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T. com. 8501, 2 juin 2026, n° 2025003708


Vérifier : T. com. 8501, 2 juin 2026, n° 2025003708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
2025003708
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre 1
Id
6a280a55cdc6046d47b59322

Texte de la décision

28,758 caractères

RG 2025003708 Code N° 502

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

EN LA CAUSE D'ENTRE :

1° - Monsieur [R] [J], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (Côtes-d'Armor), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] ([Localité 3]-Atlantique) ;

2° - Monsieur [Y] [J],

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (Ille-et-Vilaine), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] (Chine), élisant domicile au Cabinet de Maître Jean-Marie BERTHELOT, situé [Adresse 4] à [Localité 4] (Ille-et-Vilaine) ;

Demandeurs au principal,

représentés par la SARL [H] RANCHERE AVOCATS, prise en la personne de Maître Jean-Marie BERTHELOT, Avocat au Barreau de RENNES (Ille-et-Vilaine), demeurant ladite [Adresse 5], avocat plaidant, et par l'AARPI TRAINEAU-ABDALLAH & HAZGUER, prise en la personne de Maître Mehdi ABDALLAH, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 6] [Adresse 7], avocat postulant,

D'une part,

ET :

1° - La Société GROUPE DIFFERENCE, Société par actions simplifiée au capital de 200.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 529 886 897, dont le siège social est situé [Adresse 8] à LA ROCHE SUR YON (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

2° - La Société GROUPE LISE, Société par actions simplifiée au capital de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro B 891 132 524, dont le siège social est situé [Adresse 9] à CLISSON (Loire-Atlantique), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Défenderesses au principal,

Demanderesses à l'intervention forcée,

représentées par la SELARL KACERTIS, prise en la personne de Maître Jérémy ROVERE, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 6] [Adresse 10],

ET :

La Société LCE EXPERTISE COMPTABLE, Société à responsabilité limitée au capital de 320.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro B 818 527 582, dont le siège social est situé [Adresse 11] à RENNES (Illeet-Vilaine), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Défenderesse à l'intervention forcée,

représentée par la SELARL EFFICIA, comparant par Maître Julien CHAINAY, Avocat au Barreau de RENNES (Ille-et-Vilaine), demeurant [Adresse 12], avocat plaidant, et par la SELARL SIRET & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Jacques SIRET, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 6] [Adresse 13], avocat postulant,

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

Président de Chambre :

Monsieur Gérard CHARRIER

Juge :

Madame Isabelle ROCHARD

Juge :

Monsieur Dominique BARREAUD

qui en ont délibéré

Commis-greffier présente uniquement aux débats :

Madame Pascale BERNARD

JUGEMENT:

CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

FAITS et PROCEDURE :

Le 31 Août 2021, un protocole d'accord, sous conditions suspensives, a été conclu entre Messieurs [R] et [Y] [J] et les Sociétés GROUPE LISE et GROUPE DIFFERENCE, ayant pour objet la cession de l'intégralité des parts sociales composant le capital social de la Société [J] INFORMATIQUE ;

La Société GROUPE DIFFERENCE exploite une activité de services financiers et, en particulier, de services techniques, administratifs, comptables, financiers, de gestion et de management d'ingénierie commerciale ;

Pour sa part, la Société GROUPE LISE a pour activité la gestion de société de portefeuille et l'acquisition et souscription de parts ou actions de sociétés ;

La Société [J] INFORMATIQUE a pour expert-comptable la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE, qui a notamment pour mission l'établissement des comptes annuels de ladite société ;

Le 04 Janvier 2022, en application du protocole, l'intégralité des parts sociales a été cédée aux Sociétés GROUPE LISE et GROUPE DIFFERENCE au prix provisoire de 229.592,00 € ;

Ce prix provisoire devait être révisé pour déterminer le prix définitif eu égard à l'évolution des contrats ;

