T. com. 8602, 1 juin 2026, n° 2025003303
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
JUGEMENT DU PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
RG n° 2025003303
ENTRE :
La société R2M
Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 531 328 821
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat Maître Benoît GLAENTZLIN, Cabinet Atlantique Défense & Conseil, SELARL d'Avocats, Avocat au Barreau de Poitiers — Toque n° 39, demeurant [Adresse 3] SAINT-BENOÎT
Demanderesse, représentée par son Conseil
ET :
La société HBI
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 100 000,00 € Dont le siège social est sis [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant pour Avocat plaidant Maître [P] [E], demeurant [Adresse 5]
Défenderesse, représentée par son Conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Mme Christine JANET, Présidente Juges : M. Lionel MERIAU et Mme Élisabeth BLAIS Greffier : Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier en chef
DÉBATS : à l'audience du 4 mai 2026 DÉLIBÉRÉ : jugement mis à disposition au greffe le 1er juin 2026 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort
Vu les articles 384, 394 à 405 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil ;
Vu l'assignation délivrée le 13 août 2025 par la société R2M à l'encontre de la société HBI ;
Vu le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 12 mars 2026 ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action signifiées par la société R2M ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement signifiées par la société HBI le 20 avril 2026 ;
Vu les pièces du dossier ;
Après débats à l'audience du 4 mai 2026 et délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société R2M est une société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 531 328 821, dont le siège social est établi à Vouillé (Vienne).
La société HBI est une société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 100 000 euros, dont le siège social est établi à [Localité 2] ([Localité 3]).
Par acte d'huissier en date du 13 août 2025, la société R2M a fait assigner la société HBI devant le Tribunal de Commerce de Poitiers, sur le fondement d'un litige relatif à l'exécution d'une lettre de mission du 8 mars 2023, aux fins de la voir condamner principalement au paiement d'une somme de 7 200 euros toutes taxes comprises au titre d'un indu, outre les intérêts de retard au taux prévu par l'article L. 441-10 du Code de commerce à compter du 18 décembre 2023 et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025003303.
Dans le cours de la procédure, les parties se sont rapprochées afin de parvenir à une issue négociée du litige et ont signé, le 12 mars 2026, un protocole d'accord transactionnel dont elles indiquent qu'il a été intégralement exécuté.
Conformément aux stipulations de ce protocole, la société R2M a, par voie de conclusions, notifié son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société HBI, sollicitant qu'il en soit donné acte, que ce désistement soit déclaré parfait, et que soient en conséquence constatés l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction, chaque partie conservant la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions signifiées le 20 avril 2026, la société HBI a expressément accepté le désistement d'instance et d'action de la société R2M.
À l'audience du 4 mai 2026, l'affaire a été évoquée et le jugement mis en délibéré, par mise à disposition au greffe au 1er juin 2026.
Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
MOTIFS
§ 1 — Sur le désistement d'instance et d'action
Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toutes matières, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 396 énonce que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l'article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action notamment par l'effet de la transaction, de l'acquiescement et du désistement d'action. Le désistement d'action, qui emporte renonciation au droit substantiel lui-même, est ainsi distinct du désistement d'instance lequel n'éteint que la procédure et laisse subsister l'action.
En l'espèce, à la suite du protocole d'accord transactionnel conclu entre elles le 12 mars 2026 et qu'elles déclarent intégralement exécuté, la société R2M a notifié, par voie de conclusions, son désistement non seulement d'instance mais également d'action à l'égard de la société HBI.
Par conclusions signifiées le 20 avril 2026, la société HBI a expressément accepté ce désistement.
Il s'ensuit que le désistement d'instance et d'action est régulier en la forme et parfait du fait de son acceptation expresse par la défenderesse.
Il y a lieu, en conséquence, de donner acte à la société R2M de son désistement d'instance et d'action, de donner pareillement acte à la société HBI de son acceptation, de déclarer ce désistement parfait et, en application des articles 384 et 394 et suivants du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal.
§ 2 — Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les parties sont expressément convenues, aux termes de leurs écritures et du protocole transactionnel, que chacune d'elles conserverait la charge de ses propres frais, charges et honoraires engagés pour la défense de ses intérêts.
Il convient en conséquence de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à la société R2M de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société HBI ;
DONNE ACTE à la société HBI de son acceptation expresse dudit désistement ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE
à la société R2M la charge des dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Le Greffier Me Pierre-Olivier HULIN
La Présidente.
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