviendra donc, pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux procédures et de statuer par un même jugement.

Sur les demandes in limine litis

Sur les irrecevabilités

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir » ;

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;

1-Sur la recevabilité de la demande d'intervention forcée d'AKED

AKED soulève une fin de non-recevoir, considérant qu'AREX et monsieur [O] sont irrecevables en leur demande au motif qu'AKED n'est pas partie à l'acte de cession ;

AREX et monsieur [O] allèguent que la commercialisation des produits issus de l'acte de cession a été réalisée par AKED, que cette dernière se prévaut de la reprise de l'activité concernée d'AREX et est à l'origine de communications fausses et qualifiables de dénigrantes, elle est fondée à l'attraire à la cause ;

Le tribunal retient que si AKED n'est pas partie à l'acte de cession, elle a joué un rôle déterminant dans l'exploitation de l'activité AREX cédée ; que par ailleurs il est fait grief à AKED de dénigrement à l'encontre d'AREX (RG 2023028404), ce qui fait l'objet d'une demande spécifique en elle-même non dépendante de l'acte de cession (RG 2023014423), mais que toutes les parties ont sollicité la jonction ;

En conséquence, le tribunal déboutera AKED de sa demande d'irrecevabilité de l'action menée à son encontre par AREX et monsieur [O].

2-Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'intervention forcée de monsieur [F] Monsieur [F] soulève qu'il ne peut être attrait à la cause, il n'a agi que dans le cadre de ses fonctions et n'a commis aucune faute ;

AREX et monsieur [O] allèguent qu'il leur a menti, les a trompés et qu'il a manœuvré à des fins personnelles ; à l'appui de cette demande ils mentionnent la commercialisation de produits concurrents réalisée par AKED et de produits de rebuts, faits suffisamment graves pour être reprochés au dirigeant ;

Cependant le tribunal relève qu'aucune demande individualisée ne figure à ce titre dans leurs conclusions ;

AKED justifie que les produits « concurrents » incriminés étaient déjà en son portefeuille avant l'acte de cession ;

AREX et monsieur [O] n'apportent aucun élément supportant leurs dires au titre de la vente de produits de rebuts ;

Le tribunal retient qu'AREX et monsieur [O] ne démontrent pas, au-delà de leur seule affirmation, l'existence d'une faute détachable des fonctions de dirigeant des sociétés ASKORN et AKED, notamment dans le cadre de la vente ou de l'arrêt de certains produits ;

En conséquence, le tribunal dira recevable, mais non fondée la demande d'intervention forcée de monsieur [F] formulée par AREX et monsieur [O] et déboutera ces derniers de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de monsieur [F].

3-Sur la demande d'irrecevabilité des demandes à son encontre et de mise hors de cause formée par monsieur [O]

Monsieur [O] soulève une fin de non-recevoir, considérant qu'il doit être mis hors de cause au motif qu'il n'a, à titre personnel, commis aucune faute ;

Cependant le tribunal retient que l'acte de cession est signé de monsieur [O], qu'il a cédé «

à titre personnel

» des marques et des brevets, que l'exploitation desdites marques et brevets font partie du présent litige ; qu'il a signé les demandes de transfert de certificat CE auprès du GMED ; qu'il s'est engagé (article 5) à «

accompagner le cessionnaire ponctuellement et à titre gratuit

» ;

Le tribunal en déduit qu'il est partie à titre personnel au litige, dit que la demande d'ASKORN est recevable ;

Le tribunal déboutera en conséquence monsieur [O] de sa demande de mise hors de cause.

Sur les condamnations « in solidum »

AREX et monsieur [O] demandent que les condamnations qui seront prononcées le soient solidairement ou

in solidum

entre ASKORN, AKED et monsieur [F] ;

ASKORN, AKED et monsieur [F] demandent que soit constaté que les conditions d'une condamnation

in solidum

d'AREX et de monsieur [O] sont parfaitement réunies ;

En ce qui concerne monsieur [F], le tribunal aura déjà statué ;

Pour les autres, les éléments permettant de statuer ne peuvent être analysés que lors du traitement au fond de l'affaire ;

En conséquence, le tribunal examinera cette demande lors de son examen du fond.