Il était convenu de valoriser la variation de volume et de valeur réelle à date et non à venir desdits contrats ;

A réception du projet initial des comptes annuels 2021 et à la lecture de certaines factures portant sur l'année 2021 et 2020, les Sociétés GROUPE DIFFERENCE et GROUPE LISE se sont aperçues d'erreurs comptables, portant sur des produits constatés d'avance et des provisions pas correctement comptabilisées, ayant un impact sur le montant des capitaux propres ;

Par suite, les cessionnaires se sont opposés à tout paiement d'un éventuel complément de prix ;

C'est dans ces conditions que le suivant exploit en date du 09 Mai 2022, les Consorts [J] ont alors assigné les Sociétés GROUPE DIFFERENCE et GROUPE LISE devant le Tribunal de Commerce de RENNES (Ille-et-Vilaine), aux fins d'obtenir la désignation d'un Expert Judiciaire ;

Par Ordonnance en date du 23 Juin 2022, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES (Ille-et-Vilaine) a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [U] [O] en qualité d'Expert Judiciaire ;

Lors de la réalisation de cette expertise, il a été mis en exergue un certain nombre d'erreurs comptables ;

Le 18 Novembre 2022, l'Expert Judiciaire a rendu un pré-rapport d'expertise établissant le prix définitif des parts cédées à la somme de 292.929,00 € et que le complément de prix s'élève donc à la somme de 63.337,00 € ;

Le 20 Décembre 2022, Monsieur [I] a adressé à l'Expert Judiciaire un dire en réponse à son pré-rapport, dans lequel il indiquait ne pas accepter le calcul du complément de prix de 63.337,00 € ;

Le 12 Janvier 2023, le Conseil des Consorts [J] a adressé également son dire, acceptant la valeur rectifiée des capitaux propres de la Société [J] INFORMATIQUE au 31 Décembre 2021 et le prix définitif;

Par suite, les Sociétés GROUPE DIFFERENCE et GROUPE LISE n'ont pas réglé le complément de prix considérant que les cédants avaient manqué au principe de bonne foi régissant les conventions en dissimulant des éléments fondamentaux au moment de la cession et de la présentation de comptes sociaux ;

Le 17 Avril 2023, à défaut de paiement du complément de prix fixé par le rapport de l'Expert Judiciaire, les Consorts [J] ont alors assigné les Sociétés GROUPE DIFFERENCE et GROUPE LISE devant le Tribunal de Commerce de RENNES (Ille-et-Vilaine) ;

Le 10 Juillet 2023, les Sociétés GROUPE DIFFERENCE et GROUPE LISE ont soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de RENNES (Ille-et-Vilaine) au profit de celui de LA ROCHE SUR YON (Vendée) ;

Le 28 Juillet 2023, les Sociétés GROUPE DIFFERENCE et GROUPE LISE ont attrait en intervention forcée la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE ;

Ces deux instances ont été jointes le 28 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de RENNES (Ille-et-Vilaine) ;

Par jugement en date du 26 Mars 2024, la juridiction consulaire de [Localité 4] (Ille-et-Vilaine) s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'affaire par devant la Juridiction de Céans ;

Les parties ont été valablement convoquées par les soins du Greffier pour l'audience du 01 Avril 2025 ;

Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;

Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 03 Février 2026 ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 07 Avril 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 05 Mai 2026, puis au 02 Juin 2026 ;

§§-*-§§

VU les conclusions n° 1 communiquées le 02 Juin 2025 aux termes desquelles les Sociétés GROUPE DIFFERENCE et GROUPE LISE font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :

Vu les Articles 1104, 1178, 1194, 1200, 1231-1 et 1240 et suivants du Code Civil, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,

A titre principal,

Juger que les demandes des Sociétés GROUPE DIFFERENCE et GROUPE LISE sont recevables et bien fondées,

