T. com. 7702, 26 mai 2026, n° 2026F00159
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 26 MAI 2026
N° 2026F00159
EN LA CAUSE D'ENTRE :
SAS [W] [S], ayant son siège social [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 487 731 200,
Demanderesse représentée par la SELARL REAU COCOYNACQ COLMET, agissant par Me Michel COCOYNACQ, Avocat au Barreau de BAYONNE, plaidant, et par Me Julien BOUTROY, Avocat au Barreau de MELUN, postulant,
D'UNE PART,
ET :
SAS BSK ROAD
, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 805 111 622,
Défenderesse non représentée, non comparante,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La SAS [W] [S] exerce une activité de commissionnaire de transport. La SAS BSK ROAD, précédemment dénommée SAS MERYLONE jusqu'à une assemblée générale ordinaire du 24 décembre 2024, exerce une activité de transporteur routier.
Pour le compte de la société ERHARD PATISSIER, la SAS [W] [S] a organisé le transport de marchandises de type pâtisseries surgelées vers la société [X] [Z] sise à [Localité 4], pour un montant de 25 638,11 euros HT soit 27 048,20 euros TTC selon facture 00322259.
La confirmation d'affrètement a été adressée à la société MERYLONE le 07 mars 2025 pour un total de 33 palettes.
Une lettre de voiture N°17641 a été établie le 06 mars 2025 par la société MERYLONE pour le transport des 33 palettes depuis l'entrepôt de [Localité 5] [Adresse 4], avec départ le 6 mars 2025 à 9h15 et arrivée prévue le 7 mars 2025 à 11h00.
Le 7 mars 2025 à 12h30, des réserves ont été apposées par la société [X] [Z] sur la lettre de voiture N°17641 en ces termes : «
Refus total du chargement problème de
température, remis lettre de réserve ».
La SAS [W] [S] a adressé un pli recommandé à son cocontractant au visa de l'article L.133-3 du code de commerce en raison du refus à la livraison des marchandises transportées pour température non conforme.
Une expertise contradictoire a été organisée et confiée à la SARL [Y] [F] qui a déposé son rapport le 27 novembre 2025.
L'expert a retenu que « lors des opérations de transport de marchandises, de type beignet surgelés depuis les locaux de la société EFB jusqu'aux locaux de la société [X] [Z] le chauffeur de la société MERLYONE constatait que le groupe frigorifique avait été éteint durant la nuit alors qu'il stationnait sur une aire d'autoroute ».
L'expert a relevé que «
d'après les courbes de température le groupe frigorifique était éteint depuis le 7 mars 2025 à 00h00 jusqu'au lendemain à 09h30
» de sorte que le sinistre trouvait son origine lorsque la marchandise était confiée sous la garde de la SAS MERYLONE.
La société ERHARD PATISSIER a annoncé ne pas pouvoir reprendre les produits car les caractéristiques organoleptiques étaient altérées ainsi que la durée de conservation une fois la décongélation intervenue. Une proposition de don auprès du Secours populaire a été envisagée.
Le 5 mai 2025, la société ERHARD PATISSIER a confirmé la possibilité d'envoyer les marchandises en don avec établissement d'un certificat de don de marchandise en date du 6 novembre 2025.
Dans un mail du 24 novembre 2025, l'expert a repris ses conclusions en écrivant que « Le présent sinistre trouve son origine lorsque la marchandise était sous la garde de la société MERLYONE [devenue SAS BSK ROAD], celle-ci techniquement en cause dans le présent dossier ».
La SAS [W] [S] a émis une facture 08/26000061 à l'attention de la SAS BSK ROAD d'un montant de 9 367,14 euros HT soit 9 882,33 euros TTC correspondant à la valeur de la marchandise détériorée à hauteur de 24 750 euros HT déduction faite de l'avantage fiscal tiré du don effectué au profit de la banque alimentaire selon reçu en date du 5 novembre 2025.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 23 janvier 2026, la SAS [W] [S] a sollicité le paiement auprès de la SAS BSK ROAD de la somme de 9 367,14 euros HT sous huitaine et s'est adressée auprès de la compagnie d'assurances ALLIANZ, assureur RC du transporteur.
La mise en demeure adressée à la SAS BSK ROAD est restée vaine tandis que la compagnie d'assurance a opposé une absence de garantie au motif que le sinistre déclaré portait sur un événement ou risque non souscrit.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, la SAS [W] [S] a formulé les demandes suivantes :
Voir CONDAMNER la SAS BSK ROAD à payer à la SAS [W] la somme de 9 882,33 euros avec intérêt à courir à compter du 23 janvier 2026, date du pli recommandé adressé par la SAS [W] [S],
Voir CONDAMNER la SAS BSK ROAD à payer à la SAS [W] la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait montre,
Voir CONDAMNER la SAS BSK ROAD à payer à la SAS [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Voir CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance.
L'assignation a été délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 30 mars 2026, a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 27 avril 2026.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 26 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère à l'acte d'assignation du 6 mars 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la responsabilité de la SAS BSK ROAD
La SAS [W] [S] soutient que la SAS BSK ROAD a la qualité de transporteur défini comme celui qui a la maîtrise et la direction de l'opération. Elle invoque l'article L.133-1 du code de commerce selon lequel le transporteur «
est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. »
Elle fait valoir qu'aucune force majeure ne permettrait à la SAS BSK ROAD de s'exonérer de sa responsabilité de plein droit dès lors que le chauffeur reconnaît qu'après s'être endormi, il devait constater que le lendemain matin sa remorque frigorifique était éteinte puis rallumée à 9h38 alors que la marchandise transportée était sous sa garde et son entière responsabilité.
Le tribunal relève que le rapport d'expertise contradictoire [Y] [F] du 27 novembre 2025 établit que le groupe frigorifique était éteint depuis le 7 mars 2025 à 00h00 jusqu'au lendemain à 09h30, période pendant laquelle la marchandise était sous la garde de la SAS BSK ROAD.
La responsabilité de la SAS BSK ROAD est donc établie.
Sur le préjudice et son évaluation
La SAS [W] [S] justifie d'un préjudice, certain, né et actuel.
Le préjudice est chiffré par l'expert en page 22 de son rapport à la somme de 9 367,14 euros HT soit 9 882,33 euros TTC correspondant au montant de la facture 08/26000061 émise à l'attention de la SAS BSK ROAD en tenant compte de l'avantage fiscal tiré du don effectué au profit de la banque alimentaire selon reçu en date du 5 novembre 2025 (Pièce n°8-10-11-12).
Le tribunal condamnera la société BSK ROAD au paiement de la somme de 9 882,33 € T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026, date du pli recommandé adressé par la SAS [W] [S] à la SAS BSK ROAD (Pièce n°13).
Sur la résistance abusive
La SAS [W] [S] sollicite la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive dont la SAS BSK ROAD a fait montre.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît équitable de condamner la société BSK ROAD au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SAS BSK ROAD à payer à la SAS [W] la somme de 9 882,33 euros T.T.C., avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2026,
CONDAMNE la SAS BSK ROAD à payer à la SAS [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SAS BSK ROAD à payer à la SAS [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS BSK ROAD aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 62,83 euros T.T.C.,
RETENU à l'audience publique du 27 avril 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, Mme Sophie LOISEAU, et M. Jeremy VOISIN, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 26 mai 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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