T. com. 7608, 3 juin 2026, n° 2026003735
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2026 003735
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le :
3 juin 2026
Juge des référés : Monsieur Richard BRASSE Greffier : Madame Sabrina PÉRIN Débats : en audience publique le 29 avril 2026
DEMANDEUR:
TECHNIC' HAUT (SARLU) - [Adresse 1]
représentée par Me Sophie ARDOUREL, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEURS:
DAVIS 76 (SAS) - [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme DEREUX, plaidant par Me Anne LOUSIET, tous deux de la SELARL CARNO AVOCATS et avocats au barreau de Rouen EUROPE AUTO IMPORT (SARL) - [Adresse 3] non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 septembre 2021, la société TECHNIC'HAUT a acquis un véhicule de marque Mercédès avec un kilométrage de 42.373 km auprès de la société EUROPE AUTO IMPORT. La première mise en circulation de ce véhicule a eu lieu le 21 mars 2017. Par la suite, des entretiens de maintenance sur ce véhicule ont été réalisés le 5 mars 2018 (entretien courant), le 1er mars 2019 (entretien « grand service ») et le 4 mai 2020 (entretien courant).
Le 29 juillet 2022, la société DAVIS 76 procédait à un entretien courant du véhicule.
Le 13 octobre 2023, la société DAVIS 76 procédait à un entretien « grand service » comprenant différentes opérations dont le remplacement de l'huile de la boîte de vitesse avec un kilométrage du véhicule de 69.706 km.
Le 28 juin 2024, la société DAVIS 76 procédait à un entretien courant du véhicule.
Le 7 février 2025, le véhicule est tombé en panne sur autoroute dans le département 38. Le garage local Mercedes a établi un devis de réparation pour un montant de 24.883,56 €. La société TECHNIC' HAUT a sollicité son assureur WTW qui a refusé la prise en charge des travaux.
Le 26 mai 2025, une expertise amiable conjointe avec la société EUROPE AUTO IMPORT a été menée avec un dépôt du rapport de l'expert le 23 juin 2025. Ce rapport évoque la dégradation de la boîte de vitesse liée à la dégradation de son huile avec recours contre la
société DAVIS 76. La société EUROPE AUTO IMPORT a refusé la prise en charge des travaux au motif du défaut d'entretien de la boîte.
Le 6 janvier 2026, la société TECHNIC' HAUT mettait en demeure la société DAVIS 76 de prendre en charge les frais de réparation du véhicule pour un montant de 24.883,56 €.
Le 19 janvier 2026, la société DAVIS 76 a répondu qu'elle n'entendait pas déférer à la mise en demeure.
Par actes en date du 8 avril 2026 de Maître [K] [N], commissaire de justice associée à Rouen, la société TECHNI' HAUT assigne la société DAVIS 76 et, en date du 10 avril, la société EUROPE AUTO IMPORT devant le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l'audience du 29 avril 2026.
La société EUROPE AUTO IMPORT n'a pas comparu à l'audience du 29 avril 2026, la présente ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par son assignation, la société TECHNI' HAUT demande au président du tribunal de :
constater que la désignation d'un expert judiciaire est utile et nécessaire à la solution du litige ;
par conséquent, ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal pour y procéder avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
procéder à l'examen du véhicule litigieux de marque MERCEDES modèle GLE immatriculé [Immatriculation 1] qui se trouve actuellement au siège social de la société demanderesse ;
décrire l'état de ce véhicule, rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement ;
rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ;
rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'un entretien ou d'une réparation non conforme aux règles de l'art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;
rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse de l'existence d'un aménagement ou d'une transformation, sa conformité aux règles de l'art et les conséquences sur le véhicule ;
décrire les désordres affectant le véhicule; en procédant désordre par désordre;
donner son avis sur les causes à l'origine des désordres, en précisant s'ils proviennent d'un accident, d'une réparation défectueuse ou de toutes autres causes ;
donner son avis sur la gravité des désordres, en précisant s'ils constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou bien des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et sa destination, ou d'en diminuer l'usage ;
donner son avis sur la date d'apparition des désordres, à tout le moins sur leur apparition après ou avant acquisition du véhicule par le demandeur ;
rechercher si les désordres étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ;
donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
donner son avis sur les comptes entre les parties ;
dire qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra en référer au juge pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
ordonner aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
si le tribunal l'estime opportun, désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
dire que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif;
fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
condamner solidairement les sociétés DAVIS 76 et EUROPE AUTO IMPORT à régler à la société TECHNIC'HAUT une provision de 2.500 € à valoir sur les frais d'expertise;
condamner solidairement les sociétés DAVIS 76 et EUROPE AUTO IMPORT à régler à la société TECHNIC' HAUT une provision de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les sociétés DAVIS 76 et EUROPE AUTO IMPORT aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société TECHNIC' HAUT fait valoir que :
L'assurance du véhicule, la société WTW, a refusé la prise en charge des travaux au motif que l'entretien de la boîte de vitesse aurait dû être effectué au terme des 5 ans.