Débouter les Consorts [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Juger que l'Expert Judiciaire a commis une erreur grossière dans l'évaluation du prix définitif des parts sociales de la Société [J] INFORMATIQUE (DILOG),

Annuler le rapport d'expertise judiciaire et dire que ces conclusions sont inopposables aux parties à la présente instance,

Renvoyer les parties devant la juridiction compétente pour faire désigner un nouvel Expert Judiciaire afin qu'il procède à l'évaluation des parts sociales de la Société [J] INFORMATIQUE (DILOG) à la lumière des documents comptables exacts et de la nouvelle valorisation forfaitaire,

A titre subsidiaire,

Condamner solidairement les Consorts [J] et la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE à verser aux Sociétés GROUPE DIFFERENCE et GROUPE LISE la somme de 61.294,00 € au titre de leurs dols et manquements,

Condamner la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE à verser aux Sociétés GROUPE DIFFERENCE et GROUPE LISE la somme de 10.000,00 € au titre du dépôt non autorisé des documents comptables de la Société [J] INFORMATIQUE (DILOG),

En tout état de cause,

Enjoindre les Consorts [J] à fournir l'intégralité des pièces justificatives de comptabilité de la Société [J] INFORMATIQUE (DILOG) et les Fichiers des Ecritures Comptables (FEC) dès signification du jugement,

Assortir cette injonction d'une astreinte de 100,00 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement,

Condamner solidairement les Consorts [J] et la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE à payer à chacune des Sociétés GROUPE DIFFERENCE et GROUPE LISE la somme de 3.000,00 €, en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner solidairement les Consorts [J] et la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE aux entiers dépens.

§§-*-§§

VU les conclusions eu fond datées du 12 Septembre 2025 aux termes desquelles la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Débouter Monsieur [R] [J] et Monsieur [Y] [J] de leurs demandes, fins et conclusions,

Débouter les Sociétés GROUPE DIFFERENCE et GROUPE LISE de leurs demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement, juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire ou plus subsidiairement, la subordonner à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle de la part des bénéficiaires de cette exécution provisoire, suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou répartitions,

Condamner les Sociétés GROUPE DIFFERENCE et GROUPE LISE à verser à la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner les mêmes aux entiers dépens.

§§-*-§§

VU les conclusions n° 3 en vue de l'audience du 03 Février 2026 aux termes desquelles Monsieur [R] [J] et Monsieur [Y] [J] font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :

Fixer le prix définitif de 100 % des parts sociales de la Société DILOG (anciennement « [J] INFORMATIQUE ») à la somme de 292.929,00 €,

En conséquence :

Condamner la Société GROUPE DIFFERENCE à verser un complément de prix de 32.091,00 € à Monsieur [R] [J], avec intérêt au taux légal à compter du 31 Mars 2022,

Condamner la Société GROUPE LISE à verser un complément de prix de 31.246,00 € à Monsieur [Y] [J], avec intérêt au taux légal à compter du 31 Mars 2022,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, une faute et un préjudice venait à être également établi au profit des Sociétés GROUPE DIFFERENCE et GROUPE LISE,

Mettre hors de cause Monsieur [Y] [J] et Monsieur [R] [J],

Condamner la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE à garantir Monsieur [Y] [J] et Monsieur [R] [J] de toute condamnation prononcée au profit des défenderesses les Sociétés GROUPE DIFFERENCE et GROUPE LISE,

Condamner la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE à payer à Monsieur [Y] [J] et Monsieur [R] [J] les intérêts de retard sur les sommes qui leur revenaient, et ce, au taux légal à compter de 31 Mars 2022,

Dans une telle hypothèse,

Condamner la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE à leur verser la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE aux dépens des deux instances et aux paiements des frais d'expertise,

En tout état de cause,

Débouter la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE de toute demande contraire à celles de Messieurs [Y] [J] et [R] [J], en particulier de celle d'injonction de communiquer des pièces comptables,