Sur le fond

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »;

Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

Aux termes de l'article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;

Aux termes de l'article 1112 du code civil : « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. » ;

Aux termes de l'article 1130 du code civil : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans

Leur caractère déterminant s'apprècie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » ;

Aux termes de l'article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » ;

Aux termes de l'article 1192 du code civil : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. » ;

1- Sur les demandes formées à titre principal par les demanderesses

1.1 - Sur le dol allégué

ASKORN allègue que les cédants l'ont trompée intentionnellement sur les actifs apportés et qu'en conséquence elle a payé un prix surévalué lors de la cession litigieuse, ce qui doit être réparé.

Il ressort du contrat qu'ASKORN achetait un fichier de clientèle, la pleine propriété des droits exclusifs, les droits de propriété intellectuelle, de fabrication, de promotion de négoce et de distribution des produits ;

Par cette opération, AREX souhaitait ne plus fabriquer certains de ses produits, et ASKORN souhaitait développer sa propre activité ;

A l'audience, les parties ont convenu que le litige ne portait de fait que sur les actifs relevant de la classe IIb pour lesquels il était nécessaire d'avoir une certification CE apposée sur les produits finis afin de les fabriquer et de les commercialiser ;

Une demande de transfert desdites certifications de AREX vers ASKORN devait donc être soumise, à cet effet, à l'organisme certificateur GMED ;

De l'analyse du contrat, le tribunal retient que :

l'article 5.2 de l'acte de cession stipule que : « Les stocks de produits finis et semi-finis compris dans les actifs cédés sont acquis sans qu'il soit requis du vendeur qu'il procède au renouvellement de leur certification préalablement à la date de réalisation, sous réserve que la certification actuelle soit en cours de validité à la date de réalisation » et il s'infère donc de cet article que seul le renouvellement était à la charge de ASKORN ;

Néanmoins, l'acte de cession ne prévoit aucune obligation relative au transfert des certifications CE, ni à la charge d'ASKORN ni à la charge d'AREX, transfert qui nécessite en tout état de cause l'autorisation du GMED (organisme de certification compétent);

ASKORN soutient que les cédants ont mené des agissements constitutifs d'un dol, en lui cachant volontairement l'impossibilité du transfert ; elle se fonde notamment sur un courriel d'un monsieur [R] (expert), transmis par monsieur [O] à monsieur [F] le 30 janvier 2022, indiquant que le transfert serait pour le GMED un «

changement substantiel mais non significatif »,

alors que ledit transfert n'a jamais pu être obtenu ;

Pour que le dol soit caractérisé, la partie qui s'en prévaut doit démontrer :

Une manœuvre ou des mensonges ou un silence fautif,

Une intention de tromper,

Un lien : que cet ensemble conduise à une erreur d'appréciation déterminante et porte grief ;

En l'espèce, le tribunal retient qu'à l'audience ASKORN a indiqué que seule AREX avait la possibilité de demander le transfert desdites certifications CE au GMED, ce qu'AREX n'a pas contredit, et ce qu'elle a d'ailleurs fait le 29 avril 2022 ;

Le tribunal retient néanmoins que :

Monsieur [F], en réponse au courriel de monsieur [R] (expert) transmis par monsieur [O], lui a répondu le même jour: «

il faut qu'il y ait suffisamment de stocks … je suis toujours inquiet quand notre sort dépend du GMED … »

,

Par courriel du 18 février 2022, monsieur [F] a écrit : « Bien sûr que le but est de transférer les dossiers de marquage CE chez ASKORN seule entité certifiée ISO 13485 je ne suis pas intéressé par un coût du style vendre le stock est arrêter »,