La société TECHNIC' HAUT a alors saisi la société EUROPE AUTO IMPORT, vendeur de la voiture, et fait réaliser une expertise amiable qui a diagnostiqué que la dégradation de la boîte de vitesse est liée à la dégradation de son huile qui n'a pas été remplacée lors de l'intervention de maintenance du 29 juillet 2022 réalisée par la société DAVIS 76.
Depuis la panne, le véhicule a été rapatrié au siège de la société et est immobilisé.
Par voie de conclusions responsives n° 1, la société DAVIS 76 demande au président de :
recevoir la société TECHNIC' HAUT en son action ;
donner acte à la société DAVIS 76 de ses plus expresses protestations et réserves ;
débouter la société TECHNIC' HAUT de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
condamner la société TECHNIC' HAUT aux dépens de l'instance ;
dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société DAVIS 76 fait valoir que :
La société TECHNIC'HAUT ne démontre pas une causalité entre la réalisation de la vidange de la boîte de vitesses en octobre 2023, aux lieu et place de 2022, et la panne survenue un an et demi plus tard en février 2025.
La société TECHNIC'HAUT n'a pas procédé ou exigé qu'il soit procédé à la révision du véhicule en 2021 par son vendeur, la société EUROPE AUTO IMPORT, et les conditions d'utilisation avant et après l'acquisition du véhicule sont inconnues.
La société EUROPE AUTO IMPORT, non comparante, ne conclut pas et ne fournit aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'expertise :
La société TECHNIC'HAUT demande la désignation d'un technicien expert afin d'établir les causes du défaut de la boîte de vitesse du véhicule Mercédès.
En droit, selon l'article 145 du code de procédure civile : «
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145, de trancher le fond du litige mais d'apprécier l'existence d'un motif légitime et l'utilité de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée.
Le juge des référés constate la difficulté d'établir l'origine certaine du défaut de la boîte de vitesse entraînant une immobilisation du véhicule depuis le 7 février 2025.
Le tribunal considère que le désaccord sur l'expertise amiable caractérise un motif légitime justifiant le recours à une expertise judiciaire ; cependant, la société TECHNIC' HAUT ne démontre pas un caractère d'urgence quant à l'exécution des travaux de remise en état.
L'expertise sollicitée permettra d'éclairer utilement le juge du fond éventuellement saisi.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société TECHNIC' HAUT de voir nommer un expert avec une mission qui sera définie dans le dispositif.
Sur les dépens :
Il convient de réserver les dépens de l'instance.
Sur l'application de l'article 700 :
Il convient de réserver l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert Monsieur [M] [R], sis [Adresse 4], avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
procéder à l'examen du véhicule litigieux de marque MERCEDES modèle GLE immatriculé [Immatriculation 1] qui se trouve actuellement au siège social de la société demanderesse ;
décrire l'état de ce véhicule, rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement ;
rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ;
rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'un entretien ou d'une réparation non conforme aux règles de l'art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;
rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse de l'existence d'un aménagement ou d'une transformation, sa conformité aux règles de l'art et les conséquences sur le véhicule;
décrire les désordres affectant le véhicule en procédant désordre par désordre ;
donner son avis sur les causes à l'origine des désordres, en précisant s'ils proviennent d'un accident, d'une réparation défectueuse ou de toutes autres causes ;
donner son avis sur la gravité des désordres, en précisant s'ils constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou bien des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et sa destination, ou d'en diminuer l'usage ;
donner son avis sur la date d'apparition des désordres, à tout le moins sur leur apparition après ou avant acquisition du véhicule par le demandeur ;
rechercher si les désordres étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ;
donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance;
donner son avis sur les comptes entre les parties.
Disons que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Disons qu'il devra mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission.
Disons qu'il devra adresser à chaque partie une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction et qu'il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile, avant le dépôt de son rapport.
Fixons le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.000 €, à la charge de la société TECHNIC' HAUT, qui sera consignée au greffe dans la quinzaine de la demande qui lui en sera faite.
Disons que, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, l'expert devra convoquer une première réunion d'expertise dans un délai maximum de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle.
Disons que, lors de cette première réunion, l'expert fixera également un délai pour les appels éventuels en intervention forcée.
Disons que, de ces opérations, l'expert dressera un rapport qui sera déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile.
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, y compris, en cas d'empêchement de l'expert, pour procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.
Disons que ce juge devra être mis en copie de tous comptes rendus de réunions, notes intermédiaires et de synthèse.
Rejetons la demande de la société TECHNIC' HAUT d'une provision à valoir sur les frais d'expertise à verser par les sociétés DAVIS 76 et EUROPE AUTO IMPORT.
Réservons l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens de la présente instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,24 €, dont le sort suivra celui de ceux afférents à l'instance au fond.
Signée par Monsieur Richard BRASSE, juge des référés, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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