Condamner la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE à payer à Messieurs [Y] [J] et [R] [J] la somme de 62.244,00 €, à titre d'indemnisation,

Condamner solidairement les Sociétés GROUPE DIFFERENCE et GROUPE LISE à rembourser à Monsieur [R] [J] la moitié des frais de l'Expert Judiciaire, soit la somme de 2.500,00 €,

Condamner solidairement les Sociétés GROUPE DIFFERENCE et GROUPE LISE à verser la somme de 4.000,00 € à Monsieur [R] [J], sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner solidairement les Sociétés GROUPE DIFFERENCE et GROUPE LISE à verser la somme de 4.000,00 € à Monsieur [Y] [J], sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner solidairement les Sociétés GROUPE DIFFERENCE et GROUPE LISE aux dépens, autres que ceux liés à l'expertise,

Ecarter l'exécution provisoire.

SUR CE :
* Sur la demande de nullité du rapport d'expertise,

La demande en nullité d'une expertise judiciaire est régie par les dispositions des Articles 175 à 178 du Code de Procédure Civile ;

De ce fait, une telle demande en exception de procédure doit intervenir

in limine litis

et non pas à titre principal ;

En l'espèce, les sociétés défenderesses ont directement déposé des conclusions au fond sans prendre soin de solliciter la nullité du rapport d'expertise

in limine litis;

En outre et à titre superfétatoire, l'erreur grossière dont se prévaut les cessionnaires n'est pas démontrée ;

En effet, ledit Expert Judiciaire a respecté le périmètre de sa mission donnée ; une divergence de valorisation ne peut à elle seule constituer une erreur grossière ;

A ce titre, la demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire sollicitée par les Sociétés GROUPE LISE et GROUPE DIFFERENCE est irrecevable ;

Ainsi, ledit rapport de l'Expert Judiciaire demeure parfaitement opposable à l'instance ;
* Sur la demande en paiement du complément du prix,

L'Article 1103 du Code Civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» ;

L'Article 1104 du Code Civil dispose que : «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »;

L'Article 1194 du Code Civil dispose que : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. » ;

Au vu des pièces fournies aux débats, il appert qu'un désaccord persiste sur le montant du prix de cession des titres et notamment sur le bienfondé de la demande en complément du prix ;

En effet, les cessionnaires considérant que le prix de cession initial était surévalué, il n'y a pas lieu au versement d'un complément de prix ;

A la lecture du rapport de l'Expert Judiciaire, il ressort que : «

Les demandeurs et le défendeur sont d'accord sur cette valeur

[Résultat net comptable rectifié au 31 décembre 2021 s'établissant à : 32.711,00 €.]

et les comptes annuels de la société [J] INFORMATIQUE clos au 31 décembre 2021 ont été rectifiés en ce sens.»;

Les capitaux propres sont fixés au 31 Décembre 2021 après retraitement et sans contestation des parties à la somme de 152.303,00 € ;

En outre, l'Expert Judiciaire indique dans son rapport que : «

Le Montant des contrats annuel 2021 est calculé

… … suivant la même méthodologie qu'au titre de 2020 en accord avec le protocole d'accord signé le 31 août 2021 » - « Soit une valeur définitive des contrats pour 2021 établie à 88.674,00 € en permanence de la méthode établie par protocole pour déterminer la valeur des contrats pour 2020 à 69.362,00 €. » ;

L'Expert Judiciaire a retraité la valorisation des contrats notamment ceux relatifs aux clients SOLOC, SDEI OUEST, CMB [B] et CAJEV ;

Ce constat met en exergue que l'erreur dont se prévaut les défenderesses et reconnue par l'Expert Judiciaire n'a pas, compte-tenu de la permanence des méthodes et malgré une récurrence, un caractère volontaire poursuivant un objectif de dissimulation intentionnelle d'informations ;

