T. com. 7501, 8 juin 2026, n° J2026000428
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Texte de la décision
Copie aux défendeurs : 3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 08/06/2026
PAR MME VERONIQUE HOOG, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG J2026000428 18/05/2026
AFFAIRE 2025110009
ENTRE :
SNC KNIGHT FRANK, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 732046602
Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine JEAND'HEUR PITCHER membre de la SELARL JMB ASSOCIES, avocat (A694)
ET :
SAS [L], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 917547184 Partie défenderesse : comparant par Me [Y] [A] et Me Charlène MUNCH membres de la AARPI Tal&Co, avocat (B914)
AFFAIRE 2026030277
ENTRE :
SNC KNIGHT FRANK, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 732046602
Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine JEAND'HEUR PITCHER membre de la SELARL JMB ASSOCIES, avocat (A694)
ET :
SAS [R] [F] [B], dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 988335584
Partie défenderesse : comparant par Me [Y] [A] et Me Charlène MUNCH membres de la AARPI Tal&Co, avocat (B914)
RG 2025110009
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 décembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SNC KNIGHT FRANK nous demande de :
Vu l'article 873 et suivants du code de procédure civile,
Condamner par provision la société [L] SAS à payer à la société KNIGTH FRANK la somme de :
130.800,00 € TTC correspondant à la facture FC 111/2025-0169 émise le 1er septembre 2025 ;
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux de base majoré de 3 points de pourcentage, à compter de leur date d'exigibilité, soit depuis le 1er septembre 2025 ;
Condamner la société [L] SAS à payer à la société KNIGTH FRANK les indemnités provisionnelles suivantes :
* 40 € pour frais de recouvrement prévus aux termes de la facture précitée,
* 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [L] SAS aux entiers les dépens.
SAS [L] SAS ne se fait pas représenter.
A l'audience du 20 février 2026,
Le conseil de la SAS [L] se constitue et dépose des conclusions.
L'affaire est renvoyée au 10 avril 2026.
A cette audience,
Le conseil de la SNC KNIGHT FRANK, dépose des conclusions.
L'affaire est renvoyée au 18 mai 2026.
A cette audience,
Le conseil de la SNC KNIGHT FRANK, dépose des conclusions et nous demande de :
Recevoir la société .KNIGTH FRANK en ses demandes, fins et prétentions et l'y déclarer bien-fondé ;
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée en intervention forcée devant la Juridiction de céans à l'encontre la société [R] [F] [B] pour une audience de référé fixée au 18 mai 2026 à 9h30 enrôlée sous le numéro de RG 2026030277 ;
Dès lors,
Vu l'article 873 et suivants du code de procédure civile,
Constater l'absence de contestations sérieuses opposables à la demande en paiement provisionnelle formée par la société KNIGHT FRANK ;
Condamner
in solidum
par provision la société [L] SAS et la société [R] [F] [B] à payer à la société KNIGTH FRANK la somme de :
* 130.800,00 € TTC correspondant à la facture FC 111/2025-0169 émise le 1er septembre 2025;
Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux de base majoré de 3 points de pourcentage, à compter de leur date d'exigibilité, soit depuis le 1er septembre 2025 ;
Condamner
in solidum
par provision la société [L] SAS et la société [R] [F] [B] à payer à la société KNIGTH FRANK les indemnités provisionnelles suivantes :
* 40 € pour frais de recouvrement prévus aux termes de la facture précitée,
* 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter la société [L] SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et présentions;
Condamner
in solidum
la société [L] SAS et la société [R] [F] [B] aux entiers les dépens.
Le conseil de la SAS [L] dépose des conclusions et nous demande de :
Vu les articles 30, 31, 32, 32-1 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite " Hoguet " et son article 6,
A TITRE LIMINAIRE.