Par échanges de mail du 8 mars 2022, un collaborateur d'ASKORN a indiqué à un collaborateur d'AREX « préparer la transition des dossiers marquages CE sous le MDR »,

Le 22 mars 2022 monsieur [O] et monsieur [F] ont échangé un courriel de préparation d'un courrier commun à destination du GMED afin de préparer le transfert des certifications,

Par courriel du 30 mai 2022 monsieur [O] a écrit : « Aujourd'hui il semble que le maintien du marquage CE soit effectivement compromis » ;

Le tribunal en déduit que monsieur [F], qui était par ailleurs un sachant du processus de certification, avait connaissance de la problématique dès le début des transactions, il en a d'ailleurs fait un suivi constant ;

Par ailleurs, l'acte de cession ne comporte aucune clause suspensive relative au transfert des certifications CE, bien que la certification soit évoquée, et que le sujet s'avère nécessaire pour la fabrication et la commercialisation des produits de classe IIb ; ce qui démontre qu'il ne s'agissait pas d'un élément déterminant dans la conclusion du contrat pour ASKORN et monsieur [F] ;

Le tribunal relève, en outre, à cet égard que lors de la signature du pacte commissoire daté du 13 juillet 2022, soit après la connaissance du refus de transfert par le GMED, rien n'est écrit à ce titre et ASKORN a confirmé ses engagements ;

En conséquence, le tribunal dit qu'ASKORN échoue à démontrer le dol allégué.

1.2- Sur la mauvaise foi dans la conduite des négociations du contrat de sous-traitance Devant l'impossibilité de voir transférer les certificats, ASKORN et AREX ont envisagé, sur proposition de monsieur [O], un contrat de sous-traitance, indépendant de l'acte de cession, pour la fabrication de produits sous signature AREX ; après plusieurs échanges AREX n'a pas signé ledit contrat ;

ASKORN allègue que les atermoiements d'AREX ont rendu impossible une sous-traitance ; ce qui lui a causé un préjudice ;

AREX réplique que ASKORN n'a pas répondu à ses demandes légitimes et qu'elle n'entendait pas accepter de mener une activité de sous-traitance, ce peut-être à perte ; que de bonne foi, sans contrat elle a accepté de poursuivre la fabrication de certains produits pour ASKORN ;

Il ressort de l'ensemble des échanges soumis au débats par les parties que celles-ci n'ont pas réussi à s'entendre sur la durée de la sous-traitance et sur son prix ; ces points étant évoqués dès le début des réflexions par monsieur [O] dans son mail de proposition d'une sous-traitance du 30 mai 2022 ; l'éventuel accord de sous-traitance devait prendre en considération les coûts qu'elle engendrerait (assurance, effectifs maintenus, maintien des certificats, …) et la contrepartie pour la responsabilité légale au titre de la fabrication ;

Le tribunal comprend que dans le projet initial la sous-traitance devait avoir un effet jusqu'au 31 décembre 2023, ramené au 31 décembre 2022 par AREX ; que cela ne semblait pas

permettre l'obtention des certifications CE par ASKORN qui, selon information confirmée par les parties à l'audience, demande deux années, ce sous réserve d'avoir la certification ISO13485 (qu'ASKORN détient) et que les dossiers soient transmis par AREX ;

Le tribunal relève qu'ASKORN n'a pas ajouté de clause suspensive liée à la mise en œuvre de ladite sous-traitance lors de la signature du pacte commissoire ;

Il retient en outre que les certifications détenues par AREX devaient être renouvelées en juin 2024 ; qu'ASKORN savait qu'AREX n'avait quasiment plus d'équipe QARA (formulaire de demande de modification GMED du 28 avril 2022 :

« départ quasi complet de mon équipe QARA »

) ; qu'interrogé à l'audience ASKORN, a indiqué ne pas avoir lancé de démarche pour l'obtention des certifications ;

Le tribunal en déduit que les conditions pour réussir un accord n'étaient pas réunies ; que le fait de ne pas se mettre d'accord n'est pas en soi une preuve de mauvaise foi ; qu'ASKORN ne réussit pas à démontrer une mauvaise foi de la part d'AREX et de monsieur [O] ; il dit qu'il n'y a simplement pas eu d'accord sur un contrat ;

1.3- En conséquence :

Le tribunal écartant les moyens allégués au titre du dol et de la mauvaise foi dit que l'acte de cession et le pacte commissoire ont été valablement formés ;

Le tribunal déboutera ASKORN de ses demandes à titre principal.