En tout état de cause, la valeur définitive des contrats pour 2021 est calculée à 88.674,00 € en permanence de la méthode établie par protocole pour déterminer la valeur des contrats pour 2020 à 69.362,00 €, correspondant à une variation de 27,8 % supérieure à 10 % ;

L'Expert Judiciaire déclare que : « Ainsi la valeur définitive des parts de la Société [J] INFORMATIQUE s'élève à 292.929,00 € correspondant à la formule du protocole d'accord. » ;

A ce titre, au vu du rapport de l'Expert Judiciaire, le Tribunal fixera le prix définitif de 100 % des parts sociales de la Société DILOG à la somme de 292.929,00 € ;

Ainsi, compte-tenu d'un prix provisoire établi contractuellement à 229.592,00 €, le complément de prix s'élève à la différence, soit la somme de 63.337,00 € ;

Il convient de relever que l'Expert Judiciaire n'a fait qu'utiliser la formule du protocole librement déterminée par les parties en reprenant les éléments qu'elle venait de retraiter :
* Prix définitif = Capitaux propres au 31 Décembre 2021 + [valeur forfaitaire de 110.000,00 € x (valeur des contrats au 31/12/2021 / valeur des contrats au 31/12/2020)];

Il convient de relever que la somme de 110.000,00 € avait été fixée librement par les parties ; que les capitaux propres retenus sans contestation s'élèvent à la somme 152.303,00 €, idem s'agissant de la valeur des contrats au 31 Décembre 2021 ;

S'agissant de la fixation de la valeur forfaitaire de 110.000,00 €, celle-ci est intervenue suivant une appréciation libre des parties elles-mêmes ;

Il convient de rappeler, à ce titre, que Monsieur [I] est ancien expert-comptable selon ses propres déclarations et qu'il a été en mesure d'apprécier cette valorisation de 110.000,00 € qui n'était qu'une base au prix définitif ;

A défaut de manœuvre dolosive de la part des cédants et de leur expert-comptable comme évoqué ciavant, il s'agit là au mieux d'une erreur d'appréciation dans la fixation de la somme forfaitaire ;

En tout état de cause et compte-tenu de ce qui précède, le prix définitif retenu par le Tribunal sera celui fixé, repris dans le rapport de l'Expert à savoir 292.929,00 € et que le complément de prix s'élèvera donc à la somme de 63.337,00 € ;

Ladite somme de 63.337,00 € se ventilera de la manière suivante :
* 32.091,00 € à payer par la Société GROUPE DIFFERENCE à Monsieur [R] [J],
* 31.246,00 € à payer par la Société GROUPE LISE à Monsieur [Y] [J] ;

Lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 31 Mars 2022, et ce, jusqu'à parfait paiement ;
* S'agissant de la demande indemnitaire de Messieurs [J] contre la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE,

Les cédants allèguent avoir subi un préjudice de 62.244,00 € du fait des erreurs de leur expert-comptable, la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE ;

Pour justifier de leur prétention, ils se basent sur la différence entre le montant du complément de prix demandé en paiement avant l'expertise judiciaire et du montant de complément de prix après l'expertise judiciaire ;

Cependant, si l'expert-comptable n'avait pas commis d'erreur, le prix définitif aurait été celui déterminé dans le cadre de l'expertise judiciaire de sorte que la perte de chance d'obtenir un complément de prix supérieur de 62.244,00 € par rapport à celui arrêté par l'Expert Judiciaire est nulle ;

En effet, il est certain que les cessionnaires ne se seraient pas acquittés d'un montant de 122.971,00 € en complément de prix alors même que celui-ci ne s'élève qu'à 62.244,00 € au regard de la situation économique de la société dont les titres sont cédés ;

A ce titre, à défaut de justifier d'un quelconque préjudice, Messieurs [R] et [Y] [J] seront déboutés de leur demande indemnitaire ;
* S'agissant de la fourniture des fichiers FEC,