DECLARER irrecevables l'ensemble des demandes de paiement par provision de la société KNIGHT FRANK, au titre de la facture FC 111/2025-0169 du 1er septembre 2025, à l'encontre de la société [L] SAS, cette dernière ayant été entièrement substituée par la société [R] [F] [B] au titre de la promesse de bail en date du 28 mai 2025 et son avenant en date du 2 septembre 2025;
EN CONSEQUENCE,
DIRE ne pas y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société KNIGHT FRANK ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER l'existence d'une obligation sérieusement contestable, en raison de la substitution intervenue la société [L] SAS et la société [R] [F] [B], et en raison du défaut de tout mandat écrit conclu entre la société KNIGHT FRANK et la société [L] SAS ainsi qu'entre la société KNIGHT FRANK et la société [R] [F] [B] ;
EN CONSEQUENCE,
DIRE ne pas y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société KNIGHT FRANK ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
DEBOUTER la société KNIGHT FRANK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société KNIGHT FRANK au paiement de 30.000 € au profit de la société [L] SAS et 5.000 € au profit de la société [R] [F] [B] au titre du préjudice subi du fait des procédures abusives initiées par la société KNIGHT FRANK ;
CONDAMNER la société KNIGHT FRANK au versement de la somme de 15.000 € à la société [L] SAS et à la société [R] [F] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société KNIGHT FRANK aux entiers dépens.
Le Président à l'audience joint les affaires RG 2025110009 et RG 2026030277 sous le RG J2026000428
RG 2026030277
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 15 avril 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS KNIGHT FRANK nous demande de :
Vu l'article 331 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 367 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée par la société KNIGHT FRANK à l'encontre de la société [R] [F] [B] en sa qualité de preneur substitué suivant l'acte authentique du 2 septembre 2025 établi par Maître [T], notaire à [Localité 1] ;
Dire et juger que la société [R] [F] [B] devra intervenir dans l'instance pendante devant Madame, Monsieur le président près du tribunal des activités économiques de Paris inscrite au rôle sous le numéro de RG 2025110009, pour y prendre toutes conclusions qu'elle estimera nécessaires ;
Ordonner la jonction de la présente affaire avec l'affaire opposant la société [L] SAS à la société KNIGTH FRANK enrôlée sous le numéro de RG 2025110009 ;
Réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 18 mai 2026,
Le conseil de la SNC KNIGHT FRANK, dépose des conclusions et nous demande de :
Recevoir la société .KNIGTH FRANK en ses demandes, fins et prétentions et l'y déclarer bien-fondé ;
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée en intervention forcée devant la Juridiction de céans à l'encontre la société [R] [F] [B] pour une audience de référé fixée au 18 mai 2026 à 9h30 enrôlée sous le numéro de RG 2026030277 ;
Dès lors,
Vu l'article 873 et suivants du code de procédure civile,
Constater l'absence de contestations sérieuses opposables à la demande en paiement provisionnelle formée par la société KNIGHT FRANK ;
Condamner
in solidum
par provision la société [L] SAS et la société [R] [F] [B] à payer à la société KNIGTH FRANK la somme de :
130.800,00 € TTC correspondant à la facture FC 111/2025-0169 émise le 1er septembre 2025;
Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux de base majoré de 3 points de pourcentage, à compter de leur date d'exigibilité, soit depuis le 1er septembre 2025 ;
Condamner
in solidum
par provision la société [L] SAS et la société [R] [F] [B] à payer à la société KNIGTH FRANK les indemnités provisionnelles suivantes :
* 40 € pour frais de recouvrement prévus aux termes de la facture précitée,
* 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter la société [L] SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et présentions;
Condamner
in solidum
la société [L] SAS et la société [R] [F] [B] aux entiers les dépens.
Le conseil de la SAS [R] [F] [B] dépose des conclusions et nous demande de :
Vu les articles 30, 31, 32, 32-1 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil,
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite "Hoguet " et son article 6,
A TITRE LIMINAIRE.
DECLARER irrecevables l'ensemble des demandes de paiement par provision de la société KNIGHT FRANK, au titre de la facture FC 111/2025-0169 du 1er septembre 2025, à l'encontre de la société [L] SAS, cette dernière ayant été entièrement substituée par la société [R] [F] [B] au titre de la promesse de bail en date du 28 mai 2025 et son avenant en date du 2 septembre 2025;
EN CONSEQUENCE,
DIRE ne pas y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société KNIGHT FRANK ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER l'existence d'une obligation sérieusement contestable, en raison de la substitution intervenue la société [L] SAS et la société [R] [F] [B], et en raison du défaut de tout mandat écrit conclu entre la société KNIGHT FRANK et la société [L] SAS ainsi qu'entre la société KNIGHT FRANK et la société [R] [F] [B] ;
EN CONSEQUENCE,
DIRE ne pas y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société KNIGHT FRANK ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
DEBOUTER la société KNIGHT FRANK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER la société KNIGHT FRANK au paiement de 30.000 € au profit de la société [L] SAS et 5.000 € au profit de la société [R] [F] [B] au titre du préjudice subi du fait des procédures abusives initiées par la société KNIGHT FRANK ;
CONDAMNER la société KNIGHT FRANK au versement de la somme de 15.000 € à la société [L] SAS et à la société [R] [F] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société KNIGHT FRANK aux entiers dépens.
