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T. com. 7608, 2 juin 2026, n° 2026003425


Vérifier : T. com. 7608, 2 juin 2026, n° 2026003425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
2026003425
Lieu / cour
7608
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
6a27fc0fcdc6046d47b4211d

Texte de la décision

2,457 caractères

Rôle 2026 003425

Jugement du 2 juin 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 2 juin 2026

DANS LA CAUSE

Faisant suite au rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce concernant :

[Localité 1] (SARL) [Adresse 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Monsieur [J] [F], gérant Me [Q] [C] de la SCP MANDATEAM, mandataire judiciaire

MOTIFS DU TRIBUNAL

Par jugement en date du 7 avril 2026, la société [Localité 1] a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. Après deux mois de période d'observation, le tribunal est aujourd'hui appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation au vu du rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Il résulte des documents produits et des explications fournies que la société [Localité 1] a été informée tardivement de l'ouverture de la procédure car le dirigeant se trouvait à [Localité 2] où il dirige une autre société. Il indique qu'il a décidé de suspendre l'activité de la société (pose de carrelage) tant que l'ensemble des dettes n'était pas réglé. Il explique avoir repris la gérance de la société récemment en raison de l'indisponibilité de l'ancienne gérante.

A ce stade, la société [Localité 1] est régulièrement assurée et n'a pas créé de nouvelles dettes.

Me [Q] [C], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Dans ces conditions, il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.

Le tribunal tient à préciser au dirigeant que l'activité de la société [Localité 1] ne doit pas être arrêtée pendant la période d'observation ; au contraire, elle doit être poursuivie afin de démontrer sa rentabilité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la société [Localité 1] pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 7 octobre 2026.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 6 octobre 2026 à 14 heures 20.

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.