Les Sociétés GROUPE LISE et GROUPE DIFFERENCE prétendent ne pas être en possession de l'intégralité des pièces justificatives de comptabilité de la Société [J] INFORMATIQUE et des fichiers des écritures comptables ;

Monsieur [J] a répondu à la demande de Monsieur [I] le 14 Novembre 2022 lui précisant que : « … les pièces justificatives de la comptabilité sont à votre disposition sur [Localité 6]… » ;

Néanmoins, en leur qualité de cédants, il appartiendra à Messieurs [J] de transmettre, à leur frais, l'ensemble des pièces justificatives de comptabilité de la Société [J] INFORMATIQUE (DILOG) ainsi que les fichiers FEC aux Sociétés GROUPE LISE et GROUPE DIFFERENCE ;

A ce titre, cette transmission devra intervenir dans un délai de 15 jours suivant signification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard ;
* S'agissant de la responsabilité de la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE à l'égard des Sociétés GROUPE DIFFERENCE et GROUPE LISE,

L'Article 1240 du Code Civil dispose que : «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

» ;

L'Article 9 du Code de Procédure Civile dispose que : «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

» ;

Le Tribunal rappelle que la mission de l'expert-comptable est d'assurer le contrôle et la certification des comptes et intervient pour vérifier la cohérence des enregistrements comptables ;

Le Tribunal constate que la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE a commis des erreurs sur des produits constatés d'avance, et des provisions, et que selon le rapport écrit de Madame [O], Expert Judiciaire, il est noté : « … si les comptes 2021 de la Société [J] INFORMATIQUE étaient en effet erronés, ces erreurs semblent ne pas avoir été commises sciemment puisque les comptes des exercices précédents ont été arrêtés en permanence des méthodes. » ;

Le Tribunal rappelle que suite au protocole d'accord et à l'acte définitif de cession, il a été convenu au départ d'un prix provisoire qui devait être révisé à la hausse comme à la baisse selon une formule convenue entre les parties ;

Le Tribunal rappelle que le rapport définitif de Madame [O] du 18 Janvier 2023 n'a pas été contesté par les parties et que ces dernières ont même marqué leur accord pour l'établissement des capitaux propres arrêtés lors de l'expertise judiciaire qui sert de base au calcul du complément de prix ;

En outre, il convient de rappeler que Monsieur [I] se déclare ancien professionnel du chiffre ; que lors de la cession, il était accompagné de ses conseils de sorte qu'il était en mesure d'apprécier la régularité de la comptabilité de la Société DILOG ;

A ce titre, le montant déterminé à hauteur de la somme forfaitaire de 110.000,00 € relève de l'appréciation de chacune des parties et de la négociation intervenue entre elles ;

En tout état de cause, les Sociétés GROUPE LISE et GROUPE DIFFERENCE ne démontrent pas qu'elles n'auraient pas contracté avec les Consorts [J] ; cet état de fait est notamment mis en exergue par l'absence d'une demande en nullité du contrat de cession des titres de la Société DILOG de la part des cessionnaires à l'égard des cédants ;

Il n'est pas davantage démontré que les Consorts [J] auraient accepté de céder leurs titres pour un montant forfaitaire inférieur à 110.000,00 € ;

Par ailleurs, le Tribunal constate que la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE a déposé le 05 Mai 2022 la liasse fiscale de la Société [J] INFORMATIQUE pour l'exercice 2021 sans accord du nouveau dirigeant, Monsieur [I], ayant engendré un impôt sur les sociétés de 17.765,00 € ;

Toutefois, ce manquement n'a pas causé de préjudice aux cessionnaires puisque la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE a régularisé ladite somme et le surcoût de 10.000,00 € correspondant au coût des recherches des erreurs de comptabilité n'est pas justifié ;

Compte-tenu de ce qui précède, s'il appert des débats que la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE a commis des manquements dans sa mission, mis en exergue et corrigés par l'expertise judiciaire, il n'en demeure pas moins que les cessionnaires ne démontrent pas avoir subi un préjudice relatif à ceux-ci ;

