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T. com. 7601, 5 juin 2026, n° 2026001222


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Date
05/06/2026
Numéro
2026001222
Lieu / cour
7601
Chambre
MISE A DISPOSITION PC
Id
6a27fa6fcdc6046d47b3fa2a

Texte de la décision

10,100 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE

JUGEMENT DU 05/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Stéphane DEREMAUX, président de chambre, Monsieur Pierre MAUNOURY et Madame Carinne LEVACHER, juges

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé

Ministère Public : Madame Marion MEUNIER, Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe

Débats : à l'audience du 06/05/2026 ; avec indication que la décision serait rendue le 05/06/2026 par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile Objet de la demande : Adoption du plan de redressement

A LA REQUETE DE : [K] (SARL) [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 853 027 209

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Monsieur [Z] [B], gérant, accompagné de Madame [G] [B], son épouse

Madame [N] [L] pour Maître [R] [A], mandataire judiciaire

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions de l'article L. 631-19 du code de commerce ; Vu la consultation des créanciers opérée par le mandataire judiciaire, conformément à l'article L.626-5 du code de commerce ;

La société [K] (SARL) dont le siège social est situé [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 853 027 209 exerce une activité d'acquisition, cession, détention et gestion de participation dans des sociétés commerciales, industrielles ou civiles soit par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription, d'achat de titres et de droits sociaux ou de toute manière depuis le 07/08/2019. Elle a été créée pour l'acquisition des parts sociales de la société CYCLES [B] qui exerce une activité de vente et réparation de vélo.

L'origine de ses difficultés provient du fait que depuis 2023, le chiffre d'affaires de la société CYCLES [B] est en baisse. La société n'était plus en mesure de remonter les dividendes à la société [K], qui n'était plus en mesure d'honorer ses emprunts bancaires. La société [K] a tenté de contacter la SOCIETE GENERALE pour trouver une solution amiable mais n'a eu aucun retour.

Ainsi, le dirigeant a déclaré la cessation des paiements de la société et par jugement en date du 07/02/2025, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise en difficulté.

La période d'observation a été renouvelée par jugements successifs, durant laquelle la société [K] a établi un projet de plan de redressement qu'elle a soumis à ce tribunal.

Il en résulte :

Situation de l'actif

Maître [Q] [U] a été désigné pour procéder à l'inventaire et à la prisée des biens de la SARL [K]. La société n'est propriétaire d'aucun bien mobilier, un procès-verbal de carence a été établi le 28/02/2025.

Un compte « redressement judiciaire » a été ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE à [Localité 1]. A la date du 31 mars 2025, le solde de ce compte était créditeur à hauteur de 4.136,71 €.

La SARL [K] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier.

Les locaux sont mis à disposition par la société CYCLES [B].

Situation du passif

L'état des créances a été déposé au greffe le 05/09/2025. Le passif se présente comme suit :

[…]

Le passif est constitué d'une créance de l'expert-comptable pour un montant de 1.621,64 € et de l'emprunt bancaire souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE pour l'acquisition des parts de la société CYCLES [B].

Situation sociale

Au jour du jugement déclaratif, la société n'employait aucun salarié.

Principaux chiffres antérieurs à la procédure de redressement judiciaire

La comptabilité est tenue par le cabinet TALENZ situé à [Localité 2] (76).

Les bilans des exercices précédents font apparaître des résultats déficitaires depuis 2024 et légèrement positifs en 2023.

La société ayant une activité d'holding, aucun chiffre d'affaires n'est réalisé par la société.

Déroulement de la période d'observation

Une situation comptable a été établie pour la période du 07/02/2025 au 31/12/2025 :
* Chiffre d'affaires : 0,00 €
* Perte: 5.195,29 €

Le cabinet d'expertise comptable ne tient pas compte des avances de trésorerie perçus au cours de la période d'observation pour un montant de 6.300 €.

Les encaissements correspondent uniquement aux versements effectués par la société CYCLES [B], conformément à la convention de trésorerie signée par les deux sociétés, et que les charges depuis l'ouverture de la procédure concernent essentiellement les frais de justice. Le plan repose donc uniquement sur la capacité financière de la société CYCLES [B] à remonter les dividendes.

Selon le prévisionnel établi, le dividende annuel à distribuer par la société CYCLES [B] à la société [K] serait de 12.000 € : Produits financiers : 12.000 € Résultat : 8.475 €.