2- Sur les fautes contractuelles d'AREX et monsieur [O]

A titre subsidiaire ASKORN demande des dommages et intérêts au titre de fautes contractuelles commises par AREX et monsieur [O] ;

Des développements précédents, le tribunal retient qu'ASKORN ne démontre pas l'existence d'une faute contractuelle de la part d'AREX et monsieur [O] dans l'exécution de l'acte de cession, lequel ne comportait pas d'obligation pour AREX d'assurer le transfert des certifications CE ;

Le tribunal renverra à son analyse précédente, AREX et monsieur [O] n'ayant pas contracté au titre de la sous-traitance, il ne peut leur être reproché une faute contractuelle ;

En conséquence, le tribunal déboutera ASKORN de ses demandes à titre subsidiaire.

3- Sur le solde dû par ASKORN au titre de l'acte de cession

AREX demande que lui soit payé le solde du prix des actifs cédés, soit 218 995,00€ TTC ;

L'acte de cession prévoit :

La vente du stock pour 150.000,00€ HT, soit 180.000,00€ TTC, seuls 60.000,00€ ont été versés,

La cession des actifs incorporels et corporels pour 200.000,00€ TTC, seuls 100.000,00€ ont été versés ;

II est constant qu'ASKORN a payé 160.000,00€ ;

Ainsi ASKORN reste devoir 220.000,00€, mais AREX ne demande que 218.995,00€ en raison de l'activation du pacte commissoire sur les marques et brevets ;

Cependant ASKORN, qui a demandé l'annulation du pacte commissoire, ce que le tribunal aura rejeté en l'absence de dol ou de mauvaise foi, a précisé à l'audience demander l'annulation de la levée d'option prévue au pacte commissoire et prise le 14 janvier 2024 ;

Du fait de la décision à intervenir, la levée d'option prise le 14 janvier 2024 ayant été faite à titre conservatoire, le transfert des marques et brevets rendrait inapplicable l'acte de cession ; il n'y aura plus lieu à la reprise des marques et brevets, ceux-ci restant la propriété d'ASKORN dès paiement ;

En conséquence, le tribunal :

Condamnera ASKORN à payer à AREX la somme de 218.995,00€ TTC, au titre de l'exécution de l'acte de cession,

Dira devenue sans objet la levée d'option prévue au pacte commissoire.

4- Sur les dénigrements

Chaque partie allègue de dénigrements ;

4.1 Allégation d'AREX et monsieur [O]

AREX et monsieur [O] allèguent de dénigrements et produisent à ce titre des échanges de courriers qui sous tendraient une responsabilité d'AREX dans le cadre de la commercialisation de certains produits ; cette demande est intégrée dans une demande de dommages et intérêts qui sera vue plus avant ;

Le tribunal constate que :

Le courrier du 24 octobre 2022, en anglais, ne fait aucun grief à l'encontre d'AREX, et ne fait qu'indiquer des problématiques de retards en raison de

« unexpected complicated transition »

, ce qui n'est que la transcription de faits avérés,

Les courriers des 9 décembre 2022 et 14 janvier 2023 et le mail du 3 mai 2023 sont factuels et ne font qu'informer de l'arrêt de la commercialisation d'un produit d'origine AREX et n'indiquent aucun grief à l'encontre AREX ;

Le tribunal retient qu'AREX et monsieur [O] ne démontrent pas les actes de dénigrement allégués ;

4.2 Allégation d'ASKORN

ASKORN allègue de dénigrements de la part d'AREX et monsieur [O] et demande le versement de 150.000,00€ de dommages et intérêts à ce titre ;

Faute pour ASKORN, interrogée à ce titre à l'audience, de démontrer le préjudice allégué, le tribunal déboutera ASKORN de sa demande de dommages et intérêts pour dénigrement.