Ainsi, les Sociétés GROUPE LISE et GROUPE DIFFERENCE seront déboutées de leur demande indemnitaire formée à l'encontre de la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE en ce qu'elles ne justifient pas de leur préjudice ;
* S'agissant de l'exécution provisoire,

Au visa de l'Article 514-1 du Code de Procédure Civile et de la nature de l'affaire, il y a lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit ;
* S'agissant des frais irrépétibles et des dépens,

Le Tribunal condamnera solidairement les Sociétés GROUPES LISE et GROUPE DIFFERENCE à payer la somme de 1.500,00 € à Monsieur [Y] [J] et 1.500,00 € à Monsieur [R] [J] au visa de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, outre la somme de 2.500,00 € TTC conformément aux stipulations des actes de cession à payer à Monsieur [R] [J] qui a fait l'avance de la moitié des frais et honoraires de l'Expert Judiciaire ;

Le Tribunal dira qu'il n'est pas inéquitable que la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE, la Société GROUPE LISE et la Société GROUPE DIFFERENCE conservent à leur charge leurs propres frais irrépétibles ;

Le Tribunal condamnera solidairement la Société GROUPE LISE et la Société GROUPE DIFFERENCE aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les Articles 1103 et suivants, 1194 et 1240 du Code Civil, Vu les Articles 9, 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE les Sociétés GROUPE DIFFERENCE et GROUPE LISE de leur demande de voir annuler l'expertise judiciaire.

FIXE le prix définitif de 100 % des parts sociales de la Société DILOG à la somme de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE NEUF CENT VINGT-NEUF EUROS (292.929,00 €).

CONDAMNE la Société GROUPE LISE à verser un complément de prix de

TRENTE-DEUX MILLE QUATRE-VINGT-ONZE EUROS

(32.091,00 €) à Monsieur [R] [J].

CONDAMNE la Société GROUPE DIFFERENCE à verser un complément de prix de

TRENTE-ET-UN MILLE DEUX CENT QUARANTE-SIX EUROS

(31.246,00 €) à Monsieur [Y] [J].

DIT que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 31 Mars 2022, et ce, jusqu'à parfait paiement.

DEBOUTE Monsieur [Y] [J] et Monsieur [R] [J] de leur demande indemnitaire formée contre la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE.

ENJOINT les Consorts [J] à fournir l'intégralité des pièces justificatives de comptabilité de la Société [J] INFORMATIQUE (DILOG) et les fichiers FEC suivant un délai de QUINZE JOURS (15 jours) suivant la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de CENT EUROS (100,00 €) par jour de retard.

DEBOUTE la Société GROUPE LISE et la Société GROUPE DIFFERENCE de leurs demandes indemnitaires tant formées contre la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE que formées contre les Consorts [J].

CONDAMNE solidairement les Sociétés GROUPE LISE et GROUPE DIFFERENCE à payer la somme de

MILLE CINQ CENTS EUROS

(1.500,00 €) à Monsieur [Y] [J] et la somme de

MILLE CINQ CENTS EUROS

(1.500,00 €) à Monsieur [R] [J] au visa de l'Article 700 du Code de Procédure Civile outre la somme de

DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS TTC

(2.500,00 €) conformément aux stipulations des actes de cession à payer à Monsieur [R] [J] qui a fait l'avance de la moitié des frais et honoraires de l'Expert Judiciaire.

DIT qu'il n'est pas inéquitable que la Société LCE EXPERTISE COMPTABLE, la Société GROUPE LISE et la Société GROUPE DIFFERENCE conservent à leur charge leurs propres frais irrépétibles.

CONDAMNE solidairement la Société GROUPE LISE et la Société GROUPE DIFFERENCE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de

CENT VINGT-TROIS EUROS et TRENTE CENTS

(123,30 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.

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