Le Président à l'audience joint les affaires RG 2025110009 et RG 2026030277 sous le RG J2026000428
RG J2026000428
A l'audience du 18 mai 2026,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2026
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous relevons des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que c'est bien la société [L] SAS qui a fait la demande auprès de la SAS KNIGHT FRANCK ; que c'est bien la société [L] SAS qui a signé la promesse de bail commercial.
Nous relevons qu'en date du 2 septembre 2025 un avenant à la promesse de bail a été conclu et que cet avenant substitue dans tous ses droits et obligations la SAS [R] [F] [B] à la SAS [L].
Nous relevons que la SAS [R] [F] [B] a été dument assignée et que nous avons joint les causes à l'audience.
Nous relevons que la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 en son article 1 dispose :
« Les dispositions de la présente loi s'appliquent
aux personnes physiques ou morales qui,
d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à :
1° L'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;
3° La cession d'un cheptel mort ou vif ;
4° La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d'habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
6° La gestion immobilière ;
7° A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce ;
8° La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ;
9° L'exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »
Nous relevons que la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 en son article 6 dispose :
« I-Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat :
Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ; Les modalités de la reddition de compte ;
Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge.
Les moyens employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er.
En outre, lorsqu'une convention comporte une clause d'exclusivité, elle précise les actions que le mandataire s'engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée par les parties.
Les dispositions de l'article 1375 du code civil leur sont applicables.
Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.
Toutefois, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires sont dus par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause recevra
application dans les conditions qui seront fixées par décret. La somme versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles, tout ou partie des
sommes d'argent visées ci-dessus qui sont à sa charge peuvent être exigées par les personnes visées à l'article 1er avant qu'une opération visée au même article n'ait été effectivement conclue et constatée. La clause prévue à cet effet est appliquée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La convention conclue entre la personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er et le propriétaire du bien inscrit sur la liste ou le fichier, ou le titulaire de droits sur ce bien, comporte une clause d'exclusivité d'une durée limitée aux termes de laquelle ce dernier s'engage, d'une part, à ne pas confier la location ou la vente de son bien à une autre personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er et, d'autre part, à ne pas publier d'annonce par voie de presse.
II-Entre la personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er et son client, une convention est établie par écrit. Cette convention dont, conformément à l'article 1325 du code civil, un original est remis au client précise les caractéristiques du bien recherché, l'ensemble des obligations professionnelles qui incombent au professionnel mentionné au présent alinéa, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération incombant à ce dernier. Elle précise également les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation fournie au client n'est pas conforme à la nature promise dans ladite convention.
Les conditions et les modalités d'application de la mesure de remboursement partiel ou total prévue au premier alinéa du présent II sont définies par décret.
Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er ou ne peut être exigée par elle, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive. »
Nous relevons de ces deux articles de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 que les conventions prévues ne concernent pas le futur loueur.
De ce qui précède nous relevons que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur l'indemnité forfaitaire
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard.
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Sur les dommages et intérêts
La demande en dommages et intérêts suppose l'appréciation d'un préjudice qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous ne ferons pas droit à cette demande.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Vu ce qui précède, nous ne retenons pas que la procédure soit abusive en conséquence nous ne ferons pas droit à cette demande.
Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous,
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Condamnons
in solidum
la SAS [L] et la SAS [R] [F] [B] à payer à la SNC KNIGHT FRANK, à titre de provision, la somme de 130.800 €, avec les intérêts au taux légal majoré de 3 points de pourcentage à compter du 1er septembre 2025.
Condamnons
in solidum
la SAS [L] et la SAS [R] [F] [B] à payer à la SNC KNIGHT FRANK, à titre de provision, la somme de 40 €, à titre d'indemnité forfaitaire.
Condamnons
in solidum
la SAS [L] et la SAS [R] [F] [B] à payer à la SNC KNIGHT FRANK la somme de 2.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre
in solidum
la SAS [L] et la SAS [R] [F] [B] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 55,29 € TTC dont 9,00 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Véronique Hoog président et M. Jérôme Couffrant greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.