5- Sur les demandes de dommages et intérêts formées par AREX et monsieur [O] à l'encontre d'ASKORN, AKED et monsieur [F]

AREX et monsieur [O] soutiennent que les actions de ASKORN leur ont porté préjudice au-delà du non-paiement du solde du dans le cadre de l'acte de cession ; ils formulent à ce titre diverses demandes ;

Le tribunal rappelle :

Qu'il aura débouté AREX et monsieur [O] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de monsieur [F] ;

qu'aucun dénigrement n'a été retenu ;

5.1 Responsabilité contractuelle pour les frais engagés à fonds perdus

AREX et monsieur [O] demandent que soit versé à AREX certaines sommes :
* 64.370,60€ HT, soit 77 244,72€ TTC au titre :

Des cotisations GS1 2023,

Frais EXPEREG (certification),

Honoraires d'assistance pour répondre aux demandes et démarches de M. [F] ès qualité,

Frais de réponse à sommation par Commissaire de justice,
* 20.000,00€ au titre de la TVA avancée et non récupérable,
* 29 809,84€ au titre du coût du salarié dédié,

30.000,00€ au titre des frais de négociation du contrat de sous-traitance avec experts comptables, des marques, des marquages, des avocats ;
* 10.000,00€ de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Le tribunal relève que :

Certains frais ont été engagés après la rupture des pourparlers,

D'autres frais sont liés à la sous-traitance envisagée pour laquelle il a été démontré l'absence de négociation de mauvaise foi (d'ailleurs non alléguée par AREX et monsieur [O]), et l'absence d'accord entre les parties ; en l'absence de contrat la demande en responsabilité contractuelle ne peut prospérer,

AREX a vendu à ASKORN des produits supplémentaires, il lui appartenait de fixer son prix de vente pour couvrir les frais qui étaient liés à cette production,

AREX a déjà facturé certains coûts à ASKORN,

Les frais d'avocats seraient couverts par l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Certaines factures ne sont pas liées directement au litige (notamment celle de l'expertcomptable : arrêté et tenue des comptes),

La TVA n'a qu'un effet de décalage de trésorerie ;

Le tribunal relève en outre que l'ensemble de ces demandes n'ont jamais été réclamées avant la présente instance et que ces frais ont été engagés par AREX qui ne démontre pas de lien avec l'acte de cession ;

Par ailleurs, au titre de la demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive, le tribunal rappelle que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas,

en soi,

constitutive

d'une faute;

En conséquence le tribunal déboutera AREX et monsieur [O] de ce chef.

5.2 Sur la responsabilité délictuelle

AREX et monsieur [O] sollicitent la condamnation solidaire d'ASKORN, AKED et monsieur [F] à hauteur pour AREX de 200.000,00€ pour une indemnité à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial et parasitisme et pour monsieur [O] de 200.000,00€ pour l'impossibilité d'exploiter le nouveau brevet US et préjudice moral ;

Le parasitisme est le fait de tirer indûment profit de la notoriété, du nom, du savoir-faire voire au cas d'espèce de la vente de produits, au détriment d'une autre entreprise ;

Le tribunal relève que monsieur [O] connaissait le mode opératoire qui lui avait été décrit lors des pourparlers notamment à travers le courriel du 19 janvier 2022 : AKED serait le distributeur des produits et ASKORN le fabricant ; AREX et monsieur [O] en ont convenu à l'audience ;

Dès lors, il ne peut être allégué d'un parasitisme de la part d'AKED ;