Selon le bilan de la société CYCLES [B] à l'exercice clos au 30/09/2025 : Chiffre d'affaires : 249.948 € Bénéfice : 11.481 €.

Selon les indications de son dirigeant, la société termine le remboursement de son PGE, qui représentait une charge de 1.000 € mensuel.

Propositions d'apurement du passif :

Cas particuliers :
* Remboursement prioritaire et sans délai après l'adoption du plan de la créance des créances inférieures à la somme de 500 €, par application de l'article R. 626-34 du Livre VI du code de commerce.

Autres créances privilégiées et chirographaires :
* Règlement des autres créances privilégiées et chirographaires admises à hauteur de 100 % en 9 ans au moyen de dividendes égaux et consécutifs, le premier versé un an après l'adoption du plan. Les créanciers ne répondant pas à la consultation devant être considérés comme ayant acceptés les

Analyse des réponses des créanciers

remises et délais proposés.

Cas particuliers : Le passif n'est composé d'aucune créance inférieure à 500 €.

Autres créances privilégiées et chirographaires : Les deux créanciers ont accepté d'être réglés à hauteur de 100 % sur 9 années.

Echéanciers de remboursement

Il n'y a pas de passif à acquitter dès l'adoption du plan.

Les créanciers ayant expressément accepté un règlement à hauteur de 100 % et au moyen de 9 dividendes égaux et consécutifs représentent un montant total de 63.314,52 €.

L'échéancier s'établirait comme suit :

[…]

Règlement en premier lieu, et dans le mois suivant l'adoption du plan, du solde des frais de justice inhérents au Redressement Judiciaire

Sur ce :

Aux termes de l'article L. 631-1 alinéa 3 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. ».

La société [K] (SARL) a présenté ses propositions d'apurement du passif, prévoyant le remboursement des créanciers selon une option.

La capacité de remboursement de la société repose sur la capacité de sa filiale à générer du chiffre d'affaires. Pour se faire, il a été mis en place une convention de trésorerie, permettant de verser à la holding une somme de 1.200 € par mois.

Le mandataire judiciaire indique que le plan proposé est fondé sur un pari : à savoir que la société fille, la société CYCLES [B], réalise des résultats suffisamment bénéficiaires pour faire des remontées de dividendes.

Dans l'hypothèse où les résultats ne seraient pas au rendez-vous, comme cela a été le cas pour l'exercice clos au 30/09/2024, cette avance de trésorerie s'analysera comme un compte courant inversé. Dans ces conditions, le mandataire judiciaire émet un avis réservé.

Le juge-commissaire émet un avis favorable, des solutions ont été mises en place (convention de trésorerie, chiffre d'affaires de la filiale en hausse).

Le Ministère Public est favorable à l'adoption d'un plan tel que présenté à l'audience.

Le plan tel qu'envisagé permet le maintien de l'activité et l'apurement du passif ; il répond donc aux objectifs fixés par l'article L. 631-1 du code de commerce, sous réserve que la société filiale maintiennent ou augmente son chiffre d'affaires.

Il y a lieu dès lors d'arrêter ledit plan dans les termes ci-après fixés, en application des dispositions des articles L. 626-9 et suivants du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire,]

Arrête le plan de redressement de la société [K] (SARL) [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 853 027 209 prévoyant la poursuite de l'activité et l'apurement du passif selon les modalités suivantes :
* règlement des autres créances privilégiées et chirographaires admises à hauteur de 100 % en 9 ans au moyen de dividendes égaux et consécutifs, le premier versé un an après l'adoption du plan
* répartition du premier dividende aux créanciers le 05/06/2027
* inaliénabilité, pendant toute la durée du plan, des parts sociales de la société CYCLES [B] RCS [Localité 1] 403 129 679 et du fonds sis [Adresse 1] ;

Dit que pour ce faire, l'entreprise devra remettre mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ci-après désigné la somme représentant 1/12ème du dividende annuel, sauf à être réajustée en fonction de la détermination exacte du passif;

Désigne Maître [R] [A] [Adresse 2] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que le solde des frais de justice devra être réglé dans le mois du présent jugement ;

Dit que l'entreprise devra remettre semestriellement une situation comptable et chaque année ses bilans comptables;

Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi ;

Ordonne comme de droit l'exécution provisoire du présent jugement ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La Minute est signée de Monsieur Stéphane DEREMAUX, président de chambre et Maître Sarah GALLIEN, greffier présent lors du prononcé

Le Greffier,

Le Président.

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