AREX précise par ailleurs que le dénigrement est aussi constitutif de parasitisme mais il aura été précédemment retenu qu'il n'y avait pas eu de dénigrement ;

AREX et monsieur [O] ne justifient pas plus que ses clients aient considéré qu'AREX n'avait plus d'activité, n'apportant au-delà de leur seule affirmation aucun élément tendant à démontrer une perte de clientèle, d'activité et/ou de chiffre d'affaires, ni l'impossibilité de commercialiser ledit nouveau produit ; ni la preuve de l'impossibilité de céder son activité ; l'attestation du potentiel acquéreur ne fait pas état d'un refus d'acquérir mais seulement être informé du litige existant entre les parties mais indique que la cession «

est en suspens »;

En outre, ASKORN indique que monsieur [O] a poursuivi ses activités avec le dépôt de nouvelles marques et la création d'une nouvelle société dans le même secteur d'activité ; monsieur [O] ne le conteste pas ;

Enfin, AREX et monsieur [O] ne produisent aucun élément permettant de justifier du quantum de leur demande ;

En conséquence le tribunal déboutera AREX et monsieur [O] de leur demande de dommages et intérêts.

6- Sur les autres demandes d'AREX et monsieur [O]

AREX et monsieur [O] formulent par ailleurs d'autres demandes :

6.1 Sur les demandes de communication

AREX et monsieur [O] demandent que soit ordonnée à ASKORN de communiquer

1) les prix de vente, et les marges réalisées sur l'ensemble des opérations d'origine AREX par :

ASKORN auprès d'AKED et auprès de l'ensemble de ses autres clients,

AKED auprès de l'ensemble de ses clients,

2) la numérotation de l'ensemble des lots vendus et ce, sur tous les actifs vendus et ce, afin de permettre à AREX de s'assurer qu'il n'est pas rendu responsable de lots non sécures et non validés sur le marché ;

Le tribunal retient que ces demandes ne sont pas explicitées quant à leur objectif ; et rappelle que AREX et monsieur [O] n'apportent aucun élément supportant leurs dires au titre de la vente de produits de rebuts ;

En conséquence le tribunal dira qu'il n'y pas lieu à statuer.

6.2 Sur l'exploitation de la marque ORIGINE AREX et des produits AREX

Compte tenu de la décision qui sera rendue au regard des points 1 et 2 ci-dessus, la cession devant être finalisée et réglée, cette demande est devenue sans objet.

Il n'y a donc plus lieu à statuer.

7- Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge d'ASKORN qui succombe.

8- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, AREX et monsieur [O] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

En conséquence le tribunal condamnera ASKORN à verser à AREX et monsieur [O] la somme de 25.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

9- Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile elle est de droit.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Joint les affaires enrôlées sous les références RG2023014423 et RG2023028404 sous le numéro RG J2026000385 statuant par un même jugement,

Déboute la SARL AKED de sa demande d'irrecevabilité de l'action menée à son encontre par la SAS AREX et monsieur [N] [O],

Déboute la SAS AREX et monsieur [N] [O] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de monsieur [I] [F],

Déboute monsieur [N] [O] de sa demande de mise hors de la cause,

Déboute la SARL ASKORN MEDICAL de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la SARL ASKORN MEDICAL à payer à la SAS AREX la somme de 218.995,00€ TTC, au titre de l'exécution de l'acte de cession,

Dit devenue sans objet la levée d'option prévue au pacte commissoire,

Déboute la SAS AREX et monsieur [N] [O] de l'ensemble de leurs autres demandes, sauf celle relative à l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL ASKORN MEDICAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 126,82 € dont 20,92 € de TVA,

Condamne la SARL ASKORN MEDICAL à payer à la SAS AREX et à monsieur [N] [O] la somme de 25.000,00€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, devant MM. Serge Guérémy, Olivier Mallet et Mme Florence Méro.

Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.

Délibéré le 16 avril 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

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